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Arrêt 174737 - Divers (fonction publique) - 20/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.737 No Rôle: A. 88112/VIII-1609 Affaire: Arrêt 174737 - Divers (fonction publique) - 20/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-23 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 01:33 Fiche Arrêt no 174.737 du 20 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.737 du 20 septembre 2007 A. 88.112/VIII-1609 En cause : CARLIER Francis, Montagne Sainte-Walburge 126 4000 Liège, contre : La Poste. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 novembre 1999 par Francis CARLIER qui demande l'annulation de : " la décision du 30 septembre 1999, prise par la poste, pour violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité excès de pouvoir et notamment la violation de l'obligation de motivation adéquate prévue par la loi du 29 juillet 1991 des articles 89 et suivants portant sur le régime disciplinaire de statuts des agents de la poste et des articles 98 et suivants organisant les mesures d'ordres des statuts administratifs des agents de la Poste"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 février 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 2 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 1609 - 1/6 Entendu, en leurs observations, le requérant, et Mme VANHOOREN, juriste, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant est entré au service de La Poste en 1988 et il est titulaire du grade de rédacteur depuis
  2. Le 1er février 1999, le requérant est muté volontairement du bureau de poste de Visé au bureau de poste de Vottem.
  3. Le 7 avril 1999, le requérant fait l’objet d’une suspension disciplinaire de trois jours pour des faits commis les 29, 30 et 31 juillet 1998 au bureau de poste de Visé. Cette décision fait l’objet d’un recours en annulation inscrit au rôle sous la référence G/A 85.400/VIII-
  4. Le 6 juillet 1999, le directeur du centre fermé de Vottem a déposé une plainte auprès du percepteur du bureau de poste de Vottem au sujet du comportement du requérant.
  5. Le 6 août 1999, le service des douanes réclame le paiement d’un montant de 1048 francs qui n’a pas été effectué pour un envoi datant du 25 juin
  6. Le requérant qui est chargé de ce paiement est interrogé à ce sujet le 26 août
  7. Le 19 août 1999, la direction régionale Liège et Luxembourg signale au percepteur de Vottem que les relevés T-443 servant d’outil de gestion pour les prévisions budgétaires "motorisation", ne sont plus envoyés depuis trois mois. Le requérant qui est chargé de les établir est interrogé à ce sujet.
  8. Le 23 septembre 1999, la direction régionale de Liège et Luxembourg signale que le relevé T-443 du mois d’août n’a toujours pas été transmis. Le requérant est interrogé à ce sujet le 24 septembre
  9. VIII - 1609 - 2/6
  10. Le 24 septembre 1999, le requérant est interrogé au sujet des primes qui ne sont plus versées depuis le mois de mai 1999 aux agents des postes et aux femmes d’ouvrage. Il lui est également demandé de répondre à toutes les demandes d’information formulées pour le mardi 28 septembre 1999 au plus tard.
  11. Le 28 septembre 1999, le percepteur du bureau de Vottem signale qu’il n’a pas reçu de réponse à ses demandes d’information.
  12. Le 30 septembre 1999, l’inspecteur principal LAWAREE interroge le requérant au sujet des nombreuses demandes d’information restées sans suite. Ce dernier refuse de répondre en considérant que son service est terminé. L’inspecteur principal décide alors d’écarter provisoirement le requérant de son service. La décision est notifiée par le percepteur du bureau de poste de Vottem au requérant de la manière suivante : " Conformément à la décision prise par Mr Lawarrée, inspecteur principal, décision à laquelle je souscris entièrement, vous êtes écarté de votre service à dater du 01/10/1999, conformément aux dispositions de l’article 1.137 § 2 Remarques a). Le service graphique de Liège 1 vous utilisera selon ses possibilités. Je vous signale par ailleurs, que cette mesure vous a été signifiée pendant vos heures normales de service. Vous avez quitté précipitamment le bureau ce 30/09/
  13. Veuillez noter qu’une copie de cette lettre vous est envoyée par courrier ordinaire". Il s’agit de l’acte attaqué.
  14. Le 29 octobre 1999, à la suite de la fusion des services de distribution des bureaux de Herstal 1 et Vottem, l’emploi de rédacteur est supprimé au bureau de Vottem.
  15. Entre le 19 novembre 1999 et le 18 novembre 2000, le requérant est en disponibilité pour maladie.
  16. Le 1er décembre 1999, à la suite de la suppression de son emploi au bureau de poste de Vottem, le requérant est placé en position "hors organisation" (H.O.). VIII - 1609 - 3/6 Il s’agit du premier acte attaqué dans le recours en annulation inscrit au rôle sous la référence G/A 92.037/VIII-
  17. Le 1er mars 2000, un emploi de rédacteur étant devenu vacant, le requérant est réintégré en service général au bureau de poste de Vottem. Il s’agit du second acte attaqué dans le recours en annulation inscrit au rôle sous la référence G/A 92.037/VIII-1811; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours; qu’elle estime que l’acte attaqué n’est ni une sanction disciplinaire, ni même une mesure d’ordre, mais une simple mesure d’ordre intérieur justifiée par l’intérêt du service qui n’affecte pas le statut du requérant, ne porte pas atteinte à ses droits et ne lui cause pas grief; qu’elle soutient qu’aucun recours n’est ouvert contre une telle mesure; Considérant qu’il apparaît clairement du dossier administratif et de l’exposé des faits du mémoire en réponse que le motif déterminant de l’utilisation provisoire du requérant n’est pas l’absence temporaire d’agents au service graphique de Liège 1, la possibilité d’une telle utilisation n’étant même qu’hypothétique selon la motivation de l’acte attaqué, mais la volonté de sanctionner ce qui a été considéré comme un manque de collaboration du requérant à propos de demandes d’information qui lui ont été adressées; que l’acte attaqué emporte une modification importante des conditions de travail du requérant; qu’il s’agit d’une mesure grave prise en raison de son comportement; qu’un tel acte est de nature à lui causer grief et est donc susceptible de recours; que l’exception n’est pas accueillie; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le deuxième de la requête, de la "violation de la procédure prévue par les chapitres XIII du statut administratif des agents de la poste concernant les mesures d’ordre"; qu’après avoir rappelé le contenu de l’article 98 de ce statut, il expose qu’aucune proposition de mesure ne lui a été communiquée, que la décision n’a pas été prise par le comité de direction ou son délégué, qu’il n’a pas été entendu au préalable au sujet des faits qui lui étaient reprochés et qu’il n’a pas eu l’occasion d’introduire un recours auprès de la commission de recours; qu’il fait d’autre part valoir que, bien que fondée sur l’article 137 du statut, la décision attaquée ne vise aucun des cas d’application de cette disposition; VIII - 1609 - 4/6 Considérant que la partie adverse répond en substance que la mesure attaquée n’exigeait l’accomplissement d’aucune des formalités dont le requérant dénonce l’omission ou l’accomplissement et qu’il s’agissait de répartir le travail dans des circonstances exceptionnelles; Considérant que le dossier administratif ne fait apparaître aucune circonstance exceptionnelle; que compte tenu des reproches qui sont adressés au requérant, il apparaît que sous le couvert d’un transfert provisoire dans un service où il n’est pas certain que le requérant pourrait être utilisé, l’objectif effectivement poursuivi était une suspension par mesure d’ordre dans l’intérêt du service; que la procédure prévue dans ce cas n’a pas été respectée; qu’en tout état de cause, la mesure a été prise en raison du comportement du requérant et celui-ci ne s’est pas vu offrir la possibilité de faire valoir son point de vue sur la mesure projetée; que le moyen est fondé; Considérant qu’il est sans intérêt d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n’entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision d'écarter provisoirement Fancis CARLIER de son service, prise par La Poste le 30 septembre
  18. Article
  19. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 1609 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 1609 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.737 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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