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Arrêt 174739 - Divers (fonction publique) - 20/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.739 No Rôle: A. 105636/VIII-2328 Affaire: Arrêt 174739 - Divers (fonction publique) - 20/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-23 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 01:34 Fiche Arrêt no 174.739 du 20 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.739 du 20 septembre 2007 A.105.636/VIII-2328 En cause : DJORGONOVIC Michel, rue des Trieux 5 7390 Quaregnon, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 juin 2001 par Michel DJORGONOVIC qui demande l'annulation de la décision de SELOR selon laquelle il n'a pas satisfait, le 24 mars 2001, à l'examen d'avancement barémique organisé pour les assistants administratifs (BFG/BFF 00220), qui lui a été notifiée par une lettre du 6 avril 2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 21 août 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 15 décembre 2006; Vu la lettre du 11 décembre 2006 remettant l'affaire sine die; VIII - 2328 - 1/4 Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 26 janvier 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. DU FOUR, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Assistant administratif à l'Office national des pensions, le requérant s'est inscrit à l'examen d'avancement barémique organisé par SELOR pour les assistants administratifs n/BFG00220/A
  2. Le règlement d'examen prévoyait notamment : " Pour toutes les administrations fédérales, il sera organisé un examen d'avancement barémique pour l'obtention de l'échelle de traitement la plus élevée dans le grade d'assistant administratif. (...) Conditions de participation à remplir au 1er octobre
  3. Etre agent définitif du rang 20 et titulaire du grade d'assistant administratif;
  4. Se trouver dans une position administrative où l'on peut faire valoir ses titres à la promotion. (...) Programme de l'examen. Epreuve écrite (2 heures). Pour être déclarés admissibles, les candidats doivent obtenir au moins 60 points sur
  5. L'examen portera sur la connaissance des éléments de droit constitutionnel et de droit administratif, repris dans un manuel (Edition 2000). Celui-ci a été actualisé et sera remis, par leur administration, aux candidats inscrits. Toute réponse fondée sur cette dernière édition sera validée même si des changements constitutionnels, législatifs ou réglementaires entraient en vigueur avant la date de l'épreuve. VIII - 2328 - 2/4 Il sera fait usage de questionnaires standardisés. Cinq questions supplémentaires seront posées. Les candidats qui n'obtiendront pas le minimum des points requis mais au moins 57,5 sur 100, seront néanmoins déclarés admissibles s'ils répondent correctement à au moins 3 des 5 questions supplémentaires."
  6. Le requérant a été invité à se présenter le 24 mars 2001 à l'épreuve écrite, consistant en un questionnaire à choix multiple. Le questionnaire précisait : " Lisez ceci attentivement. Ce questionnaire comprend 40 questions (numérotées de 1 à 40). Pour chaque question, il y a quatre réponses possibles: A, B, C, D. Il y a toujours une et une seule réponse correcte par question. Il sera attribué 3 points par réponse correcte. Il sera retiré au maximum 1 point par réponse fausse. Si vous ne répondez pas à une question, aucun point ne sera retiré. Suite au questionnaire proprement dit, cinq questions supplémentaires (numérotées de 41 à 45) seront posées. Les candidats dont la cote se situera entre 57,5% et 60% des points obtiendront le minimum des points requis (60%), s'ils répondent correctement à au moins 3 des 5 questions supplémentaires."
  7. Le procès-verbal de délibération du jury, établi le 29 mars 2001, indique : " Les membres du jury (...) ont pris connaissance des résultats techniques de l'épreuve et ont décidé de retirer, par réponse fausse, un tiers des points que l'on pouvait obtenir pour une réponse correcte et d'admettre deux réponses correctes (C et D) à la question 35 du questionnaire 1 et à la question 15 du questionnaire
  8. Les candidats qui n'ont pas obtenu le minimum des points requis, mais au moins 69 points sur 120, sont déclarés admissibles pour autant qu'ils aient répondu correctement à 3 des 5 questions supplémentaires."
  9. Le requérant a répondu à 28 questions sur 40; il a totalisé 24 réponses exactes et 4 mauvaises, et s'est vu attribuer 68 points sur 120, soit 56,667 points sur
  10. Par une lettre du 6 avril 2001, la partie adverse informa le requérant qu'il n'avait pas satisfait à l'examen, ayant obtenu la cote de 56,667 sur 100, le minimum requis étant de 60 points. La décision précitée, notifiée au requérant par pli ordinaire, constitue la décision attaquée; Considérant que le requérant a réussi l'examen d'avancement barémique en 2002; que la réussite ultérieure d'une épreuve n'implique pas que l'intéressé l'aurait VIII - 2328 - 3/4 réussie, même si elle s'était autrement déroulée, lors de la session précédente; que le requérant a perdu son intérêt au recours dès sa réussite en 2002; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2328 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.739 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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