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Arrêt 174786 - Divers (fonction publique) - 21/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.786 No Rôle: A. 183362/VIII-5947 Affaire: Arrêt 174786 - Divers (fonction publique) - 21/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-27 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 01:36 Fiche Arrêt no 174.786 du 21 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.786 du 21 septembre 2007 A.183.362/VIII-5947 En cause : HENSMANS Catherine, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENADELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 16 mai 2007 par Catherine HENSMANS tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite, de date inconnue, prise par la partie adverse, de l'affecter (muter) au bureau des demandes de révision de l'Office des étrangers; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5947- 1/5 Vu l'ordonnance du 28 août 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 13 septembre 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour la requérante, Me SAUTOIS, loco Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : Considérant qu'il ressort de l'arrêt n/ 126.053 du 4 décembre 2003 que la requérante était chargée, à partir du 1er mai 2001, de la direction du bureau Mineurs étrangers non accompagnés ("MENA"); que l'arrêt n/ 126.053 susvisé a annulé «la décision, de date inconnue, prise par l'Office des étrangers, au terme de laquelle Catherine HENSMANS est mutée au sein de la cellule "Court Séjour", considérant que (...) la requérante a fait l'objet d'une enquête administrative, enquête consécutive à des plaintes qui ont été formulées à son encontre concernant son comportement et ses absences et portant sur "sa tâche en tant que chef de service du bureau mineurs étrangers non accompagnés", c'est-à-dire sur sa manière de servir; (...) que l'acte attaqué a été pris en raison du comportement de la requérante; qu'une mesure, fût-elle une mesure d'ordre, prise en raison du comportement d'un agent ne peut l'être qu'après avoir donné à cet agent l'occasion de faire valoir son point de vue; qu'à cette fin, l'agent doit être averti avec précision des griefs formulés à son égard et doit pouvoir prendre connaissance de son dossier et des déclarations qui sont à la base de la procédure; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que le moyen est manifestement fondé»; que la requérante a été absente pour cause de maladie depuis le 12 juin 2003; qu'un arrêté royal du 1er septembre 2006 a admis la requérante à la pension prématurée temporaire, à la date du 1er août 2006, à la suite de la décision prise le 4 juillet 2006 par le médecin en chef du Service de santé administratif; que par une décision lui notifiée le 20 février VIIIr - 5947- 2/5 2007, la commission des pensions a communiqué à la requérante qu'elle est apte à travailler normalement et régulièrement et doit donc reprendre son service; qu'en prévision de son retour, la requérante a rencontré le 28 février 2007 le directeur général de l'Office des étrangers; que la requérante a repris le travail le 5 mars 2007 et selon sa demande de suspension "(...) rien n'avait été prévu: elle s'est retrouvée affectée au bureau des demandes de révision, dépendant de deux attachés (dont un contractuel ayant moins d'ancienneté qu'elle) et s'est vu attribuer un travail de niveau C, ne correspondant manifestement pas à une fonction équivalente à celle de responsable du bureau des mineurs étrangers non accompagnés"; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse fait valoir qu'un changement d'affectation est une mesure d'ordre intérieur, qui ne constitue pas, sauf circonstances exceptionnelles, un acte susceptible de recours; qu'elle estime que la requérante n'établit pas que l'acte attaqué porte gravement atteinte à sa situation et est fondé sur son comportement; que selon elle, la requérante affirme à tort que l'acte attaqué aurait pour but de la punir et qu'aucun reproche ne lui est adressé, même implicitement; qu'elle rappelle qu'au retour de la requérante, après quatre années d'absence, il fallait lui trouver une fonction qui corresponde à ses qualifications et conforme à l'intérêt du service et qu'une telle fonction a été trouvée avec l'accord de la requérante; qu'elle ajoute que si des difficultés pratiques surgissent, c'est par des mesures pratiques et concrètes qu'il faut les résoudre; Considérant que l'exception est liée à l'examen du fond; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l'autorité absolue de chose jugée de l'arrêt n/126.053 précité, la violation de l'article 14 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, des articles 12, 77 et suivants de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, des principes de bonne administration et d'équitable procédure, du droit de la procédure contradictoire et des droits de la défense, de la motivation interne des actes administratifs, ainsi que de l'excès de pouvoir; qu'elle expose que la partie adverse ne l'a pas réintégrée dans sa fonction de responsable du Bureau des mineurs étrangers non accompagnés ou dans une fonction équivalente, mais l'a transférée (mutée) au Bureau des demandes de révision pour y exercer un travail de niveau C, qui ne correspond ni à ses droits, ni à sa situation juridique, ni aux prérogatives de sa fonction, ce qui peut être interprété comme une VIIIr - 5947- 3/5 rétrogradation; qu'elle ajoute que l'acte attaqué l'a transférée dans un autre service, dont elle n'assure pas la direction, puisqu'elle est placée sous l'autorité d'un autre agent; que selon elle, les effets de l'acte attaqué sont en réalité identiques à ceux que générait l'acte annulé par l'arrêt n/ 126.053 précité; qu'elle considère que l'acte attaqué est une mesure grave, prise sans qu'elle ait eu l'occasion de faire valoir ses moyens de défense, en méconnaissance de l'article 14 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 précité, qui fixe les règles essentielles du régime disciplinaire, principes qui trouvent leur prolongement dans les articles 77 et suivants de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité; qu'elle observe encore que l'acte attaqué viole l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité, qui précise les modalités dans lesquelles une mutation peut intervenir et ne repose sur aucun autre motif légalement admissible; Considérant que la partie adverse explique que la décision attaquée résulte de circonstances entièrement différentes de celles qui avaient conduit à l'adoption de la décision précitée du 17 mars 2003, annulée par l'arrêt n/ 126.053 précité; qu'elle fait valoir que la décision attaquée est antérieure à la reprise du travail par la requérante et qu'il n'y a pas de véritable mutation, c'est-à-dire de déplacement d'un service vers un autre; qu'elle expose qu'à son retour, la requérante n'était plus affectée dans le service des mineurs étrangers non accompagnés, en raison de son absence prolongée pour maladie pendant quatre ans et de son admission à la pension prématurée temporaire le 1er août 2006; que selon elle, il résulte de la combinaison de l'article 65 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat et des articles 108 et 115 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat que la requérante n'était plus en activité de service, mais bien en disponibilité, et n'était plus affectée à la fonction de chef de service du Bureau MENA, mais devait, à son retour, faire l'objet d'une réaffectation; qu'elle estime que l'intérêt du service s'opposait à ce que la requérante retrouve ses anciennes fonctions car pendant les quatre années de son absence, sa fonction a été remplie de façon très satisfaisante par un autre agent; qu'elle ajoute que ce service s'est vu confier de nouvelles missions, celles de la section Traite des être humains, dont la requérante n'a jamais assumé la responsabilité; qu'elle fait remarquer que du fait de la réforme de la procédure d'asile, l'opportunité se présentait d'offrir à la requérante de nouvelles fonctions en rapport avec ses compétences, qu'elle a d'ailleurs acceptées; qu'enfin elle observe que la requérante a été entendue préalablement à l'adoption de la décision attaquée, qui a été prise avec son accord; Considérant que le moyen pris de la violation de l'autorité de chose jugée de l'arrêt n/ 126.053 du 4 décembre 2003 ne paraît pas sérieux, dès lors que la situation de la requérante a connu depuis lors une modification fondamentale, totalement VIIIr - 5947- 4/5 indépendante des circonstances qui avaient donné lieu à cet arrêt; qu'aucune disposition n'est invoquée qui imposerait que la reprise du service ait lieu dans les fonctions qui étaient celles de la requérante avant son absence pour cause de maladie; que la requérante admet avoir été entendue par le directeur général et avoir marqué son accord sur son affectation dans l'une des sections de la direction "Accès et séjour"; qu'elle n'établit nullement que les fonctions qui lui sont confiées ne correspondent pas à son niveau, à sa classe ou à sa filière de métier; que l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité n'est pas d'application, la requérante n'ayant pas demandé une mutation; qu'aucun élément n'établissant une quelconque intention de la partie adverse de la sanctionner, les dispositions relatives à la procédure disciplinaire ne sont pas applicables; que le moyen n'est pas sérieux, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille sept par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIIIr - 5947- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.786 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.037 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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