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Arrêt 174788 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 21/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.788 No Rôle: A. 183136/VIII-5940 Affaire: Arrêt 174788 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 21/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-27 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 01:37 Fiche Arrêt no 174.788 du 21 septembre 2007 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.788 du 21 septembre 2007 A.183.136/VIII-5940 En cause : MUPOYI Christian, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain 61 5310 Eghezée, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 mai 2007 par Christian MUPOYI tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 mars 2007 de ne pas retenir la candidature pour le cadre de base et du bulletin global cadre de base y annexé; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 14 mai 2007 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 août 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 13 septembre 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VIIIr - 5940- 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me CRAPPE, avocat, comparaissant pour le requérant, Mme FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant était candidat à la formation de base du cadre opérationnel de la police intégrée; qu'après avoir connu des échecs en 2002 et 2005, le requérant réussit ensuite l'épreuve d'aptitudes cognitives ainsi que les épreuves de personnalité; que le 25 janvier 2007, il comparaît devant la Commission de sélection qui décide le 6 mars 2007 son échec; qu'il s'agit de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée; Considérant que le requérant décrit ainsi qu'il suit le risque de préjudice grave et difficilement réparable que risque de provoquer l'exécution de la décision entreprise : " Le requérant était employé dans un centre de fitness où il dispensait des cours de sport. Sa volonté d*être engagé dans le cadre de base de la police l*a poussé à présenter pour la deuxième fois les examens. Pour ce faire, il lui a été signalé qu*il devait être demandeur d*emploi pour intégrer la police et être tout à fait disponible. La motivation du requérant était telle qu*il a cessé ses activités professionnelles pour se mettre dans les conditions de recrutement. Le requérant émarge actuellement au chômage. Le fait d*avoir rejeté sa candidature rend très difficile la situation du requérant qui aurait pu intégrer rapidement le cadre de base de la police si sa candidature n*avait pas été rejetée. Le requérant subit dès lors un préjudice financier: il émarge au chômage alors qu*il aurait pu disposer rapidement d*un emploi pour lequel il s*est formé et dont il aspire depuis longtemps. Le requérant subit également un préjudice moral par l*oisiveté à laquelle il a été contraint alors qu*il a toujours été actif. Le requérant perd une chance de recrutement dès lors qu*une fois le cadre de base complet, les recrutements se feront plus espacés et qu*il aura plus de difficultés encore à intégrer le dit cadre de base. Si chaque élément décrit à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable ne pourrait suffire à justifier la suspension de l*acte attaqué, le requérant estime que VIIIr - 5940- 2/5 la corrélation de tous ses éléments présente incontestablement un risque de préjudice grave difficilement réparable visé par l*article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d*Etat"; Considérant que la partie adverse y a répondu comme suit : " Le requérant indique qu*il subit un préjudice financier car suite au rejet de sa candidature, il émarge au chômage alors qu*il aurait pu disposer rapidement d*un emploi pour lequel il s*est formé et dont il aspire depuis longtemps. La partie adverse souhaite, tout d*abord, insister sur le fait qu*il est de jurisprudence constante que «le préjudice grave difficilement réparable doit résider dans l*exécution immédiate de la décision attaquée (...)» (MILLECAM, n/ 73.827 du 25 mai 1998; THIERENS, rr49.456 du 6 octobre 1994), ce qui n*est pas le cas en l*espèce. En effet, la suspension de l*exécution de l*acte attaqué ne permettrait pas au requérant d*être admis directement à la formation de base du cadre de base de la police intégrée, et donc de pouvoir compter sur quelques rentrées financières, de sorte que la demande de suspension ne procurerait au requérant aucune satisfaction tangible. Ensuite, la partie adverse tient à attirer l*attention sur le fait que l*article IV.l.5, PJPol, qui énumère les conditions d*admission aux épreuves de sélection, n*impose nullement d*être demandeur d*emploi pour être admis aux audites épreuves. C*est pourtant ce que prétend le requérant en page 7 de sa requête. La partie adverse souhaite également indiquer que, vu les échecs subis par le requérant en 2002 et en 2005, il savait pertinemment bien qu*un nouvel échec était encore possible. Le risque d*un rejet de candidature est inhérent à toute épreuve de sélection. Or, à plusieurs reprises, Votre Conseil a rejeté un recours en suspension lorsque le préjudice invoqué par le requérant était dans l*ordre du prévisible (Arrêt RICHARD n/ 55.395 du 27 septembre 1995, Arrêt THIRION, n/ 62.621 du 18 octobre 1996). Le requérant déclare, en page 5 de sa requête, que la décision litigieuse lui cause également un préjudice moral grave difficilement réparable par le fait qu*il a été contraint à l*oisiveté alors qu*il a toujours été actif. La partie adverse se demande si le fait de se retrouver sans emploi contraint d*office à l*oisiveté. Elle n*en n*est nullement convaincue notamment aprés avoir lu la définition donnée à cet état de fait par le Petit Larousse : «oisif: qui n*a pas d*occupation, ou qui dispose de beaucoup de loisirs». Peut-on considérer qu*une personne sans emploi est d*office sans occupation ? Le requérant indique, en fin de sa requête, qu*il perd une chance de recrutement dès lors qu*une fois le cadre de base complet, les recrutements se feront plus espacés et qu*il aura plus de difficultés encore à intégrer ledit cadre de base. La partie adverse estime que le requérant n*apporte aucun élément concret permettant d*appuyer sa thèse selon laquelle le cadre de base pourrait être complet. A ce sujet, la partie adverse tient à préciser que les services de police ont un besoin constant de membres du personnel du cadre de base si bien que, dans le respect de l*article IV.l.13, alinéa 2, PJPol, ils organisent de manière permanente, et ce depuis de longues années déjà, des épreuves de sélection pour ce cadre. VIIIr - 5940- 3/5 Le plan de recrutement prévoit d*ailleurs un recrutement annuel de 1150 membres du personnel du cadre de base pour combler les divers départs. Comment, dès lors, le requérant peut-il imaginer que le cadre de base puisse être un jour ou l*autre complet ?"; Considérant quant au préjudice pécuniaire, qu'il est de jurisprudence constante que celui-ci n'est pris en considération de manière exceptionnelle qu'à partir du moment où la perte de revenus subie par le requérant est telle qu'il serait rapidement dans une situation de besoin telle que son propre mode de vie serait gravement mis en péril ou qu'il se trouverait frappé d'exclusion sociale; qu'en l'espèce, le requérant se limite à exposer que sa situation est très difficile parce qu'il émarge actuellement au chômage; qu'il ne soutient pas pour autant - et prouve d'autant moins - que sa situation rencontrerait les exigences posées par la jurisprudence en la matière; qu'il faut observer que le requérant avait un emploi qu'il a volontairement quitté à la suite, d'après lui, d'informations erronées dont il ne précise pas l'origine et s'est donc volontairement placé dans la situation dont il dénonce aujourd'hui l'existence; que cette situation est d'autant moins la suite de l'acte attaqué que suivant l'article IV.I.30 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, les lauréats des épreuves de sélection pour candidats agents auxiliaires de police et candidats inspecteurs de police sont repris dans une réserve de recrutement et classés en fonction de la date de leur inscription pour les épreuves de sélection; que cela signifie qu'une réussite des épreuves n'aurait nullement signifié pour le requérant son recrutement; que la suspension, voire l'annulation, de l'acte attaqué n'aurait aucunement pour effet cette réussite mais uniquement le réexamen de sa situation; qu'en aucune manière l'acte attaqué ne peut donc être tenu pour être à l'origine de cet aspect du risque de préjudice grave et difficilement réparable; qu'en ce qui concerne le préjudice moral, l'acte attaqué n'est pas à l'origine de la situation que dénonce le requérant; qu'enfin, la perte d'une chance de recrutement constitue un risque hypothétique, non seulement parce que cet élément se fonde sur des supputations quant aux perspectives futures de recrutement au sein de la police mais aussi parce qu'il postule la réussite préalable des épreuves de sélection; qu'il s'ensuit que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n'est donc pas établi, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 5940- 4/5 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille sept par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIIIr - 5940- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.788 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.295 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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