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Arrêt 174727 - Divers (fonction publique) - 20/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.727 No Rôle: A. 137277/VIII-3603 Affaire: Arrêt 174727 - Divers (fonction publique) - 20/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-23 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 01:29 Fiche Arrêt no 174.727 du 20 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.727 du 20 septembre 2007 A.137.277/VIII-3603 En cause : DEVILLERS Jean, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2003 par Jean DEVILLERS qui demande l'annulation de la décision ministérielle confirmant la décision de l'écarter préventivement de ses fonctions, notifiée par une lettre recommandée datée du 23 mai 2003; Vu l'arrêt no 120.212 du 5 juin 2003 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence et mesures provisoires; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 3603 - 1/5 Vu l'ordonnance du 2 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 février 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GONTHIER, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les circonstances de la cause sont exposées dans l'arrêt o n 174.726 de ce jour; que l'acte attaqué est motivé comme suit : " Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle que modifiée, Vu l'arrêté du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, notamment l'article 157bis; Considérant que vous avez été convoqué le 30 août 2002 dans le cadre d'une audition disciplinaire pour avoir fait des ajouts dans les copies soumises à vos élèves lors de l'examen du baccalauréat européen de 2002 et que ce fait porte gravement atteinte au crédit de la Communauté française de Belgique dans le système éducatif européen (articles 5, 6 et 7 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité); Considérant la décision du 30 août 2002 de vous écarter préventivement, cette mesure administrative produisant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition de ladite décision; Considérant que l'administration vous a entendu le 18 octobre 2002 en audition disciplinaire dans la mesure où elle avait reçu les compléments d'information souhaités auprès de Monsieur Michaël RYAN, représentant du conseil supérieur des écoles européennes et que vous avez renvoyé le procès-verbal de cette audition le 29 octobre 2002 avec quelques commentaires et remarques; VIII - 3603 - 2/5 Considérant la proposition du 6 février 2003 de l'administration de vous infliger la peine disciplinaire de la rétrogradation; Considérant le recours que vous avez introduit en date du 11 février 2003 auprès de la chambre de recours compétente à l'encontre de cette proposition et que l'avis de la chambre de recours ne m'a toujours pas été notifié; Vu les arrêts des 28 mars 2003 et 6 mai 2003 du Conseil d'Etat ayant annulé les décisions de confirmation des 3 décembre 2002 et 25 février 2003; Vu votre lettre recommandée du 15 mai 2003 m'informant de votre décision de réintégration de vos fonctions conformément à l'article 157bis, § 6, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 22 mars 1969; Considérant que vous avez été convoqué, par lettre du 22 mai 2003, qui vous a été remise en mains propres à cette date, pour une audition fixée le 28 mai 2003 en vue de vous entendre quant à votre demande de réintégration; Etant donné que vous avez souhaité être entendu le jour même, soit le 22 mai 2003; Considérant que vous vous êtes limité, lors de cette audition, à critiquer la procédure établie par l'article 157bis, § 6, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 en précisant qu'elle n'était prévue que pour les cas où il y a omission de confirmation; Considérant que les annulations par le Conseil d'Etat des décisions des 3 décembre 2002 et 25 février 2003 opèrent avec effet rétroactif et impliquent donc que la suspension préventive du 30 août 2002 n'a pas été confirmée; Qu'en conséquence, l'article 157bis, § 6, dernier alinéa, doit être appliqué en l'espèce; Rappelant que la suspension préventive ne constitue nullement une mesure disciplinaire mais bien une mesure administrative durant laquelle vous restez dans la position administrative de l'activité de service; Considérant qu'au regard des faits que vous avez reconnus tels que visés par la suspension préventive du 30 août 2002 et qui sont contraires aux devoirs des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française, il n'est ni dans l'intérêt du service, ni dans celui de l'enseignement, de vous réintégrer à la direction de l'Athénée royal de Bastogne avant que la procédure disciplinaire ne soit terminée; Que dès lors que la procédure disciplinaire est toujours en cours, que l'année scolaire est à un mois de sa fin, et que les examens de fin d'année vont avoir lieu très prochainement, l'intérêt du service serait gravement perturbé par votre réintégration, d'autant que le climat au sein de l'établissement est toujours profondément marqué par la publicité qui l'a entourée; Considérant qu'il n'existe aucun élément nouveau qui permettrait de justifier une modification de la décision de vous écarter préventivement, et que, surabondamment, l'intérêt de l'enseignement est mieux préservé, en cette fin d'année, par le maintien de Monsieur REGGERS qui a assuré et assure cette direction à la satisfaction des enseignants et des parents d'élèves; Je décide de confirmer la décision de vous écarter préventivement dans le cadre du respect de l'article 157bis, § 6, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité. VIII - 3603 - 3/5 Il vous est loisible d'introduire un recours contre cette décision auprès du Conseil d'Etat dans un délai de 60 jours. L'administration est à votre disposition pour toute question que vous vous poseriez en matière de statut"; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le troisième de la requête, de la violation de l'article 157bis, §§ 1er et 2, du statut du 22 mars 1969, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation et du défaut de fondement légal; Considérant que l'acte attaqué par le présent recours procède de l'acte annulé par l'arrêt précité de ce jour; qu'il est entaché des mêmes vices; que certes, il indique que "le climat au sein de l'établissement est toujours profondément marqué par la publicité qui l'a entourée", à savoir la procédure disciplinaire dont l'existence n'a pu être connue au sein de l'établissement que par l'adoption d'une mesure de suspension préventive illégale; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision ministérielle confirmant la décision d'écarter préventivement de ses fonctions Jean DEVILLERS, notifiée le 23 mai 2003. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à charge du requérant à concurrence de 175 euros. VIII - 3603 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3603 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.727 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.120.212 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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