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Arrêt 174726 - Divers (fonction publique) - 20/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.726 No Rôle: A. 126405/VIII-3192 Affaire: Arrêt 174726 - Divers (fonction publique) - 20/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-10 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 01:29 Fiche Arrêt no 174.726 du 20 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.726 du 20 septembre 2007 A.126.405/VIII-3192 En cause : DEVILLERS Jean, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOYMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 septembre 2002 par Jean DEVILLERS qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 30 août 2002 le suspendant préventivement de ses fonctions de préfet des études de l'Athénée royal de Bastogne- Houffalize; Vu l'arrêt no 113.402 du 6 décembre 2002 rejetant la demande de suspension de la même décision; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3192 - 1/6 Vu l'ordonnance du 2 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 février 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GONTHIER, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant est préfet des études de l'Athénée royal de Bastogne- Houffalize. Par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2002, il est, du 1er septembre 2001 au 31 août 2003, mis en disponibilité pour mission spéciale à l'Ecole européenne de Bruxelles III. Le 24 juin 2002, le requérant s'adresse toutefois au ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions afin de l'informer qu'en "raison de difficultés familiales aussi impérieuses que récentes", il souhaite ne plus exercer la fonction de professeur de chimie qui faisait l'objet de sa mission à l'Ecole européenne et dès lors, réintégrer sa place de préfet des études à l'Athénée royal précité. Le 5 juillet 2002, le Secrétaire général adjoint du Conseil supérieur des Ecoles européennes, Michaël RYAN, adresse au ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions la lettre suivante : " Monsieur le Ministre, Je voudrais attirer votre attention sur le fait que j'ai été informé par les inspecteurs responsables, que M. DEVILLERS, professeur de chimie détaché par la Belgique VIII - 3192 - 2/6 à l'Ecole européenne de Bruxelles III, a fait des ajouts dans les copies soumises à ses élèves lors de l'examen du baccalauréat européen de

  1. Cette irrégularité ayant été détectée par un examinateur externe et confirmée par un entretien avec ledit professeur, celui-ci, après avoir reconnu sa faute, a demandé à être retiré des Ecoles européennes. Des mesures appropriées ont été adoptées pour remédier à la situation et l'évaluation correcte des copies a été assurée. Néanmoins, j'ai décidé de vous alerter parce que ce type d'incident est d'une extrême gravité et peut mettre en doute la crédibilité du baccalauréat européen (...)". Ainsi qu'il y avait été invité par des lettres des 21 et 26 août 2002, le requérant, assisté de son conseil et d'un délégué syndical, comparaît le 30 du même mois devant le directeur général adjoint de la direction générale de l'enseignement obligatoire afin d'être entendu à propos d'une proposition de peine disciplinaire ainsi que d'une mesure de suspension préventive que l'autorité envisage de prendre à son égard. Se ralliant à la proposition que son administration lui adresse à l'issue de cette audition, le ministre adopte le même jour la décision contre laquelle est dirigé le présent recours; cet acte qui a été notifié par une lettre recommandée envoyée le 31 août 2002 est rédigé comme suit : " Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle que modifiée, Vu l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 157bis, Considérant que vous avez été convoqué le 30 août 2002 dans le cadre d'une audition disciplinaire pour avoir fait des ajouts dans les copies soumises à vos élèves lors de l'examen du baccalauréat européen de 2002 et que ce fait porte gravement atteinte au crédit de la Communauté française de Belgique dans le système éducatif européen (articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité), Considérant que vous avez reconnu les faits en affirmant ne pas avoir été obligé de présenter votre démission, que ceci est contredit par le courrier du 5 juillet que m'a adressé Monsieur Michaël RYAN, Secrétaire général adjoint du Conseil supérieur des Ecoles européennes, Considérant que votre ancienneté en tant que préfet avec les responsabilités liées à la fonction constitue une circonstance aggravante, compte tenu du fait que vous motivez cet acte par le souci de venir en aide à vos élèves qui auraient été dans l'incapacité d'assimiler la matière suite à des manquements pédagogiques les années précédentes, sans qu'il ne soit produit de preuve de votre intervention préalablement à l'examen auprès de la direction et de l'inspection et bien que la présentation de celle-ci n'aurait pu justifier les faits incriminés, VIII - 3192 - 3/6 Considérant que l'administration a décidé, dans le dessein de procéder à un examen complet à charge et à décharge et de proposer une sanction disciplinaire en tenant compte de la proportionnalité, d'obtenir d'une part de l'école européenne un complément d'information quant aux faits, aux circonstances de votre démission, à l'application du statut de ladite école, notamment ses articles 33 et 34, et aux éventuels rapports d'inspection établis durant la 1ère année de la période probatoire de deux ans, et, d'autre part, de vérifier s'il n'y a pas de poursuites pénales en cours, Considérant que vous avez été convoqué le même jour dans le cadre de l'audition préalable prévue dans le cadre de la procédure de suspension préventive en application de l'article 157bis, § 1er, 2o, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, que vous avez accepté d'être entendu dans ce cadre malgré le laps de temps écoulé entre la convocation et la date de l'audition, laps de temps mis en exergue par l'administration au début de l'audition en vous proposant de postposer la tenue de l'audition à votre convenance, Considérant qu'il s'agit en l'occurrence de veiller prioritairement à l'intérêt de l'enseignement de la Communauté française et que la rentrée scolaire dans l'établissement où vous êtes affecté doit se dérouler sereinement tant pour les élèves que le corps professoral, Considérant la proposition de l'administration du 30 août 2002 de vous suspendre préventivement, Rappelant que la suspension préventive ne constitue nullement une mesure disciplinaire mais bien une mesure administrative durant laquelle vous restez dans la position administrative de l'activité de service, Je décide ce jour de vous écarter préventivement. Cette mesure administrative produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition de la présente"; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de la violation de l'article 157bis, §§ 1er et 2, du statut du 22 mars 1969, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et du défaut de fondement légal; qu'il fait valoir que, dans le préambule de la décision contestée, le seul paragraphe qui est relatif à l'intérêt du service ne constitue qu'une pure clause de style; qu'il estime qu'en réalité la motivation de l'acte attaqué repose principalement sur des griefs disciplinaires, lesquels sont énoncés dans quatre autres considérants et que l'auteur de l'acte attaqué présente comme établis; Considérant que la partie adverse répond que la mesure litigieuse ne préjuge pas de la culpabilité du requérant puisque, tout en rappelant la procédure disciplinaire qui a été engagée, quatre considérants précisent que celle-ci doit se poursuivre "à charge et à décharge en tenant compte de la proportionnalité" et sous réserve de la nécessité d'obtenir de l'Ecole européenne un complément d'information à propos des faits, des circonstances de la démission de l'intéressé, de l'application du statut de cette Ecole et de l'existence éventuelle de poursuites pénales en cours; que la VIII - 3192 - 4/6 partie adverse pouvait, selon elle, raisonnablement estimer que l'entame de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un membre de son personnel, détaché en tant que professeur à l'Ecole européenne, serait de nature à perturber sa reprise de fonctions comme chef d'établissement; qu'elle en conclut que cette motivation relève de la logique et qu'il ne saurait être question, en l'espèce, d'une pure clause de style, à moins d'exiger les motifs des motifs, ce qui ne se peut; Considérant que l'article 157bis de l'arrêté du 22 mars 1969 dispose comme suit : " § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut-être entamée à l'égard d'un membre du personnel définitif : (...) 2o avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires; (...) §
  2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction. Elle est prononcée par le ministre et est motivée (...)"; Considérant que la constatation que l'agent intéressé fait l'objet de poursuites disciplinaires est une condition nécessaire de la validité d'une suspension préventive, mais n'est pas suffisante; qu'il faut en outre démontrer qu'il s'impose d'écarter l'enseignant de ses fonctions faute de quoi l'intérêt du service ou de l'enseignement serait mis en péril; que, sur ce dernier point, l'acte attaqué se borne à mentionner "que la rentrée scolaire dans l'établissement où vous êtes affecté doit se dérouler sereinement tant pour les élèves que pour le corps professoral"; qu'une telle motivation ne permet pas de comprendre en quoi une éventuelle faute commise à l'Ecole européenne, entraînant des poursuites disciplinaires, aurait pu compromettre la sérénité de la rentrée scolaire à l'athénée royal de Bastogne-Houffalize, dès lors qu'il n'est nullement démontré que les enseignants et élèves de cet établissement auraient eu connaissance de ces faits; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. VIII - 3192 - 5/6 Est annulée la décision ministérielle du 30 août 2002 suspendant préventivement Jean DEVILLERS de ses fonctions de préfet des études de l'athénée royal de Bastogne-Houffalize. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à charge du requérant à concurrence de 175 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3192 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.726 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.113.402 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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