id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.870 No Rôle: A. 172105/E-26821 Affaire: Arrêt 174870 - Office des étrangers - 25/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-05 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 01:44 Fiche Arrêt no 174.870 du 25 septembre 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.870 du 25 septembre 2007 A. 172.105/26.821 En cause :
- XXX,
- YYY, ayant élu domicile rue du Fort 81 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 avril 2006 par XXX et par son épouse YYY, tous deux de nationalité XXXe, qui demande l'annulation “des deux décisions notifiées le 13.03.2006 avec ordre de quitter le territoire”; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 21 avril 2006 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 26.821 - 1/4 Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 7 septembre 2007 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, Me A. DUQUESNE, loco Me S. ABBES, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me G. KAISIN, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants ont, le 21 mars 2006, introduit auprès du ministre de l'Intérieur une demande en révision des décisions de refus de prise en considération d’une demande d'établissement, avec ordres de quitter le territoire, prises à leur encontre le 28 février 2006; que deux décisions d’irrecevabilité des demandes en révision ont d’abord été prises le 11 juillet 2006; que ces demandes ont toutefois été déclarées recevables le 23 avril 2007; que le même jour, des instructions ont été données pour que soit délivré aux requérants le document spécial de séjour prévu à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; Considérant que dans son rapport rédigé en application de l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, le membre de l'auditorat chargé de l'instruction du dossier en déduit que le recours en annulation est devenu sans objet puisque “l’introduction d’un recours en révision recevable a pour effet qu’une décision nouvelle se substituera nécessairement à l’acte attaqué”; Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'article 230 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, des débats succincts ne suffiraient pas à constater que la requête en annulation a perdu son objet; qu’il y a lieu, quant à cette requête, en application de l’article 27, alinéa 4, in fine, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 précité, de poursuivre la procédure conformément aux articles 21 à 26 du même arrêté; - 26.821 - 2/4 Considérant, quant à la demande de suspension, qu'avant son abrogation par la loi du 15 septembre 2006 précitée, l'article 69 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers disposait comme suit, en ses alinéas 2 et 3: « L'introduction d'une demande en révision n'empêche pas l'introduction directe d'un recours en annulation contre la décision dont la révision est demandée. Dans ce cas, l'examen du recours en annulation est suspendu jusqu'à ce que le Ministre ait statué sur la recevabilité de la demande»; Considérant qu'en règle générale, le Conseil d’Etat ne peut connaître d'un recours en annulation d'une décision qu'après épuisement des voies de recours qui sont ouvertes contre cette décision; que l'article 69, en ses alinéas précités, dérogeait à cette règle et permettait de saisir directement le Conseil d’Etat d'un recours en annulation formé contre une décision faisant par ailleurs l'objet d'une demande en révision; que cet article, comme toute disposition particulière qui déroge à une règle générale, doit être interprété de manière restrictive; que cette disposition, qui ne vise expressément que le recours en annulation, ne peut être étendue à une demande de suspension; qu'il s'ensuit que dès lors que l'acte attaqué pouvait faire l'objet d'une demande en révision, le Conseil d'Etat ne pouvait être saisi d'une demande de suspension de l'exécution de cet acte; que, partant, la demande de suspension est irrecevable, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les débats sont rouverts sur le recours en annulation. Sous réserve de l’application éventuelle de l’article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l’examen de la requête en annulation aura lieu conformément aux articles 21 à 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers. - 26.821 - 3/4 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-cinq septembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 26.821 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.870 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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