id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.736 No Rôle: A. 152015/VIII-4558 Affaire: Arrêt 174736 - Divers (fonction publique) - 20/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-03 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 01:32 Fiche Arrêt no 174.736 du 20 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Publication Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.736 du 20 septembre 2007 A. 152.015/VIII-4558 En cause : GARIN Jean-Michel, avenue de la Gazelle 83/3 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne-Laure DE CREM, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mai 2004 par Jean-Michel GARIN qui demande l'annulation de : - l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mars 2004 par lequel Martine GODINNE est nommée au grade de directrice - catégorie inspection, groupe de qualification : 2, au 1er mars 2004, - la décision implicite, qui est le corollaire du premier acte attaqué, de ne pas le nommer à ce grade; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 4558 - 1/12 Vu l'ordonnance du 5 février 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me NINANE, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. Le 24 avril 2002, la partie adverse déclare vacants différents emplois de directeur - catégorie de grade inspection - groupe de qualification : 2, à pourvoir par avancement de grade, au Ministère de la Communauté française. L'un d'eux est destiné à l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse, de la Santé et du Sport - Direction générale du sport - Pour l'ensemble de la direction générale - Administration centrale (poste no 19191). Le 26 novembre 2002, les agents définitifs titulaires du grade d'inspecteur(trice) ou inspecteur(trice) principal(
- e)- catégorie de grade : inspection sont informés de la vacance et des profils de fonctions tels qu'ils ont été établis par le conseil de direction. 2. Le requérant, Martine GODINNE et d'autres agents ont posé leur candidature. 3. Le 24 février 2003, le conseil de direction rend un avis sur les candidatures reçues. Il propose le classement suivant : 1) Martine GODINNE 2) Bernadette PLUM 3) Jacky BARBIOT Jean-Michel GARIN Daniel STEPHANY 6) Joseph Jacques. VIII - 4558 - 2/12 Le procès-verbal indique ce qui suit à propos de Martine GODINNE et du requérant : " Considérant que Madame Martine GODINNE, inspectrice principale, affectée à l’Administration générale de l’Aide à la Jeunesse, de la Santé et du Sport - Direction générale du Sport - Pour l’ensemble de la Direction générale - Services extérieurs, titulaire d’une agrégation de l’enseignement secondaire inférieur (éducation physique), a débuté sa carrière en 1980 en qualité de professeur d’éducation physique à l’école communale de Manage puis à l’école de nursing de La Hestre, puis en 1991 en qualité d’inspectrice de l’éducation physique, des sports et de la vie en plein air au Ministère de la Culture et des Affaires sociales, Qu’elle a été transposée de ce grade dans celui d’inspectrice à la date du 1er septembre 1996; Qu’elle a été promue au grade d’inspectrice principale à la date du 1er janvier 2000; Qu’au travers de l’observation de la qualité de son travail ainsi que de la manière dont l’intéressée s’acquitte de ses responsabilités actuelles, il est permis à sa hiérarchie d’apprécier son aptitude à accéder à un grade de rang 12; Que l’expérience acquise à la direction d’un bureau provincial de la Direction générale du Sport constitue un acquis indéniable pour appréhender les diverses tâches liées à la fonction mise en compétition; Que l’intéressée peut se prévaloir d’une longue connaissance du milieu sportif (ancienne “élite”), d’une bonne ouverture d’esprit et d’une grande accessibilité; Que sa hiérarchie se plaît à reconnaître son sens aigu du service public, son souci de répondre avec célérité aux demandes émanant tant de sa hiérarchie que des usagers et sa constante remise en question afin d’optimaliser ses connaissances administratives; Que l’intéressée peut se targuer de posséder des compétences pédagogiques, un sens de la communication, de la représentation, de l’organisation, ainsi qu’un esprit de synthèse qui lui permet de réagir rapidement face à la saisie et à la compréhension des problèmes et des solutions à y apporter; Qu’en outre elle possède d’indéniables capacités à gérer, concevoir, innover, créer et décider; Que ces titres sont supérieurs à ceux des autres candidats; (...) Considérant que Monsieur Jean-Michel GARIN, inspecteur principal, affecté à l’Administration générale de l’Aide à la Jeunesse, de la Santé et du Sport - Direction générale du Sport - Pour l’ensemble de la Direction générale - Services extérieurs, titulaire d’un diplôme de licencié en éducation physique, a commencé sa carrière en 1983 en qualité d’éducateur interne à l’A.R. Jules Bordet, puis en 1988 en qualité de professeur à l’A.R. de Philippeville, puis en mars 1988 en qualité d’inspecteur de l’éducation physique, des sports et de la vie en plein air à l’Exécutif de la Communauté française, Qu’il a été transposé de ce grade dans celui d’inspecteur le 1er septembre 1996; Qu’il a été promu au grade d’inspecteur principal le 1er mars 1998; VIII - 4558 - 3/12 Qu’au travers de l’observation de la qualité de son travail ainsi que de la manière dont l’intéressé s’acquitte de ses responsabilités actuelles, il est permis à sa hiérarchie d’apprécier son aptitude à accéder à un grade du rang 12; Que sa longue expérience en qualité d’animateur d’activités sportives, de chef d’activités de 2ème classe et d’Inspecteur de l’éducation physique à la Direction générale du Sport constitue un atout pour appréhender la fonction mise en compétition; Que Messieurs BARBIOT, GARIN et STEPHANY ont des titres jugés équivalents à l’emploi mis en compétition; Que ces titres sont supérieurs à ceux du candidat suivant sans être équivalents à ceux des candidats déjà cités". La proposition de classement est notifiée aux candidats le 30 juin 2003, avec la mention de possibilité de réclamation. 4. Le 7 juillet 2003, le requérant introduit une réclamation ainsi libellée "Etant donné que le classement ne reflète pas du tout mon profil professionnel, je souhaiterais être entendu afin de défendre la pertinence de ma candidature. Ma défense orale portera essentiellement sur des éléments objectifs, des faits véritables et des résultats incontestables". Il joint un argumentaire développant son point de vue. 5. Le 18 août 2003, le Conseil de direction examine la réclamation du requérant; il constate ce qui suit : "
- b)Réclamation de Monsieur Jean-Michel GARIN Monsieur Jean-Michel GARIN entre en séance. - Présentation de la réclamation L*intéressé est classé dans le 3ème groupe. Il évoque, d*une part, son diplôme universitaire et ses diverses autres certifications et, d*autre part, son expérience riche, longue et diversifiée du secteur du Sport pour estimer avoir des titres supérieurs à ceux des autres candidats. Examen de la réclamation L*importance de la dimension relationnelle de la fonction et de son contenu en termes d*approche managériale ressort clairement du profil de fonction fondant le classement, profil par rapport auquel il a été expressément demandé aux candidats de se déterminer par le dépôt d*un curriculum vitae complet et détaillé ainsi qu*une description de la manière dont ils envisagent leur prise de responsabilité par rapport à la fonction déclarée vacante. A l*inverse des deux candidats classés avant lui, Monsieur Jean-Michel GAR1N ne répond pas directement, dans son acte de candidature comme dans sa réclamation, au volet prospectif de cette demande. VIII - 4558 - 4/12 Se fonder exclusivement sur sa qualité de licencié et sur d*autres attestations ou certifications voire des expériences antérieures dont le contenu n*est aucunement précisé pour arrêter le postulat de sa capacité à diriger, organiser et gérer le personnel ne peut constituer une réponse adéquate en termes de description de la manière dont il envisage sa prise de responsabilité par rapport à la fonction déclarée vacante. Epingler que l*ouverture d*esprit est la grande caractéristique du licencié pour s* interroger sur le fait que cette qualité soit plus particulièrement reconnue à une candidate mieux placée lors que celle-ci ne peut se prévaloir d*être titulaire d*un diplôme du même niveau illustre l*enfermement du candidat dans une approche certificative de l*application des critères permettant de départager les candidats soit une approche qui n*a aucunement, en tout cas à titre principal, été celle adoptée par le Conseil de direction. De l*ensemble de ces développements, il se confirme que les candidatures de Mesdames GODINNE et PLUM répondent plus adéquatement que celle du réclamant au profil de fonction de l*emploi à pourvoir en sorte que la réclamation n*induit aucune modification au classement. Après examen de la réclamation et débat au sujet des arguments y relatifs, le Conseil de direction estime qu'il n y a pas matière à revoir le classement attribué à Monsieur Jean-Michel GARIN". 6. Le 5 mars 2004, un arrêté du Gouvernement de la Communauté française procède à la nomination, par avancement de grade, de Martine GODINNE pour l*emploi à pourvoir. Il s’agit de l’acte attaqué, publié par extrait au Moniteur belge du 11 mai 2004; outre le visa des dispositions applicables, il contient la motivation suivante : (...) Vu l’avis motivé du Conseil de direction du 18 août 2003; Attendu que les motifs invoqués par celui-ci à l’appui de son classement apparaissent pertinents"; Considérant que le requérant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la promotion qui est une promotion au choix; que le recours est par conséquent irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision implicite de ne pas le nommer; Considérant que le requérant prend un premier moyen intitulé “Violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure; - Violation du principe du raisonnable, - Violation du principe de la comparaison des titres et mérites; - Violation des principes d’égalité d’accès aux emplois publics consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution; - Motivation fausse, inexacte et abusive; - Excès de pouvoir”; qu’il expose qu’ “Il n’y a pas réellement eu un examen et une comparaison des titres et mérites des candidats qui se soient déroulés de manière complète, objective et impartiale, de façon à ce que VIII - 4558 - 5/12 l’autorité investie du pouvoir de nomination soit correctement et complètement informée des titres, mérites, capacités et motivations des candidats”; que le requérant expose que l’acte attaqué se fonde sur la seule circonstance que les motifs invoqués par le conseil de direction à l’appui de son classement “apparaissent pertinents”, ce qui ne serait pas le cas, dès lors que les titres et mérites des candidats n’ont pas été effectivement comparés; qu’il développe sa thèse en analysant les procès-verbaux des réunions du conseil de direction des 24 février 2003 et 18 août 2003; qu’il estime que, dans son avis du 24 février 2003, le conseil de direction limite la comparaison à la simple affirmation qu’il a apprécié l’aptitude des candidats à exercer une fonction de directeur et leurs qualités spécifiques, et à la mention, pour chacun des candidats, de quelques qualités; que, selon lui, ces éléments n’expliquent ni le classement opéré ni le fait que lui-même aurait des aptitudes et qualités inférieures à celles des candidats classés avant lui; que le requérant reprend les motifs qui, d’après le procès-verbal de la réunion du 18 août 2003, ont justifié le rejet de sa réclamation ; qu’il s’agit, selon lui, d’affirmations péremptoires et d’allégations stéréotypées “pour tenter fallacieusement de présenter une comparaison qui n’a pas eu lieu”; qu’il déduit de l’ensemble de ces éléments que ni lui-même ni le Conseil d’Etat ne peuvent comprendre les raisons pour lesquelles il serait moins apte que les candidats classés avant lui, spécialement Martine GODINNE; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la “Violation de l’article 39, alinéa 1er de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 1996 portant le statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française; - Violation des principes généraux du droit et particulièrement du principe de bonne administration et d’équitable procédure; - Violation du principe du raisonnable; - Violation du principe d’examen et de comparaison des titres et mérites; - Erreur manifeste d’appréciation; - Motivation fausse inexacte et abusive; - Excès de pouvoir”; qu’il estime disposer “manifestement de qualités supérieures à celles des autres candidats et {avoir} démontré dans son acte de candidature et sa réclamation, par son parcours professionnel, ses diverses formations, ses expériences sportives et professionnelles, qu’il les détient”; qu’il développe le moyen en invoquant deux séries d’éléments relatifs, d’une part, à son expérience qu’il compare longuement et minutieusement à celle des candidats classés avant lui, et, d’autre part au reproche qui lui est fait de ne pas avoir répondu directement au volet prospectif du profil de la fonction et de s’être enfermé dans une démarche “certificative” qui ne précise pas ses expériences antérieures; que ce dernier élément constitue, selon lui, une réponse stéréotypée à son argumentation; qu’il s’étonne que le conseil de direction n’en fasse état qu’en fin de procédure; qu’il s’attache ensuite à démontrer, de nouveau de façon longue et détaillée, comment il a , de manière directe, développé le volet prospectif de VIII - 4558 - 6/12 la fonction et pourquoi sa démarche “certificative” constitue une réponse adéquate à la façon dont il envisage sa prise de responsabilité par rapport à la fonction déclarée vacante; qu’il conclut “que les éléments retenus sont fallacieux, non fondés, abusifs, tronqués, qu’ils ne résultent pas d’un examen complet et objectif, et encore moins d’une comparaison des titres et mérites des candidats”; qu’il en déduit que l’avis est manifestement déraisonnable, que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas été correctement informée et que l’acte attaqué, qui n’est motivé que par référence à cet avis, est entaché des mêmes vices; Considérant que la partie adverse examine les deux premiers moyens ensemble; qu’à propos de la comparaison des titres et mérites dans le procès-verbal du conseil de direction du 24 février 2003, elle souligne qu’un profil de fonction était joint à l’appel aux candidats, que ce profil a été rappelé lors de la séance et qu’il permettait l’identification de critères qui ont guidé le conseil de direction; que, selon la partie adverse, il ressort de ces critères qu’au-delà des connaissances théoriques nécessaires à l’exercice de la fonction, le conseil de direction a entendu valoriser la possession de qualités humaines et relationnelles telles que l’accessibilité, la capacité d’imagination, de création, d’initiative et l’esprit d’équipe; qu’elle explique que, pour examiner les candidatures à la lumière de ces critères, le conseil de direction s’est fondé sur le curriculum vitae des candidats, sur la description de la manière dont ils envisageaient leur prise de responsabilité dans la fonction vacante et sur les fiches individuelles; que la partie adverse reproduit ensuite la motivation de la candidature du requérant et constate que celui-ci a mis l’accent sur ses connaissances techniques alors qu’il apparaît de la lettre de candidature de Martine GODINNE et de l’avis donné sur cette candidate que ce sont ses qualités humaines et relationnelles, combinées à son expérience professionnelle, qui ont conduit le conseil de direction à la classer première; que la partie adverse explique encore, à propos de la manière dont il convient de lire les procès-verbaux du conseil de direction que “ce n’est pas parce que le Conseil de direction n’a pas mentionné expressément que le candidat X ne démontrait pas une capacité déterminée, qu’il n’a pas évalué in concreto cette compétence. Si aucun commentaire n’est fait à propos d’une compétence déterminée, c’est qu’il a estimé qu’elle n’avait pas été rencontrée de manière satisfaisante chez ce candidat. Cela ne signifie en rien que les titres et mérites des candidats n’ont pas été examinés au regard de ce critère d’appréciation”; qu’après avoir rappelé la compétence discrétionnaire du conseil de direction en la matière, la partie adverse examine en détail afin de les réfuter les arguments avancés par le requérant pour démontrer la supériorité de ses titres et mérites; qu’elle conclut son examen en affirmant que le conseil de direction a bien opéré une comparaison des titres et mérites des candidats et qu’il n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans cette démarche; qu’à propos du procès-verbal de VIII - 4558 - 7/12 la réunion du 18 août 2003, la partie adverse rappelle d’abord le rôle du conseil de direction lorsqu’il examine la réclamation d’un candidat et précise que ce conseil ne doit pas, à ce stade, procéder à un nouvel examen de l’ensemble des titres et mérites s’il apparaît que les arguments invoqués devant lui ne sont pas de nature à modifier son premier avis; qu’elle reproduit ensuite les critiques du requérant et des extraits du procès-verbal et déduit de la confrontation de ces documents et du profil de la fonction qu’il a été répondu à ces critiques ; qu’elle fait enfin valoir que l’article 39, alinéa 1er, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 contient une obligation de motiver et que la référence à cette disposition trouverait mieux sa place dans le troisième moyen qui est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; qu’elle estime au demeurant avoir démontré que l’avis du conseil de direction ne comporte pas d’erreur manifeste d’appréciation et est loin d’être stéréotypé; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant insiste, à titre préliminaire, sur la spécificité de chacun des deux premiers moyens et précise que le premier est tiré de l’illégalité externe déduite du défaut de comparaison des titres et mérites des candidats, tandis que le deuxième dénonce l’illégalité interne de l’acte en raison de l’erreur manifeste d’appréciation de ses titres et mérites; qu’à propos du procès-verbal du 24 février 2003, le requérant observe que la comparaison des titres et mérites doit apparaître du dossier, ce qui, selon lui, n’est pas le cas en l’espèce; qu’il souligne que les qualités reconnues à Martine GODINNE, spécialement ses qualités humaines, ne ressortent pas du dossier et que l’on n’en trouve pas trace dans le profil des compétences ou des connaissances ni dans le profil de la fonction; qu’il estime que l’affirmation de telles qualités dans une lettre de candidature n’équivaut pas à la démonstration de leur existence et soutient qu’il a, lui, démontré qu’il possédait ces qualités; qu’il ajoute que, si les qualités humaines constituent un critère d’appréciation, ce n’est pas l’unique critère et que l’importance de ce critère par rapport aux autres n’a, en l’espèce, pas été quantifiée; que selon lui, il n’apparaît pas que les candidats ont été comparés à l’aune des différents critères et rien n’explique pourquoi certaines qualités ont une importance différente en fonction de chaque candidat, alors que les critères d’appréciation doivent être les mêmes pour tous; que le requérant soutient, d’autre part, que l’obligation de comparer les titres et mérites des candidats subsiste au stade de l’examen de la réclamation; qu’il est d’avis que les arguments invoqués à l’appui de sa réclamation étaient de nature à modifier l’avis du conseil, ce qui devait entraîner une nouvelle comparaison des titres et mérites; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse observe que ce n’est que dans le mémoire en réplique que le requérant met en cause la circonstance VIII - 4558 - 8/12 que le conseil de direction a expressément retenu le critère de la dimension relationnelle de la fonction et “le fait qu’il ait expressément formulé dans le second avis du Conseil de direction que ce critère ressortait du profil de la fonction”; que la partie adverse s’estime ainsi obligée de répondre, au stade du dernier mémoire, à un grief nouveau qui constitue le point de départ de l’analyse contenue dans le rapport; que la partie adverse perçoit le rapport comme fondé sur quatre prémisses qu’elle s’attache à réfuter; que selon la première prémisse décrite par la partie adverse, “le profil de la fonction ne fait nullement apparaître l’importance de la dimension relationnelle décrite dans l’avis” du conseil de direction; qu’à ce propos, la partie adverse expose que le poste litigieux est un poste de directeur soumis au statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996; qu’elle met l’accent sur l’article 5 de ce statut qui fait apparaître l’importance de la dimension relationnelle de la fonction de directeur, en sorte que le critère de possession de qualités humaines et relationnelles n’est pas purement complémentaire ou subsidiaire; que la deuxième prémisse décelée par la partie adverse dans le rapport est que l’avis du 24 février 2003, n’est pas lui- même fondé sur le caractère déterminant, voire décisif, des qualités humaines et relationnelles; qu’elle admet cette prémisse, dans la mesure où l’avis du 24 février 2003 retient d’autres qualités de Martine GODINNE dont il n’est pas fait mention dans l’examen de la candidature du requérant; qu’elle estime qu’il y a “une filiation claire entre le premier et le second avis du Conseil de direction, la question posée par la deuxième prémisse formulée par Monsieur le Premier Auditeur étant de manière plus précise manifestement celle de l’admissibilité de la différence de degré donné à cet élément précis dans le second avis”; que la partie adverse explique que cette différence de degré s’explique par des raisons techniques, dans la mesure où, au stade du premier avis, la comparaison s’opère entre plusieurs candidats et que le second avis compare seulement le réclamant au candidat vis-à-vis duquel celui-ci s’estime lésé, “en sorte que des éléments distinctifs non soulignés dans le premier avis mais néanmoins préexistants peuvent être mis en évidence dans le cadre de la procédure de réclamation aboutissant à la formulation du second avis”; que la partie adverse énonce en ces termes la troisième prémisse qu’elle voit dans le rapport : “les éléments du dossier permettent de constater que la candidate choisie n’apporte pas des éléments pertinents qui seraient de nature à démontrer sa supériorité sur le plan de la dimension relationnelle”; qu’à ce propos, la partie adverse met l’accent sur le fait que l’emploi était ouvert à des candidats qui avaient déjà fait leurs preuves quant à leur manière de fonctionner dans le ministère où cet emploi se situe, en manière telle que les éléments apparemment subjectifs présentés par l’un ou l’autre étaient aisément vérifiables auprès des supérieurs hiérarchiques et sur la base des évaluations; qu’elle précise que la dernière évaluation de Martine GODINNE était positive en réponse aux questions relatives à la qualité du travail, à la quantité du travail, à l’attitude, aux relations avec les supérieurs VIII - 4558 - 9/12 hiérarchiques et aux relations avec les collègues; qu’à propos de la quatrième prémisse, à savoir “les éléments du dossier permettent de constater, au contraire, que le requérant a présenté des éléments objectifs susceptibles d’être pris en considération pour évaluer ses qualités dans cette dimension relationnelle “de la fonction et de son contenu en termes d’approche managériale” ” la partie adverse analyse les éléments objectifs retenus en ce qui concerne le requérant et relève que la lettre de candidature de celui-ci ne contient guère d’indications sur ses relations au sein du service, que son dernier rapport d’évaluation contient une réponse négative à la question relative aux relations avec les supérieurs hiérarchiques et que les éléments que sa lettre de motivation contient en rapport avec l’article 5 du statut sont essentiellement des activités qui n’entrent pas dans la sphère relationnelle interne au ministère de la Communauté française, alors que, dans le second avis du conseil de direction, la question de la dimension relationnelle est envisagée “en tant qu’elle s’attache à la fonction, c’est-à- dire évidemment à l’exercice de la fonction et à son contenu en termes d’approche managériale”; Considérant que les deux premiers moyens mettent en cause les fondements de l’acte attaqué; qu’il peuvent être examinés ensemble; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait grief au requérant d’avoir développé ces moyens dans son mémoire en réplique en mettant l’accent sur le thème des qualités humaines; que cette approche ne peut pas être reprochée au requérant dès lors que c’est la partie adverse elle-même qui, dans son mémoire en réponse, a centré son argumentation sur l’importance que le conseil de direction avait accordée à ce critère; Considérant que la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil de direction du 24 février 2003 fait apparaître que le conseil de direction a examiné, pour chacun des candidats, un certain nombre de titres et qualités qui n’ont pas été les mêmes pour tous; qu’il y a eu une forme de comparaison, dans la mesure où, procédant en quelque sorte par ordre dégressif, le conseil de direction a examiné les candidatures dans l’ordre décroissant des qualités qu’il allait reconnaître aux candidats, affirmant que le premier avait plus de qualité que le deuxième, le deuxième plus que le troisième, et ainsi de suite; qu’il n’apparaît pas qu’au moment où il a mis en exergue les qualités reconnues au premier, il avait déjà examiné celles des suivants, en sorte que la comparaison n’est qu’apparente; que la partie adverse affirme, sans que cette affirmation soit corroborée par le dossier, que lorsque certaines qualités ou compétences ne sont pas mentionnées à propos d’un candidat, c’est parce que le conseil de direction a estimé qu’il ne les possédait pas; qu’il n’est pas certain que tous les VIII - 4558 - 10/12 critères d’appréciation ont été mis en oeuvre pour l’examen de chacune des candidatures; que la partie adverse affirme qu’un critère important sinon déterminant a été la possession de qualités humaines et relationnelles, critère qui, selon elle, ressort du profil de la fonction; qu’il s’agit cependant d’un critère parmi d’autres dont on n’aperçoit pas pourquoi ils seraient de moindre importance, l’importance de l’un ou des autres n’ayant pas été mise en exergue par le conseil de direction avant l’examen des candidatures; que le conseil de direction n’a fait aucune référence à l’article 5 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996; que les qualités humaines et relationnelles reconnues à Martine GODINNE l’ont été sur la seule base de sa lettre de candidature; qu’en effet, les lettres de candidatures et les fiches individuelles des candidats étaient les seules pièces en possession du conseil de direction et aucun élément du dossier n’indique que, pour cette candidate ou pour les autres, la hiérarchie aurait été interrogée pour vérifier l’existence de pareilles qualités; que les fiches individuelles produites mentionnent, pour Martine GODINNE comme pour le requérant, une évaluation favorable et qu’aucune pièce ne fait apparaître que celle de Martine GODINNE serait plus favorable que celle du requérant sur certains points; que, d’autre part, le curriculum vitae du requérant établit que les activités dont celui-ci fait état exigeaient elles aussi des qualités humaines et relationnelles; qu’à cet égard, c’est en vain que la partie adverse fait valoir que ces qualités devaient être appréciées dans le cadre strict des prestations au sein du ministère concerné, cette précision n’ayant pas été donnée par le conseil de direction; que les justifications a posteriori qui ne ressortent ni des procès-verbaux ni du dossier ne peuvent être retenues; qu’il s’avère, au vu des constatations qui précèdent, que la comparaison des titres et mérites des candidats a été lacunaire alors que le nombre restreint de ceux-ci permettait une comparaison effective et complète; qu’en outre, les titres et qualités dont se prévalait le requérant n’ont été que partiellement examinés et n’ont pas été appréciés à leur juste valeur; que l’examen, le 18 août 2003, de la réclamation du requérant est loin de combler les lacunes du premier avis du conseil de direction; que ni le conseil de direction ni, a fortiori, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’ont été complètement informés; que les premier et deuxième moyens sont fondés; Considérant qu’il est sans intérêt d’examiner le troisième moyen qui, à le supposer fondé, n’entraînerait pas une annulation pus étendue, DECIDE: Article 1er. VIII - 4558 - 11/12 Est annulé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mars 2004 par lequel Martine GODINNE est nommée au grade de directrice - catégorie inspection, groupe de qualification : 2, au 1er mars 2004. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4558 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.736 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div