id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.787 No Rôle: A. 182408/VIII-5925 Affaire: Arrêt 174787 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 21/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-27 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 01:37 Fiche Arrêt no 174.787 du 21 septembre 2007 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.787 du 21 septembre 2007 A.182.408/VIII-5925 En cause : GALLEZ Michel, ayant élu domicile chez Mes Jean CRUYPLANTS, Olivier LOUPPE et Jean LAURENT, avocats, rue Defacqz 78-80 1060 Bruxelles, contre : 1. NOON Gérald, 2. la zone de police 5341 Anderlecht-Saint-Gilles-Forest. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 12 avril 2007 par Michel GALLEZ tendant à la suspension de l'exécution de la décision prise le 6 février 2006 par le chef de corps de la zone de police Midi qui le mute avec effet immédiat au service TRT - section EPO; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 août 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 13 septembre 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 5925- 1/6 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, avocat, comparaissant pour le requérant, Me de MARET, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est commissaire de police au sein de la Zone de police Midi; qu'il ressort des éléments du dossier qu'il a souffert en 2006 de problèmes psychologiques trouvant leur origine dans des faits d'ordre privé, qui ont amené le retrait de son arme de service, ce qui lui a imposé, de fait, certaines limitations d'ordre opérationnel; que depuis le 2 octobre 2006, il était affecté à la fonction de directeur adjoint du service GIG 1, qui est un service d'intervention; que plusieurs rapports ont été rédigés relatant divers problèmes constatés dans le bon fonctionnement du service auquel il était attaché et le mettant en cause; que le 30 janvier 2007, le requérant est entendu par le commissaire de police ANCKAERT et il déclare qu'il prend connaissance du souhait de la direction de (
- le)muter; qu'à cette occasion il lui est fait état d'autres possibilités d'emploi à propos desquelles il réserve sa décision; que le lendemain, il est à nouveau entendu et fait part de son désir de rester dans son emploi actuel; qu'il conteste aussi être à l'origine des difficultés existant dans le service; qu'une nouvelle audition a lieu le 2 février; que le requérant apprend à cette occasion qu'il est envisagé de le muter vers le service EPO, ce qu'il déclare considérer comme une punition; que le 6 février 2007, le Chef de corps adopte l'acte attaqué; Considérant d'office que M. G. NOON, Chef de corps de la Zone de police Midi, doit être mis hors de cause car il a agi en tant qu'organe de la Zone de police et non en qualité d'autorité administrative; Considérant que le requérant décrit ainsi qu'il suit le risque de risque de préjudice grave et difficilement réparable susceptible de découler de l'exécution de l'acte attaqué : " L*acte attaqué cause au requérant un préjudice tant moral que financier. I1 est indéniable que la mesure d*écartement prise à l*égard du requérant est vue au sein du service comme une mesure destinée à le punir. Ceci est d*autant plus le cas VIIIr - 5925- 2/6 que le requérant a spécialement demandé à pouvoir rester dans un service opérationnel et de garde. La circonstance que la situation médicale du requérant est invoquée pour justifier son écartement renforce l*existence d*un risque de préjudice moral. En effet, ce dernier a été déclaré médicalement guéri et son supérieur hiérarchique met toujours en doute ses capacités médicales. Il convient également de rappeler que la partie adverse reste en défaut de laisser la possibilité au requérant de récupérer son arme de service alors qu*un rapport établi par le conseiller en prévention - médecin du travail indique qu*il n*y a aucune contre-indication médicale pour le port d*arme. La mesure attaquée cause de plus un risque de préjudice financier dès lors qu*elle a pour effet de diminuer la rémunération du requérant d*un montant brut approximatif de 1.200,00 EUR bruts par mois. Or, le requérant a des charges fixes importantes, soit : - une mensualité de pension alimentaire d*un montant de 761,20 EUR; - un loyer mensuel de 505,00 EUR pour son appartement; - des frais fixes de gsm, d*assurances; - des frais d*habillement et de nourriture. En outre le requérant a subi en date du 5 février 2007 une saisie sur salaire. Le montant de base de la rémunération du requérant est approximativement de 2.400,00 EUR par mois. Le montant de ses charges totales et l*absence de possibilité d*avoir des heures de week-end et des heures supplémentaires dans son service actuel laissent à penser qu*il aura des difficultés à maintenir son train de vie et à garder les biens dont il est propriétaire. Il subit ainsi un risque de préjudice financier difficilement réparable d*autant plus important qu*il a subi récemment une saisie sur salaire"; Considérant que la partie adverse y a répondu ainsi qu'il suit : " Le requérant invoque un certain nombre d*éléments qui devraient justifier le préjudice grave et difficilement réparable et mener à la suspension de l*acte administratif : 1. L*acte causant au requérant un préjudice moral: J*avais bien pris note que le requérant avait effectivement demandé de rester de préférence dans un service opérationnel d*intervention et de garde (GIG), mais je n'ai pu accéder à cette demande vu les contraintes opérationnelles auxquelles je dois faire face. Je souligne que la fonction actuelle du requérant est une fonction valorisante équivalente à celle d*un «procureur local», que cette fonction requiert des connaissances judiciaires approfondies, une parfaite maîtrise de la procédure pénale, que le requérant, considéré comme un officier chevronné, possède. Tout ceci démontre l*absence de préjudice moral, la fonction actuelle du requérant étant conforme à son grade et à son expérience professionnelle. VIIIr - 5925- 3/6 Le requérant a rejoint le GIG/1 (groupe d*intervention et de garde) à la création de cette nouvelle structure, soit le 02/10/2006. Il en avait fait la demande et ce n*est que le manque de candidats aux fonctions de directeur et directeur adjoint GIG qui m*a poussé à accéder à sa demande à titre temporaire vu qu*il ne disposait pas, à l*époque, de son arme de service. J*ai accepté qu*il rejoigne le GIG/1 sous réserve d*une réévaluation ultérieure de la situation, et je m*étonne que le requérant n*en fasse pas mention dans sa requête. De plus, le requérant était pour cette raison adjoint et non pas chef d*équipe du GIG/1, adjoint sous les ordres d*un inspecteur principal commissionné commissaire. Quant à la possibilité du requérant de récupérer son arme de service, je rappelle que lors de ma décision de mutation, l*avis favorable du médecin du travail n*était pas encore intervenu. Je souligne également mes responsabilités comme Chef de mon Corps en la matière. 2. L*acte causant au requérant un préjudice financier : Le requérant prétend subir un préjudice financier grave de pas moins de 1.200 euros mensuels brut. La différence de traitement de 1.200 euros brut est largement exagérée. Le requérant a rejoint le GIG/1 le 02/10/2006 et il évoque donc une différence de traitement mensuel importante sur une période de trois mois, ce qui n*est pas pertinent, dans la mesure où les sursalaires, notamment liés aux prestations de week-end sont très variables d*un mois à l*autre. La prestation d*heures supplémentaires est réglementairement limitée. Le requérant doit payer une contribution alimentaire importante. Le montant d*une pension alimentaire est normalement déterminé en fonction des revenus du débiteur et a donc été calculé à l*époque de la procédure sans les sursalaires perçus d*octobre 2006 à janvier 2007. Le salaire de base du requérant lui permettant de faire face à ses charges importantes, il n*appartient pas au corps de police d*assurer «un train de vie» à ses officiers . C*est le paiement de la pension alimentaire qui entraîne une réduction du train de vie de l*intéressé et non sa mutation. De plus, le requérant savait qu*il était affecté au GIG à titre précaire et devait prévoir que sa situation pouvait changer. Le requérant s*est contenté d*énumérer les conséquences de la décision attaquée et s*abstient de démontrer qu*outre son caractère grave, le préjudice est également difficilement réparable. Il ne répond donc pas à l*exigence de détermination correcte et complète du préjudice allégué. DE TAEYE, S. et WEYMEERSCH, W., Procedures voor de Raad van State, Gand, Mys § Breesch, 2000, p., 52-53. Un préjudice financier est en principe toujours considéré comme aisément réparable. C.E., VAN MECHELEN, n/ 57.878, 29 janvier 1996; C.E., LEENDERS, n/ 57.512, 15 janvier 1996; C.E., ACHTEN, n/48.533, 12 juillet 1994"; Considérant quant au préjudice moral, que le requérant n'apporte aucun élément permettant de soutenir sa thèse selon laquelle la mesure l'affectant serait considérée publiquement comme une sanction; que le fait qu'il n'ait pas été maintenu dans le service qu'il avait choisi n'est évidemment pas suffisant à en constituer la VIIIr - 5925- 4/6 démonstration; qu'il appert que l'acte attaqué ne se prononce nullement sur ses aptitudes médicales; qu'en ce qui concerne le préjudice pécuniaire, il est de jurisprudence constante que celui-ci n'est pris en considération de manière exceptionnelle qu'à partir du moment où la perte de revenus subie par le requérant est telle qu'il serait rapidement dans une situation de besoin telle que son propre mode de vie serait gravement mis en péril ou qu'il se trouverait frappé d'exclusion sociale; qu'en l'espèce, le requérant expose, en se limitant à produire des fiches de traitement, une page d'extrait de compte et une déclaration de tiers saisi relative au paiement d'une pension alimentaire de 761, 20 i par mois, que la perte d'un montant qu'il estime à 1.200,00 i bruts par mois, représentant ses prestations supplémentaires, l'empêchera de maintenir son train de vie et de conserver les biens dont il est propriétaire; qu'il convient d'observer que le requérant oppose un montant de 1.200,00 i bruts à une rémunération nette d'un peu plus de 2.400,00 i par mois mais que ces suppléments évalués à 1.200,00 i ne seront pas ôtés de cette dernière somme mais représentent une rémunération complémentaire; que selon la partie adverse, ce montant est exagéré et que de toute manière le requérant n'a pu bénéficier de ces suppléments que pendant trois mois; que quoiqu'il en soit, le requérant reste en défaut de démontrer concrètement la réalité de ses craintes et les chiffres présentés dans la requête ne permettent aucunement de suppléer à ces lacunes; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable ne peut être considéré comme démontré, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille sept par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIIIr - 5925- 5/6 Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIIIr - 5925- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.787 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.169 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div