id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.734 No Rôle: A. 148550/VIII-4074 Affaire: Arrêt 174734 - Divers (fonction publique) - 20/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-09 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 01:32 Fiche Arrêt no 174.734 du 20 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.734 du 20 septembre 2007 A.148.550/VIII-4074 En cause : DOR Nadine, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 mai 2004 par Nadine DOR qui demande l'annulation de la décision du 4 décembre 2003 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de préfet des études refuse de l'admettre à la troisième session de formation; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 4074 - 1/5 Vu l'ordonnance du 16 février 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 23 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MOLITOR, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me KAROLINSKI, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'au moment de l'acte attaqué, la requérante faisait fonction de proviseur à l'athénée royal de Jette; qu'elle a réussi la première épreuve en vue de l'obtention du brevet de préfète ou directrice des études et a participé à la formation préalable à la deuxième épreuve; qu'elle a été convoquée à la deuxième épreuve qui s'est déroulée, dans son cas, le 4 décembre 2003 et a été informée, à la fin du mois de février 2004, de ce que la troisième session de formation se déroulerait du1er au 12 mars 2004; qu'elle n'a cependant pas été convoquée à cette formation et a pris connaissance, le 4 mars 2004, de la décision de ne pas l'admettre à la troisième session de formation; que cette décision du jury constitue l'acte attaqué, motivé en ces termes : " Vu les articles 18 à 26 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d*une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux f onctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant que Madame Nadine DOR a introduit sa candidature conformément à l'appel publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002 et a réussi la 1ère épreuve; VIII - 4074 - 2/5 Considérant que l'intéressée a été entendue par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet de préfète des études ou directrice au cours de la séance du 4 décembre 2003; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a évalué la critique orale d*une séquence pédagogique hors de la spécialité de la candidate (Math 6h (5G) à l'Athénée royal de Soignies), les remarques faites au professeur, les conseils donnés en conséquence, les suggestions faites ainsi que l*appréciation de la leçon et du professeur; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a également interrogé la candidate sur les thèmes de formation prévus par le décret pour cette deuxième épreuve; Considérant que la candidate a fait une analyse partielle et peu nuancée et n'a relevé aucun des aspects positifs relatifs à la séquence pédagogique, qu'elle n'a pas pu donner les conseils adéquats à l*enseignant, elle n'a donc pas convaincu le jury de sa capacité à évaluer correctement ni un enseignant ni une leçon; Considérant que la candidate n'a que partiellement convaincu le jury de ses connaissances pédagogiques générales; Le jury, ayant délibéré à la majorité des voix, décide que Madame DOR est déclarée refusée à la troisième session de formation"; Considérant que le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de préfet des études n'a pas la personnalité juridique et est un organe de la Communauté française; qu'il doit être mis hors de cause; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité ratione temporis de la requête; Considérant que l'acte attaqué a été notifié à la requérante par une lettre recommandée du 3 mars 2004, reçue au plus tôt le 4 mars 2004; que l'envoi recommandé contenant la requête en annulation porte le cachet de la poste du 3 mai 2004; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de l'erreur et de l'insuffisance des motifs, de la violation du principe général de motivation et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, pour ce qui concerne la partie de l'épreuve consacrée à la critique orale d'une leçon, la requérante expose que la motivation figurant dans l'acte attaqué est elliptique, qu'elle ne lui fournit aucun élément concret lui permettant de comprendre les raisons de son échec et qu'elle est stéréotypée, puisqu'elle est pratiquement identique à la motivation de l'échec d'autres candidats qui ont également agi devant le Conseil d'Etat; qu'en ce qui concerne la partie de l'épreuve relative aux connaissances pédagogiques, la requérante fait valoir que la motivation retenue par le jury n'en est pas VIII - 4074 - 3/5 une et ne se distingue pas du binôme oui/non déjà censuré par le Conseil d'Etat dans l'arrêt n/ 98.084 du 31 juillet 2001; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse observe que le moyen n'indique pas en quoi la décision contestée comporterait une erreur dans les motifs; qu'elle expose que le jury a énoncé les considérations de droit qui fondent sa décision et rappelle ces considérations; que, selon elle, les considérations de fait qui justifient cette décision sont également précisées, ce qu'elle s'attache à démontrer en citant un passage de l'acte attaqué; qu'elle estime non pertinente la référence qui est faite à l'arrêt n/ 98.084 parce que la décision attaquée ne se contente pas de faire figurer le mot "non" en regard du nom de la requérante mais indique les raisons pour lesquelles l'intéressée n'a pas été admise à la troisième session de formation, son analyse partielle et peu nuancée, le fait qu'elle n'a relevé aucun des aspects positifs relatifs à la séquence pédagogique, le fait qu'elle n'a pas pu donner des conseils adéquats à l'enseignant et le fait qu'elle n'a que partiellement convaincu le jury de ses connaissances pédagogiques générales; qu'elle rappelle que l'obligation de motiver n'emporte pas celle de donner les motifs des motifs et estime en conclusion que l'acte attaqué est motivé à suffisance au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans son dernier mémoire, elle se réfère à son mémoire en réponse; Considérant que selon les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la motivation d'un acte administratif individuel consiste en l'indication, dans cet acte, des considérations de droit et de fait qui ont déterminé son adoption; que la motivation doit, en outre, être adéquate, c'est-à-dire exacte, complète et propre au cas d'espèce; Considérant qu'en l'espèce, le préambule de l'acte attaqué ne fournit aucune précision à propos des aspects positifs de la séquence pédagogique que la requérante aurait dû relever, des conseils qu'elle aurait négligé de donner au professeur qui dispensait le cours en cause, et des considérations qui ont amené le jury à estimer qu'en ce qui concerne la partie de l'épreuve consacrée à la vérification des connaissances pédagogiques générales, la prestation de la requérante n'était que partiellement convaincante; que, dès lors, la lecture de l'instrumentum de l'acte attaqué n'apporte ni à la requérante ni au Conseil d'Etat une information claire et précise quant à l'ensemble des raisons pour lesquelles l'intéressée a échoué à l'épreuve sanctionnant la deuxième session de la formation relative au brevet de préfet des études; qu'il est exact que la loi du 29 juillet 1991 n'impose pas à l'auteur d'un acte administratif de fournir dans celui-ci les motifs de ses motifs; qu'il n'en reste pas moins que cette législation serait privée VIII - 4074 - 4/5 d'une bonne part de sa substance si, plutôt que devoir exposer l'ensemble du raisonnement qui l'a conduite à prendre telle ou telle décision, l'autorité pouvait se contenter de n'en énoncer que quelques fragments, et ainsi à ne donner aux personnes concernées par la mesure en cause qu'une idée incomplète et imprécise des raisons qui ont déterminé son adoption; qu'en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 4 décembre 2003 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de préfet des études a refusé d'admettre Nadine DOR à la troisième session de la formation en vue de l'obtention de ce brevet. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4074 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.734 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.129.271 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.