id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.730 No Rôle: A. 85508/VIII-1455 Affaire: Arrêt 174730 - Divers (fonction publique) - 20/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-17 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 01:30 Fiche Arrêt no 174.730 du 20 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.730 du 20 septembre 2007 A.85.508/VIII-1455 En cause : NOUVELLE Michel, rue Victor Delporte 27 7370 Dour, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juillet 1999 par Michel NOUVELLE qui demande l'annulation : "
- de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 28 avril 1999, par lequel Madame Brigitte HEURION est nommée par avancement de grade au grade de directrice, catégorie du grade administratif - groupe de qualification 1, le 1er avril 1999;
- du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de nommer le requérant par avancement de grade au grade de directeur, catégorie du grade administratif - groupe de qualification 1, le 1er avril 1999"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VIII - 1455 - 1/3 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 février 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 23 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DAMMANS, loco Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me NINANE, loco Me UYTTENADELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, titulaire du grade d'attaché dans les services du Gouvernement de la Communauté française, a posé sa candidature à une promotion au grade de directeur dans la catégorie de grade "administratif"; qu'en vue de cette promotion, il a été classé premier ex aequo avec quatre autres candidats, dont B. HEURION; que le choix de l'autorité s'est cependant porté sur B. HEURION; qu'en cours de procédure, le requérant a lui-même bénéficié d'une promotion au grade convoité; Considérant que le recours est dirigé non seulement contre l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 1999 portant promotion de B. HEURION, mais aussi contre le refus implicite qu'emporte cet acte de promouvoir le requérant ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition applicable en l'espèce que la partie adverse aurait eu l'obligation de promouvoir le requérant ou que celui-ci pourrait se prévaloir d'une priorité en vue de cette promotion; que le recours est irrecevable en son second objet; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant a écrit : "Ne souhaitant pas porter ombrage à sa collègue et vu le temps écoulé depuis l'adoption de l'acte attaqué, le requérant entend se désister de la présente affaire pour autant que le VIII - 1455 - 2/3 recours dirigé contre sa promotion soit rejeté"; que cette condition, ou à tout le moins son équivalent, est réalisée; qu'il y a par conséquent lieu de décréter le désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,54 euros, sont mis à charge du requérant à concurrence de 88,77 euros et à charge de la partie adverse à concurrence de 88,77 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1455 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.730 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div