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Arrêt 174742 - Divers (enseignement et culture) - 20/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.742 No Rôle: A. 185124/XI-16415 Affaire: Arrêt 174742 - Divers (enseignement et culture) - 20/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-20 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 01:35 Fiche Arrêt no 174.742 du 20 septembre 2007 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.742 du 20 septembre 2007 A. 185.124/XI-16.415 En cause : COLLOT Damien, ayant élu domicile chez Me G. VANDERMEEREN, avocat rue Henri Lemaître 86 5000 Namur, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 13 septembre 2007 par Damien COLLOT, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la “décision du 7 septembre 2007 prise par la Directrice générale de l’enseignement obligatoire de la Communauté française de Belgique au terme de laquelle elle refuse de lui octroyer une dérogation à la date limite de dépôt de sa demande d’équivalence de diplôme”; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2007 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 19 septembre 2007 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me G. VANDERMEEREN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me A. DETHEUX, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI -16.415 - 1/7 Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :

  1. Le 6 octobre 2005, le requérant a obtenu, à Lausanne, le “certificat de maturité gymnasiale” délivré par la Commission suisse de maturité, sanctionnant la fin des études secondaires. Aux termes des deux années académiques 2005-2006 et 2006-2007, le requérant s’est vu notifier par les autorités de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, le 17 août 2007, son “double échec à l’examen Propédeutique, section Sciences et technologies du vivant”. Ce double échec est définitif.
  2. Le 29 août 2007, le requérant a sollicité auprès de la partie adverse, l’équivalence de son “certificat de maturité gymnasiale” pour pouvoir s’inscrire en Belgique, “dans les plus brefs délais, à la Louvain School of management de Louvain-la-Neuve”. Il a fait valoir comme circonstance justifiant sa demande de dérogation à la date limite de dépôt de sa demande, le fait qu’il a passé ses examens, en Suisse, après la date du 15 juillet et n’a reçu ses résultats qu’en août
  3. Cette demande a été appuyée par des messages électroniques de son père et de la Délégation Wallonie-Bruxelles de Genève, le 4 septembre
  4. Le 7 septembre 2007, la demande de dérogation quant à la date limite de dépôt du dossier d’équivalence a été rejetée par la décision attaquée, reçue le 11 septembre 2007, qui est motivée de la manière suivante : " Votre demande de dérogation à la date limite de dépôt des demandes d'équivalences fixée par l'article 5 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 a retenu ma meilleure attention. L'article 5 de l'arrêté royal précité prévoit que toute demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires introduite en vue d'entamer ou de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur de plein exercice de typer court, de type long ou universitaire doit l'être entre le 15 novembre et le 15 juillet de l'année académique qui précède celle de l'inscription. Certaines dérogations sont prévues par le même article : lorsque le demandeur établit que la proclamation des résultas qui ont conduit à l'obtention du titre pour lequel il sollicite l'équivalence a eu lieu après le 10 juillet, le délai de dépôt est prolongé jusqu'au 14 septembre; R XI -16.415 - 2/7 lorsque l'inscription de l'étudiant est conditionnée par la réussite d'un examen d'admission, il dispose d'un délai de 5 jours ouvrables, après la date de la notification de sa réussite, pour introduire sa demande d'équivalence accompagnée de la preuve de la réussite dudit examen d'admission; de même le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter, par décision motivée, le dépôt de la demande en cours d'année académique en vue d'une inscription dans cette même année académique. Cette compétence a été déléguée à l'Administration par l'article 70, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 09 février 1998 portant délégation de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. Vous avez invoqué des circonstances exceptionnelles pour demander une dérogation. Toutefois, vous n'établissez pas dans votre dossier les raisons pour lesquelles vous n'avez pas introduit votre demande d'équivalence dans les délais imposés par la réglementation. Le fait d'attendre les résultas d'un examen propédeutique présenté auprès de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ne vous empêchait en rien d'introduire, par mesure de précaution, votre demande d'équivalence dans les délais fixés, sachant que vous êtes en possession de votre certificat de maturité depuis le 6 octobre
  5. Aucune circonstance évoquée dans le dossier n'est donc de nature à motiver l'octroi d'une dérogation. La dérogation demandée ne peut donc être accordée. En conséquence, votre demande d'équivalence en vue d'entamer ou de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire ne peut donc être traitée pour l'année académique 2007-2008."; Considérant, quant au recours à la procédure d’extrême urgence, que, comme l’expose en substance le requérant, la poursuite sereine d’études universitaires ne s’accommode pas de pis-aller tel qu’en l’espèce, la poursuite de celles-ci en qualité d’étudiant non régulièrement ni effectivement inscrit; que l'année académique ayant actuellement commencé, tout retard dans l’inscription définitive d’un étudiant dans un établissement d’enseignement universitaire de son choix peut lui être préjudiciable; qu’en s’adressant au Conseil d’Etat dès le 13 septembre 2007 au sujet d’une décision dont il dit, sans être démenti, avoir pris connaissance le 11 septembre 2007, le requérant a agi avec la diligence requise; que l'extrême urgence de la cause est établie; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, “la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que la partie requérante invoque un premier moyen pris de l’excès de pouvoir, de la violation du principe de bonne administration, en l’absence R XI -16.415 - 3/7 de motivation interne adéquate, et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le requérant fait valoir que certes, la première année à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne est appelée “propédeutique” mais que cette appellation n’a pas le sens qui lui est donné en Belgique quand il s’agit d’une “épreuve au cours de laquelle les connaissances nécessaires à l’étude plus approfondie d’une science sont évaluées”, tel un “examen d’entrée”; qu’il souligne qu’il “n’a jamais prétendu justifier son retard par le passage d’un tel examen d’entrée mais uniquement au motif de son échec aux épreuves sanctionnant une année académique qu’il a suivie dans l’établissement précité”; qu’il en conclut qu’au mieux, l’auteur de l’acte n’a pas compris sa situation particulière, qu’au pire, il s’est contenté d’adapter une décision stéréotypée à son dossier; Considérant que le moyen manque en fait, rien ne permettant de penser que la partie adverse aurait mal apprécié la situation du requérant, alors spécialement qu’elle a utilisé le terme même d’ “examen propédeutique” figurant sur la décision d’échec dont copie lui a été transmise par le requérant, que le verso de cette décision, également en sa possession, contient des explications sur les différents cycles des études de bachelor qu’avait entamées le requérant en Suisse et que tant celui-ci que son père ont eu l’occasion d’exposer la situation; que le premier moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation de l’article 1er de la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, de l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et du principe général de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir; qu’en substance, il expose que la date limite d’introduction du dossier et “la jurisprudence administrative sur le caractère exceptionnel des demandes de dérogation” ont pour objectif d’éviter que les établissements de la Communauté française soient la “solution de secours”, le second choix, des étudiants ayant échoué aux examens d’accès aux écoles ou universités de leur propre pays, sans que leur inscription résulte du choix réfléchi d’un projet mis en oeuvre de manière immédiate; qu’il considère que tel n’est pas son cas, puisqu’il a choisi de se former en Communauté française pour des raisons évidentes de nationalité, que le retard pour demander l’équivalence n’est pas dû à un espoir déçu de n’avoir pu s’inscrire, pour les études envisagées, dans une université étrangère mais au fait qu’il attendait les résultats d’une année académique passée en Suisse, qu’il ne s’attendait pas à échouer, et que son choix d’étudier en Belgique ne résulte pas d’un second choix mais d’une nouvelle orientation donnée à ses études; que ces éléments et le fait qu’en Suisse, les résultats sont délivrés au mois d’août R XI -16.415 - 4/7 devaient donc, à l’estime du requérant, dans le cas d’un citoyen belge, être considérés comme une circonstance exceptionnelle justifiant qu’il n’a pas introduit sa demande dans le délai requis; Considérant que l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers dispose ce qui suit: “ Toute demande d’équivalence de titre de fin d’études secondaires introduite en vue d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire doit l’être entre le 15 novembre et le 15 juillet de l’année scolaire ou académique qui précède celle de l’inscription. Toutefois, lorsque le demandeur établit que la proclamation des résultats qui ont conduit à l’obtention du titre pour lequel il sollicite l’équivalence a eu lieu après le 10 juillet, le délai de dépôt est reporté au 14 septembre de l’année académique qui précède celle de l’inscription. [...] De même, le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter par décision motivée, le dépôt de la demande en cours d’année académique en vue d’une inscription dans cette même année académique. [...]”; Considérant qu’il n’apparaît pas déraisonnable ni arbitraire de prévoir un délai de rigueur au-delà duquel les demandes d’équivalence de diplômes ne peuvent être prises en considération pour l’année académique à venir, alors spécialement que sont prévues des exceptions pour les étudiants qui, pour des raisons qui leur sont indépendantes, sont dans l’impossibilité de produire les documents utiles dans le délai requis; Considérant qu’en l’espèce, au terme d’un examen effectué en extrême urgence, le Conseil d’Etat n’aperçoit pas la spécificité de la situation du requérant qui, ayant définitivement échoué au premier stade des études entamées en Suisse et ne pouvant rester dans l’établissement jusqu’alors fréquenté, souhaite entreprendre d’autres études en Belgique, par rapport à celle de l’étudiant - par exemple de nationalité française, auquel le requérant fait apparemment référence dans les développements du moyen -, qui, ne pouvant s’inscrire dans les différentes écoles supérieures du pays où il a étudié durant ses études secondaires, se décide à venir étudier en Belgique; que le Conseil d’Etat n’aperçoit notamment pas en quoi l’inscription de celui-ci se ferait plus par défaut ou par dépit que celle du requérant; qu’en tout cas, la nationalité belge du requérant ne saurait, en soi, constituer une circonstance exceptionnelle justifiant l’octroi de la dérogation sollicitée, eu égard notamment aux articles 24, § 4, et 191 de la Constitution, et aux articles 12 et 149 du R XI -16.415 - 5/7 Traité CE qui, pour les ressortissants européens, interdisent toute discrimination entre étudiants exercée en raison de la nationalité; qu’au demeurant, le requérant ne l’a pas, comme tel, prétendu dans la demande de dérogation; Considérant qu’en règle générale, tout étudiant qui entame des études supérieures ou universitaires s’expose à l’éventualité d’un échec et aux inconvénients qui y sont liés, encore que l’échec n’est évidemment jamais souhaité et rarement envisagé; que l’échec universitaire n’est d’ailleurs, en fait, malheureusement pas “exceptionnel”; qu’en conséquence, la partie adverse a pu raisonnablement rejeter les circonstances exceptionnelles invoquées par le requérant et considérer que, même dans l’attente des résultats de l’examen propédeutique, et dès lors qu’il était en possession de son certificat de maturité depuis octobre 2005, il aurait pu “par mesure de précaution” solliciter l’équivalence dans les délais requis; que le fait que la session d’examens se soit déroulée entre les 13 et 24 juillet 2007, comme exposé dans la requête, n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion; qu’encore que cela paraisse étonnant, le fait, également exposé dans la requête, que le requérant aurait “appris”, lors de son inscription à l’université que, “bien que de nationalité belge”, il doit obtenir l’équivalence d’un diplôme délivré par des autorités étrangères, n’a pas été avancé dans la demande de dérogation en sorte que la partie adverse n’avait pas à répondre à l’argument; que le second moyen n’est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  6. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI -16.415 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt septembre deux mille sept, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. C. DEBROUX. R XI -16.415 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.742 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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