id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.740 No Rôle: A. 120029/VIII-3042 Affaire: Arrêt 174740 - Divers (fonction publique) - 20/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-23 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 01:34 Fiche Arrêt no 174.740 du 20 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.740 du 20 septembre 2007 A.120.029/VIII-3042 En cause : VALENTE Sandrine, ayant élu domicile chez Mes Claude SONNET et Isabelle HOCK, avocats, Ilot Saint-Michel, place Verte 13 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 avril 2002 par Sandrine VALENTE qui demande l'annulation de la décision du 21 février 2002 qui lui retire sa qualité d'aspirant inspecteur à la date du 26 février 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 février 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 16 février 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 23 mars 2007; VIII - 3042 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SEVRIN, loco Me SONNET, avocat, comparaissant pour la requérante, et M. HELPENS, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le 17 avril 2001, la requérante a commencé la formation d*aspirant inspecteur de police. Elle fut intégrée dans un premier temps dans le "team" de l'inspecteur- principal LAMBERMONT; lors de la première session d'examens, elle fut mise en échec dans les domaines du fonctionnement professionnel, des études et de l*entraînement physique et mental. La session de rattrapage se conclut par des échecs dans les domaines des études et de l*entraînement physique et mental. La requérante fut alors affectée au "team" de l'inspecteur-principal MALJEAN. Les parties ne s'accordent pas quant au nombre de jours pendant lesquels la requérante a pu y suivre l'enseignement. Lors de la troisième session d'examens du mois de décembre 2001, la requérante connut des échecs dans les domaines des études et de l'entraînement physique et mental. Après avoir pris l'avis des membres du jury d'examen, son président proposa le 21 février 2002 le retrait de la qualité d'aspirant de la requérante. VIII - 3042 - 2/6 Le même jour, le directeur général des ressources humaines de la Police fédérale se rangea à cette proposition et prit l'acte attaqué. Il fut notifié le même jour à la requérante; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de l'illégalité quant aux motifs de droit; qu'après avoir énuméré les dispositions réglementaires sur lesquelles l'acte attaqué se fonde, elle observe qu'aucun de ces arrêtés ne réglemente ni n'organise la compétence de retrait de la qualité d'aspirant inspecteur; qu'elle indique qu'il existait, au moment de l'acte attaqué, un règlement général des études qui n'était alors qu'à l'état de projet; qu'elle explique que le retrait devant être assimilé à l'échec définitif, la possibilité d'en décider pendant une formation de base doit être organisée et réglementée dans un règlement général des études; qu'elle en déduit qu'en l'absence de ce règlement, la partie adverse était sans compétence pour adopter l'acte attaqué et que celui-ci est dépourvu de base légale; Considérant que la partie adverse répond que l'acte attaqué a été pris en application de l'article IV.II.44 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, le directeur général des ressources humaines, désigné à cet effet, ayant adopté cet acte; qu'elle précise que le jury a émis son avis conformément à l'article 55 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 relatif aux formations de base des membres du personnel du cadre opérationnel des services de police et portant des dispositions transitoires; qu'elle admet que le règlement général des études n'était à l'époque qu'un projet, mais estime que cet élément est sans incidence dès lors que l'article IV.II.44 précité renvoie aux modalités contenues dans le règlement et que les seules modalités contenues dans le projet de règlement sont visées dans l'article 7 aux termes duquel "Le jury donne au directeur général son avis motivé quant aux possibilités visées à l'article IV.II.44, 3/ et 4/, PJPol et transmet une copie de cet avis à l'intéressé"; qu'elle précise que ces modalités ont été respectées; qu'elle fait par ailleurs valoir que la réforme des polices était une oeuvre d'envergure et qu'il faut admettre qu'il fallait un certain temps pour mettre au point tous les arrêtés ministériels d'exécution sans pour autant que cette "lenteur" puisse être la cause d'une paralysie des services de police qui serait due à un manque de personnel; qu'elle estime que la continuité du service public imposait la solution retenue et qu'il serait contraire à l'intérêt général d'annuler la formation de nombreux policiers sur cette seule base; Considérant que la requérante réplique en substance que le projet d'arrêté ministériel portant le règlement général des études apportait bien des précisions par VIII - 3042 - 3/6 rapport à l'arrêté royal du 20 novembre 2001 précité, puisqu'il prévoyait que l'avis visé à l'alinéa 1er devait contenir une note individuelle comprenant la motivation de l'échec et un avis à propos de l'éventuel recommencement de tout ou partie de la formation de base; qu'elle insiste sur le fait qu'aucun texte n'organise l'exercice de la compétence en matière de retrait définitif de la qualité d'aspirant inspecteur et que l'article 55 de l'arrêté royal précité décrit une des modalités de cette compétence, mais qu'aucun texte ne précise les motifs exacts et les circonstances précises dans lesquelles un retrait peut être proposé; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse reconnaît que le règlement général des études relatif aux formations de base des membres du cadre opérationnel des services de police n'a été adopté que par un arrêté ministériel du 24 octobre 2002, mais observe que cet arrêté ministériel a un effet rétroactif au 1er avril 2001; qu'elle relève que ce règlement ne contient aucune modalité relative au déroulement et aux conséquences de l'examen intermédiaire qui ne serait pas déjà contenue soit dans l'arrêté royal du 30 mars 2001, soit dans celui du 20 novembre 2001 et souligne qu'en l'espèce, les différentes étapes de la procédure de décision finale se sont déroulées conformément à ces arrêtés royaux et conformément au règlement général des études; qu'elle conclut "que, dès lors que le règlement général des études ne contient aucune disposition qui ne se soit déjà trouvée dans les arrêtés royaux des 30 mars et 20 novembre 2001 et que toutes les dispositions et modalités concrètes ont été intégralement respectées en l'espèce, la partie adverse (lire : requérante) n'est pas fondée dans son deuxième moyen"; Considérant qu'un acte administratif ne peut en principe pas rétroagir; que l*arrêté ministériel du 24 octobre 2002 ne pourrait rétroactivement fournir un fondement juridique à l'acte attaqué que si cette rétroactivité apparaissait comme légalement justifiée; qu'il résulte des termes de la demande d'avis que la partie adverse a adressée à la section de législation du Conseil d*Etat sous le bénéfice de l'article 84 des lois coordonnées sur le Conseil d*Etat que le souci a été de confirmer les règles appliquées depuis le 1er avril 2001 et d*éviter les conséquences de nombreux recours au Conseil d*Etat, des arrêts de suspension d'actes individuels ayant déjà été prononcés; que la rétroactivité qui a pour but et pour effet d*interférer sur des procédures juridictionnelles en cours ne peut être admise; que, par application de l'article 159 de la Constitution, il y a lieu d'écarter en l'espèce l'application de l'arrêté ministériel précité du 24 octobre 2002; VIII - 3042 - 4/6 Considérant que la partie adverse a admis que le règlement général des études n'existait pas, sinon à l'état de projet, au moment de l'acte attaqué et a soutenu qu'il a néanmoins été fait application des principes contenus dans ce règlement; que la possibilité de décider un échec définitif pendant ou à la fin d'une formation ne peut s'exercer que conformément aux modalités établies dans le règlement général des études; que tant que le Ministre de l'Intérieur n'avait pas mis en oeuvre sa compétence pour adopter le règlement, un échec ne pouvait pas être valablement décidé, et un projet ne pouvait tenir lieu de règlement; qu'en l'absence de ce règlement, jugé nécessaire par la partie adverse elle-même puisqu'elle l'a finalement adopté, l'échec de la requérante n'a pas pu être valablement décidé; que les autres dispositions réglementaires citées par la partie adverse ne sont pas de nature à combler la lacune constatée; qu'il appartient à l'autorité administrative qui entreprend une réforme, si importante soit-elle, de prendre les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner le premier moyen qui, à le supposer fondé, n'entraînerait pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 21 février 2002 qui retire à Sandrine VALENTE sa qualité d'aspirant inspecteur à la date du 26 février 2002. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 3042 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt septembre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3042 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.740 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.