id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 21 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.789 No Rôle: A. 183910/VIII-5976 Affaire: Arrêt 174789 - Divers (fonction publique) - 21/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-11 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 01:37 Fiche Arrêt no 174.789 du 21 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.789 du 21 septembre 2007 A.183.910/VIII-5976 En cause : ALLARD Luc, ayant élu domicile chez Me Thibault BOUVIER, avocat, rue des Tanneries 13 b 5000 Namur, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 juin 2007 par Luc ALLARD tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté royal n/ 6490 du 12 mars 2007 qui le démet d'office de son emploi et le met en congé définitif dès le 12 mai 2007; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 août 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 13 septembre 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; VIIIr - 5976- 1/3 Entendu, en leurs observations, Me BOUVIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à la suite d'une arrestation, le requérant, officier de complément, a été suspendu par mesure d'ordre par un arrêté ministériel du 1er avril 2004; que la commission d'information devant laquelle il comparaît le 12 janvier 2005, propose la convocation du requérant devant le conseil d'enquête; que le requérant fait valoir des objections quant à cette procédure mais le 5 avril 2006, le Ministre de la Défense décide de le faire comparaître devant un conseil d'enquête en vue d'une éventuelle démission des forces armées; que le requérant comparaît le 25 septembre 2006 devant le conseil d'enquête; que le 4 décembre 2006, le conseil d'enquête estime les faits établis, graves et incompatibles avec l'état d'officier; que le requérant fait valoir ses observations à cet égard le 13 décembre 2006; qu'il est démis d'office de son emploi par un arrêté royal n/ 6490 du 12 mars 2007 qui constitue l'acte attaqué; Considérant d'office que l'article 17, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose comme suit : " Sauf dans le cas d'extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte"; que cette disposition a été insérée par l'article 6, 3/, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, dont l'article 243, alinéa 2 chargeait le Roi d'en déterminer l'entrée en vigueur; que l'article 98 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a fixé cette entrée en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, soit au 1er juin 2007; qu'en l'espèce, la demande de suspension a été introduite en même temps que la requête en annulation le 8 juin 2007 et est formulée dans un acte distinct de la requête en annulation; qu'il s'ensuit que la demande de suspension introduite par un acte séparé après le 1er juin 2007 est irrecevable, DECIDE: VIIIr - 5976- 2/3 Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un septembre deux mille sept par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Fl. VAN HOVE. O. DAURMONT. VIIIr - 5976- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.789 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.