id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.728 No Rôle: A. 98713/VIII-2059 Affaire: Arrêt 174728 - Divers (fonction publique) - 20/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-23 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 01:30 Fiche Arrêt no 174.728 du 20 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.728 du 20 septembre 2007 A.98.713/VIII-2059 En cause : LHOIR Jacques, rue Babotterie 36 6001 Marcinelle, contre : la société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 décembre 2000 par Jacques LHOIR qui demande l'annulation de "l'arrêté no 26.179 HRM/PME/SAD du 27 octobre 2000 par lequel BELGACOM lui inflige la sanction disciplinaire de la rétrogradation définitive au grade de chef de section à partir du 1er novembre 2000"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 février 2007; VIII - 2059 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BALTAZAR, loco Me VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est entré à la RTT en 1981 au grade de commis. Après avoir passé un certain nombre de concours, il est nommé chef de division le 1er octobre
- Au moment des faits qui lui sont reprochés, il exerçait une fonction de conseiller au sein du Collection Office de BELGACOM à Charleroi et était également délégué syndical principal pour la CGSP.
- Le 30 décembre 1998, le requérant est soumis à une évaluation et son supérieur hiérarchique, M. DEFECHE, lui attribue une mention “C” (objectifs atteints). Son supérieur relève néanmoins qu’il rencontre des difficultés en néerlandais, langue qu’il ne maîtrise pas suffisamment.
- Par un courriel du 24 septembre 1999, M. DEFECHE décharge le requérant de la gestion du Collection Office de Charleroi, exercée dorénavant par J.-Cl. GRAULS, et lui confie, notamment, la prise en charge de tous les aspects liés aux ressources humaines.
- Le 5 mai 2000, le personnel de Charleroi observe un arrêt de travail de 25 minutes. Le même jour, M. DEFECHE a envoyé un courriel à M. DE SCHREVEL (Finance Director), reçu en copie par M. DEBOUCK (Revenues Manager) et J.-Cl. GRAULS indiquant que : "
- Le mouvement a été poussé par Jacques dont je crains que désormais, il ne cherche à bloquer tout pour des raisons purement personnelles (sachant qu'il sera en reconversion et n'étant pas bête, il sait que ses chances d'être repris dans la nouvelle structure sont très minces) donc, dès qu'il sera mis en reconversion, il faut absolument l'éloigner de Charleroi (ce qui n'était pas possible actuellement puisque son remplacement par Jean-Claude n'est pas officiel) VIII - 2059 - 2/6 j'ai déjà conseillé à Jos de voir avec HR ce qui sera possible pour le ramener sur Bruxelles (ou il risque moins d'entraîner les gens à la révolte + peut-être prendra- t-il parti de tomber malade).
- Les points contestés principalement sont : * changement de code fonction * horaires jusque 20.00 (avec les risques liés à l'insécurité dans le quartier) je peux comprendre leur inquiétude sur le point 3 (j'avais déjà souligné qu'il faudrait peut-être moduler en fonction de certaines caractéristiques), mais quand on sait à la demande de qui les points 1 & 2 ont été ajoutés dans la dernière version du dossier ...".
- Toujours le 5 mai 2000, le requérant a envoyé le courriel suivant à J. DEBOUCK : " Jos, Je tiens à te faire savoir que si je soutiens les revendications du personnel de Charleroi, ce n'est pas pour des raisons strictement personnelles mais uniquement pour être fidèle à mes convictions. Je te signale que le statut syndical s'oppose à ce que des délégués principaux soient éloignés de leur zone d'influence afin de les empêcher de nuire. Après tout peut-être serais-je aussi dangereux à Bruxelles et rien ne dit que ma santé ne me permettra pas de rester actif jusqu'à 65 ans et peut-être plus si la législation change d'ici là. (HR pourra éventuellement te renseigner à ce sujet)".
- Le requérant a également informé M. Richard, président de la CGSP, de la situation.
- Le 10 mai 2000, J.-Cl. GRAULS a demandé l’intervention de M. LEVEQUE, chef de section Information Technology Group, afin de vérifier si sa boîte à messages était correctement verrouillée. Il a été découvert qu'à la suite d'une erreur de manipulation, sa boîte à messages était effectivement accessible à tous et que le requérant a consulté plus de 50 fois la boîte à messages de J.-Cl. GRAULS du 13 avril 2000 au 12 mai 2000 et à 3 reprises sur la seule journée du 5 mai
- Le 18 mai 2000, un rapport initial (GC/2000/033) est établi par M. LOWIE , Investigations Manager, à l’encontre du requérant et relatif à la violation des "polices BELGACOM" relatives à l’utilisation du courriel.
- Le 7 juin 2000, le requérant a été convoqué pour une audition qui a eu lieu le 29 juin 2000 dans les bureaux de BELGACOM.
- Le 18 juillet 2000, M. MOSSERAY - General Manager Group Human Ressources- informe le requérant qu’il envisage de le suspendre dans l’intérêt du service pendant la durée de la procédure disciplinaire. Il est convoqué aux fins d’être entendu le 20 juillet
- VIII - 2059 - 3/6
- La décision de le suspendre dans l’intérêt du service lui a été notifiée le 20 juillet
- Le 24 juillet 2000, le requérant fait l’objet d’une audition dans le cadre d’une "mesure disciplinaire". Une note lui est remise à la fin de cette audition "portant décision de rétrogradation disciplinaire définitive".
- Le 26 juillet 2000, M. MOSSERAY lui indique que la note précitée vaut signification de la décision de rétrogradation disciplinaire définitive.
- Le 4 août 2000, le requérant a introduit un recours contre cette décision. Il a été entendu par la chambre de recours, en présence de son conseil, le 5 octobre
- Par une lettre recommandée du 27 octobre 2000, le requérant a reçu une copie du procès-verbal de son audition et un exemplaire de la décision de la chambre de recours maintenant, par 6 voix contre 5, la décision contestée. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 8 novembre 2000, le requérant est informé qu’il est mis fin à sa suspension dans l’intérêt du service à dater du 1er novembre 2000 et qu’il est prié de réintégrer BELGACOM dans les plus brefs délais. Les coordonnées de son nouveau service lui sont également communiquées.
- Dans son dernier mémoire, la partie adverse expose ce qui suit : " Dans le cadre de l'accord collectif ayant trait aux règles de gestion du personnel de BELGACOM en vue de la mise en oeuvre du plan BeST, Monsieur LHOIR a accepté l'offre de Belgacom concernant la possibilité de demander la disponibilité active volontaire. Dès lors, depuis le 1er mars 2002, Monsieur LHOIR était, par sa propre demande, affecté en disponibilité active volontaire. Selon l'accord collectif, l'acceptation de la demande de disponibilité active volontaire du membre du personnel implique une cessation complète, définitive et irrévocable des activités professionnelles du membre du personnel concerné au sein de BELGACOM S.A. de droit public, à partir de la date d'entrée en disponibilité active volontaire. Monsieur LHOIR a dès lors choisi de mettre fin à sa carrière active au sein de BELGACOM à partir du 1er mars
- L'accord prévoit également que les membres du personnel qui demandent le régime de disponibilité active volontaire bénéficient d'office d'une pension de retraite à partir du premier jour du mois qui suit leur soixantième anniversaire. VIII - 2059 - 4/6 A la suite de cet accord et de la demande de Monsieur LHOIR de bénéficier du régime de disponibilité active volontaire, il a accepté sa mise à la retraite d'office à partir du 1er mai 2004"; Considérant que, pour la première fois dans son dernier mémoire, la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu'il n'y a toutefois pas lieu de rouvrir les débats afin de permettre au requérant de s'expliquer à ce sujet et au membre de l'auditorat chargé de l'instruction de l'affaire d'établir un rapport complémentaire; qu'il est en effet de jurisprudence constante qu'un agent, après sa mise à la retraite, conserve à tout le moins un intérêt moral à l'annulation de la sanction disciplinaire qui l'a frappé; qu'en outre, dans les circonstances de la cause, une annulation de l'acte attaqué aurait nécessairement pour effet que le requérant serait replacé dans son grade de conseiller avec effet rétroactif, avec les conséquences qui en résultent quant à sa rémunération et au calcul de sa pension de retraite; que l'exception n'est manifestement pas fondée; Considérant que, dans le premier moyen de la requête, le requérant invoque notamment l'incompétence de l'auteur de l'acte; Considérant que selon l'article 132, alinéa 2, du statut administratif du personnel de Belgacom, "lorsque l'avis de la Chambre de recours est défavorable au requérant, la décision contestée est maintenue"; qu'il s 'ensuit que l'acte qui fait grief au requérant est la décision de rétrogradation disciplinaire définitive prise le 24 juillet 2000 par William MOSSERAY, "General manager du groupe Human Ressources"; qu'en vertu de l'article 114, § 2, du même statut, seule l'autorité de nomination peut prononcer la peine de la rétrogradation disciplinaire, étant le conseil d'administration ou son délégué; que William MOSSERAY disposait d'une délégation de pouvoir qui lui avait été accordée non par le conseil d'administration mais par l'administrateur- délégué; qu'une telle subdélégation n'est pas autorisée par l'article 6, § 2, du statut précité; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner le premier moyen en ses autres aspects ni les autres moyens de la requête, qui à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, VIII - 2059 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté no 26.179 HRM/PME/SAD du 27 octobre 2000 par lequel BELGACOM inflige à Jacques LHOIR la sanction disciplinaire de la rétrogradation définitive au grade de chef de section à partir du 1er novembre
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2059 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.728 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div