← België

Arrêt 174732 - Divers (fonction publique) - 20/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.732 No Rôle: A. 100067/XI-16470 Affaire: Arrêt 174732 - Divers (fonction publique) - 20/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 01:31 Fiche Arrêt no 174.732 du 20 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.732 du 20 septembre 2007 A.100.067/VIII-2165 En cause : CLERENS Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de le Justice, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 février 2001 par Jean-Pierre CLERENS qui demande l'annulation de la décision de la Commission des frais de justice répressive du 4 juillet 2000 par laquelle "la commission déclare qu'elle est incompétente pour statuer sur le mémoire d'honoraires et de frais" qu'il avait précédemment introduit dans le dossier "Pator/Brichart"; Vu l'arrêt no 131.248 du 14 mai 2004 rouvrant les débats, accordant aux parties un délai de trente jours pour déposer un mémoire complémentaire et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu l'arrêt no 152.206 du 5 décembre 2005 rouvrant les débats, accordant à la partie requérante un délai unique de trente jours pour déposer un mémoire et à la VIII - 2165 - 1/4 partie adverse un délai identique pour y répondre, et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu les mémoires complémentaires des parties; Vu le rapport complémentaire de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification de ce rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 février 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 23 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PIJCKE, loco Me TULKENS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me MOLITOR, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen du recours ont été exposés dans les arrêts n/ 131.428 du 14 mai 2004 et 152.206 du 5 décembre 2005; que, pour mémoire, le litige porte sur le point de savoir si la Commission des frais de justice répressive est ou non compétente pour statuer sur le mémoire de frais et honoraires d’un expert, sachant que l’expertise a été ordonnée d’office par le tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils; Considérant qu'à l'audience, le conseil du requérant a fait valoir que si l'on se réfère à l'arrêt SOMJA, n/ 164.258 du 30 octobre 2006, il faut en tirer toutes les conséquences et étendre à tout l'arrêté royal du 28 décembre 1950 l'exception d'illégalité qui serait retenue à propos de son article 143, ce qui signifierait que les dispositions portant création de la Commission des frais de justice en matière répressive devraient VIII - 2165 - 2/4 être également qualifiées d'illégales, et créée sans fondement régulier, cette commission n'aurait aucune compétence pour se prononcer sur l'état de frais et honoraires du requérant; Considérant que cette question de compétence touche l'ordre public; qu'elle mérite d'être développée contradictoirement par écrit; qu'il y a lieu de rouvrir les débats à cette fin, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts afin de permettre aux partie requérante et adverse de développer par écrit leur thèse quant à l'illégalité alléguée de l'ensemble de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général des frais de justice en matière répressive, spécialement quant à l'illégalité des dispositions portant création de la Commission des frais de justice en matière répressive et les conséquences de cette éventuelle illégalité sur la compétence de la Commission précitée pour se prononcer sur le mémoire de frais et honoraires du requérant. Article 2. A dater de la notification du présent arrêt, la partie requérante disposera d'un délai unique de trente jours pour déposer un mémoire complémentaire. La partie adverse disposera d'un délai identique pour déposer un mémoire complémentaire. Article 3. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 4. VIII - 2165 - 3/4 Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2165 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.732 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.428 ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.206 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.922 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.