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Arrêt 174960 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 25/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.960 No Rôle: A. 185151/XIII-4692 Affaire: Arrêt 174960 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 25/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-05 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 01:49 Fiche Arrêt no 174.960 du 25 septembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.960 du 25 septembre 2007 A.185.151/XIII-4692 En cause : DE ROCHELEE Thierry, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, contre : 1. la Commune de Modave, ayant élu domicile chez Me Marina FABRICOTTI, avocat, rue des Soeurs Grises 13 4500 Huy, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : VAN WONTERGHEM Philippe, ayant élu domicile chez Me Etienne GREGOIRE, avocat, avenue Blonden 21 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 septembre 2007 par Thierry DE ROCHELEE, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution du permis d’urbanisme délivré le 9 juillet 2007 par le collège communal de Modave à Philippe VAN WONTERGHEM, ayant pour objet la construction d’un bâtiment agricole sur un bien sis rue des Trois Barrières à Modave; XIIIr - 4692 - 1/12 Vu l'ordonnance du 18 septembre 2007, notifiée aux parties par télécopie, convoquant celles-ci à comparaître le 21 septembre 2007 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour le requérant, Me M. FABRICOTTI, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me E. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande se présentent comme suit : 1. Le requérant est propriétaire d'une maison, rue des Trois Barrières 9, sise en zone forestière, à la limite de celle-ci avec une zone agricole. 2. Le 1er mars 2007, l'administration communale de Modave accuse réception d’une demande de permis d’urbanisme introduite par Philippe VAN WONTERGHEM, ayant pour objet la construction d’un hangar agricole qui viendrait s’implanter rue des Trois Barrières, en zone agricole, à 7 mètres de la limite de celle-ci avec la zone forestière. Ce hangar, destiné à abriter 150 bovins en stabulation libre paillée, ainsi qu'au stockage de paille-foin et de céréales, aura une longueur de 50 mètres sur 38 mètres de large, une hauteur par rapport au niveau du sol, allant de 3 mètres côté rue à 1,50 mètre à l’arrière pour une hauteur au faîte allant de 9 mètres côté rue à 7,50 mètres à l’arrière. 3. La direction générale de l’agriculture émet un avis favorable sur la demande le 16 mars 2007. 4. Une enquête publique est organisée du 19 mars au 3 avril 2007. Une seule réclamation est introduite le 2 avril 2007, étant celle du requérant dans les termes suivants : XIIIr - 4692 - 2/12 " (...) Après examen du dossier et visite sur les lieux, nous constatons que le projet consiste en l'érection d'un bâtiment agricole de grande dimension (38/50 mètres) totalisant dès lors une superficie de 1900 m². L'implantation du bâtiment est prévue à 7 mètres de la limite mitoyenne. Même si le projet prévoit explicitement de conserver la haie séparative de fonds (laquelle est propriété de mon client, par ailleurs), cet écran végétal fera pâle figure pour dissimuler un bâtiment de cette taille et bien mieux, le bâtiment projeté aura pour effet de boucher totalement la vue sur les campagnes. On constate en effet que la densité de la haie existante présente des variations : côté voirie, la végétation est dense et haute, puis elle s*interrompt pour faire place à une haie de charme d*environ 2,50 à 3 mètres de hauteur. En sachant que le bâtiment sera en recul de 10 mètres par rapport à la voirie, l*effet « écran » de la partie dense de la haie ne sera que de peu d*effet. Depuis le jardin de mon client, cette hauteur relative de haie permet d*avoir une vue sur les campagnes en vis-à-vis (on aperçoit même la boucle de la route qui sort de Vierset-Barse). Cette ouverture paysagère a été voulue par mon client et la végétation de ce côté de la parcelle est soigneusement maîtrisée. Si le projet de hangar agricole est implanté comme sollicité, il va de soi que cette perspective paysagère sera irrémédiablement perdue par un bâtiment présentant une hauteur au faîte de presque 9 mètres. La haie présente pourra à peine dissimuler la hauteur sous gouttière du bâtiment prolongée par une importante hauteur de toiture. La vue d*ensemble du site (photo 5 du dossier de demande de permis) fait clairement apparaître la maison de mon client et permet aisément d*imaginer la perte de vue qu'il subira depuis son jardin et les fenêtres de son habitation. Outre l'impact paysager, il faudra également tenir compte des nuisances générées par la présence de 150 bovins. Cela étant, la volonté de mon client n*est pas de s*opposer au principe même de la construction d*un bâtiment agricole en zone agricole, mais de marquer sa désapprobation quant à son implantation hautement préjudiciable pour lui et son cadre de vie. Au-delà d*un point de vue purement individuel, force est de constater que Monsieur Van Wonterghem de plusieurs parcelles agricoles (sic). D*un point de vue strictement urbanistique, il eut été préférable d*implanter le bâtiment entre les deux bosquets, là où la parcelle présente un léger creux. Ce faisant l*impact paysager général sera moindre. La jurisprudence du Conseil d*Etat confirme que si, certes, un bâtiment agricole est autorisable en zone agricole, son implantation ne doit pas se faire n*importe où, «lorsqu*il apparaît que l*emplacement choisi est le plus préjudiciable, sans qu*aucune raison tenant aux besoins de l*exploitation ne soit avancé » (C.E., no 77.497, 9 décembre 1998)". 5. Interpellé par la commune sur cette réclamation, le demandeur de permis justifie le choix de l'emplacement du hangar comme suit : " - pour l’urbanisme, dans le contexte de l’intégration paysagère des bâtiments agricoles, il est préférable de l’implanter le long d’un grand bois, au plus bas dans la campagne où il va contrer la courbe du paysage. XIIIr - 4692 - 3/12 - La deuxième raison est pour une organisation pratique de la configuration du terrain pour moi-même et pour le bétail qui y sera logé". 6. Interrogé par le fonctionnaire délégué, le demandeur de permis justifie à nouveau l’endroit de l’implantation. 7. Le 28 juin 2007, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel. 8. Le 9 juillet 2007, le collège communal de Modave délivre le permis d’urbanisme critiqué, rédigé comme suit : " (...) Considérant que le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Huy- Waremme adopté par Arrêté royal du 20 novembre 1981, et qui n*a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que la demande se rapporte à un bien situé dans le périmètre du Plan d*Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de la Meuse aval qui reprend celui-ci en zone d*assainissement autonome, dont le régime fut rendu applicable par décision du 17.05.2006, et qui doit faire l*objet d*une épuration individuelle au sens de l*article 7 de l*arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d*assainissement des eaux urbaines résiduaires; Considérant que la demande de permis comprend une notice d*évaluation des incidences sur l*environnement; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(

  1. s)motif(
  2. s)suivant(
  3. s): article 330-2o; Considérant qu'une réclamation a été introduite; Considérant que le service visé ci-après a été consulté pour le motif suivant : - Direction générale de l*Agriculture : sollicitée en raison de la profession d*agriculteur exercée par le demandeur; Considérant que son avis sollicité en date du 09.03.2007 et transmis en date du 18.03.2007 est favorable; Considérant que l*avis du Fonctionnaire délégué a été sollicité en date du 24.05.2007 en application de l*article 107, § 2 du Code précité; Attendu que son avis est favorable conditionnel; Considérant que son avis est libellé et motivé comme suit : « Vu le Code wallon de l*Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vigueur; Vu le décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement dans la Région wallonne tel que modifié notamment par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d*environnement et le décret du 15 mai 2003 ainsi que par les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 respectivement relatifs à l*organisation de l*évaluation des incidences sur l*environnement et à la liste des projets soumis à étude d*incidences; XIIIr - 4692 - 4/12 Considérant que Monsieur Philippe VAN WONTERGHEM a introduit une demande de permis d*urbanisme relative à un bien sis Rue (sic) des Trois Barrières à 4577 VIERSET-BARSE, cadastré - B no 268m2 ayant pour objet : Construction d*un bâtiment agricole; Considérant que la demande de permis reçue à l'Administration communale de MODAVE, dont le récépissé porte la date du 01/03/2007, a fait l'objet d*un accusé de réception en date du 06/03/2007; Considérant que le Collège communal a sollicité l*avis du Fonctionnaire délégué en date du 24/05/2007; Considérant que le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Huy- Waremme approuvé par A.R. du 20/11/1981; Vu l*avis de la Direction de l*Espace Rural de la DGA du 16.03.2007; Considérant que la demande de permis est accompagnée d*une notice d*évaluation des incidences sur l*environnement; Considérant que la notice est complète en identifiant, décrivant et évaluant les incidences probables directes et indirectes du projet notamment sur l*homme, la faune et la flore, le sol, l*eau, l*air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l*interaction entre ces facteurs; Considérant que le projet ne se situe pas à proximité d*un périmètre visé par la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée notamment par le décret du 6 décembre 2001 relatif aux réserves naturelles ou forestières, site Natura 2000; Considérant que le projet n'induit aucun déboisement; Considérant que le projet ne se situe pas à proximité de sites archéologiques ou classés; Considérant que le projet n'entraîne aucun rejet ni impact sur les captages, eaux de surface et eaux souterraines; Vu les circonstances urbanistiques locales; Vu le Décret modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement relatif à l*évaluation des incidences des projets sur l*environnement en date du 10 NOVEMBRE 2006, en particulier les art 4 à 6; Vu la nature du projet, ses dimensions et sa localisation; Vu l*examen des critères de sélection déterminés par le décret précité; Considérant que la demande porte plus précisément sur un bâtiment à usage multiple (stockage paille-foin et céréales, et stabulation libre paillée pour 150 bovins); Considérant qu'au regard de ces différents éléments, le projet n'est pas susceptible d*avoir des incidences sur l*environnement et qu*il n'y a, dès lors, pas lieu d*imposer une étude d*incidences sur l*environnement; XIIIr - 4692 - 5/12 Considérant que l*article 35 du CWATUP - De la zone agricole dispose ce qui suit : (...); Considérant que le demandeur est agriculteur à titre principal depuis 1989; Considérant que l*activité est conforme à la destination générale de la zone concernée; Considérant que l*enquête publique a été réalisée du 19/03/2007 au 03/04/2007; Considérant qu'une réclamation a été introduite lors de cette enquête publique; Considérant que les remarques émises portent essentiellement sur les éléments suivants : - Le gabarit de la construction; - L'obturation des vues de la propriété voisine sur les campagnes; - La faible importance de la haie séparative existante; - Les nuisances liées à l*activité; Vu les courriers du Maître d*ouvrage du 27.4.2007 et 23.6.2007; Considérant que le demandeur est actuellement locataire des bâtiments de ferme qu'il occupe et des terrains avoisinants; que, par conséquent, il ne peut y étendre ses propres installations; Considérant que la localisation de la parcelle en cause ne participe pas au mitage de la plage agricole; Considérant que le bien est situé à proximité d*une zone boisée; cet élément est de nature à favoriser l'intégration paysagère de la construction et réduire sa perception visuelle; Considérant que le gabarit découle des contraintes techniques et fonctionnelles liées à ce type de construction; Considérant que l*implantation de la construction est réalisée par déblais de manière à réduire sa présence visuelle; Considérant que les matériaux usités sont de nature à participer à son insertion a paysage (sic); Considérant que, sur le plan strictement environnemental, l*observation des prescriptions réglementaires, des conditions générales, sectorielles et intégrales concernées et de conditions particulières adaptées au projet vont pallier aux inconvénients inhérents à l*exploitation de cet établissement; Considérant que la construction s'intègre à l*environnement concerné. En conséquence, j*émets un avis favorable à la demande au respect de ce qui suit : - Les éventuelles conditions du Service régional d*Incendie seront de stricte application; - La construction sera déplacée de trois mètres vers le Sud-Est de la parcelle de manière à obtenir un espace latéral de 10 mètres en limite Nord-Ouest; - Une haie libre sera réalisée dans l*espace latéral précité, et ce le long de la construction; un bouquet d*arbres à moyenne et haute tige sera prévu au Nord- Ouest de la construction de manière à scinder visuellement sont développement. Le front de voirie recevra une haie. Les différentes XIIIr - 4692 - 6/12 plantations seront composées exclusivement d*essences indigènes feuillues et seront effectuées dès la première période propice après la réalisation du gros- oeuvre de la construction». Considérant que les conditions imposées par le Fonctionnaire délégué réduisent les nuisances occasionnées à l*habitation voisine; DECIDE : Article 1er. - Le permis d*urbanisme sollicité par Monsieur VAN WONTERGHEM Philippe est octroyé. Le Collège communal veillera à la plantation de l*écran végétal conformément aux conditions reprises supra. Un plan d*implantation modifié est joint à la présente décision. - Le titulaire du permis devra : 1o respecter toutes les conditions prescrites par l*avis du Fonctionnaire délégué reproduit ci-dessus; 2o avertir l*Administration communale de la date de ses travaux 30 jours calendrier avant le démarrage de son chantier pour la vérification de l*implantation de l*ouvrage à réaliser. (...)". 9. Le requérant déclare avoir été informé de l’existence du permis par le début des travaux le 11 septembre 2007. Son conseil prend contact avec l’administration communale de Modave qui lui assure que le permis d’urbanisme a été notifié au requérant par pli simple daté du 12 juillet 2007, mais sans pouvoir en rapporter la preuve. Une copie du permis sera transmise par courriel le même jour; Considérant que, par requête déposée à l'audience le 21 septembre 2007, Philippe VAN WONTERGHEM, bénéficiaire du permis critiqué, demande à intervenir dans la procédure; qu’il y a lieu d’accueillir la requête en intervention; Considérant, quant à l’extrême urgence, que celle-ci est contestée par l’intervenant; qu’il fait valoir que le requérant a introduit une réclamation et soutient qu’il avait dès lors l’obligation de suivre le dossier à l’administration communale; qu’il estime que sa profession, notaire, lui permettait intellectuellement de savoir que le permis d’urbanisme devait être délivré; qu’il ajoute que ce permis lui a été notifié par pli simple le 13 juillet 2007; que, selon lui, le péril allégué par le requérant est né depuis le 12 juillet; qu’il estime que dès lors, le requérant aurait pu introduire une procédure ordinaire de suspension depuis deux mois déjà et que cela lui aurait permis d’exercer valablement ses droits de la défense; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit XIIIr - 4692 - 7/12 rester exceptionnel et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification ou, le cas échéant, de la prise de connaissance de cet acte, de son caractère exécutoire et de l'attitude de la partie requérante; Considérant qu'en l’espèce, il n'est pas établi que le requérant aurait reçu notification du permis d’urbanisme par un courrier qu’aurait adressé la première partie adverse le 13 juillet 2007, comme elle le soutient; que, dans une telle hypothèse, l’extrême urgence s'apprécie d’abord en fonction du moment où le requérant a pris connaissance de l'existence de celui-ci; qu’il soutient sans être valablement contredit qu'il a eu cette connaissance lors du début des travaux le 11 septembre 2007; que le fait qu'il a introduit une réclamation, ne l’oblige pas à suivre pas à pas la procédure de délivrance du permis, même si en raison de sa profession, il a des connaissances dans ce domaine; que le requérant, qui a introduit le présent recours le 17 septembre 2007, a par conséquent fait preuve de diligence; Considérant, quant à l’imminence du préjudice allégué, qu'il n’est pas sérieusement contesté par les parties adverse et intervenante, l’érection d’un bâtiment agricole, et donc la survenance du préjudice allégué, pouvant se réaliser dans un délai bref en sorte que le recours à la procédure en suspension ordinaire ne pourrait prévenir la réalisation du préjudice; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant expose celui-ci comme suit : " Selon la jurisprudence de Votre Conseil, la perte de vue ou d*agrément résultant d*un permis d*urbanisme, est susceptible de constituer un risque de préjudice grave difficilement réparable. Ainsi, dans le cadre d*un recours en suspension introduit, selon la procédure d*extrême urgence, à l*encontre d*un permis d*urbanisme délivré le 22 juin 1998 par le collège communal de Marche-en-Famenne, autorisant la construction d*une étable dans le prolongement d*une étable existante située sur le terrain voisin de celui du requérant, après avoir constaté que les vues depuis les fenêtres situées sur la façade à pignon et la façade côté vallée de l*immeuble de ce dernier, seront fortement diminuées nonobstant la déclivité du terrain et la situation en contrebas de l*étable en projet, Votre Conseil a estimé que « s*il est exact que l*établissement d*une étable en zone agricole est en soi une chose normale, encore faut-il que cette étable ne soit pas implantée n*importe où; qu*il y a lieu de tenir compte de l*aménagement des lieux; qu*en l*espèce, eu égard à la configuration des lieux, le préjudice doit être XIIIr - 4692 - 8/12 tenu pour grave et difficilement réparable» (C.E., no 79.803, 15 avril 1999, Vanderbeeck). Dans la présente espèce, ainsi que le démontre le dossier photographique versé au dossier du requérant, celui-ci profite, tant depuis les fenêtres de son habitation, que depuis la terrasse de son jardin, d*une belle vue dégagée sur la plage agricole. La haie de clôture de son terrain, plantée à la limite de son fonds, a été soigneusement aménagée afin de maintenir cette perspective : côté voirie, la végétation est dense et haute, puis s*interrompt à hauteur de l*habitation afin de faire place à une haie soigneusement taillée de 2 mètres. Or, il ressort de l*examen des plans annexés à la demande de permis, que la présence du hangar agricole dont la construction est autorisée par l*acte attaqué, aura pour effet de supprimer définitivement cette vue. En effet, l*implantation de ce bâtiment présentant une hauteur au faîte de presque 9 mètres et une longueur de 50 mètres, est autorisée à l*extrémité sud-ouest du terrain appartenant au bénéficiaire du permis, à 10 mètres à peine de la limite séparative entre les deux fonds, et alors que l*habitation du requérant présente une hauteur d*environ 4 mètres sous corniche. Si, comme le souligne le fonctionnaire délégué dans son avis, « l*implantation de la construction est réalisée par déblais de manière à réduire sa présence visuelle », cet aménagement ne permettra nullement de maintenir la vue dégagée dont bénéficie le requérant et ce, d*autant plus que le talus sera déblayé uniquement sur le pignon arrière du bâtiment. Du reste, ce remblai, effectué en pente douce, sera de faible importance, de sorte que même à hauteur du pignon arrière, le faîte du hangar s*élèvera à plus de 7,5 mètres au-dessus du niveau actuel du sol. Par ailleurs, si la condition imposée par le fonctionnaire délégué, tendant à la plantation d*une haie libre dans l*espace latéral situé entre le fonds du requérant et le hangar («un bouquet d*arbres à moyenne et haute tige sera prévu au Nord-Ouest de la construction de manière à scinder visuellement son développement »), est de nature à atténuer l*impact visuel du hangar pour le requérant, elle ne permettra cependant pas de maintenir la perspective paysagère actuelle. Il apparaît cependant, à l*examen du plan cadastral, que le bénéficiaire du permis, est propriétaire de la parcelle cadastrée section B, 268 S, sur laquelle le projet s*implante, mais également de la vaste parcelle qui lui est voisine, cadastrée section B, 269 F. Eu égard à la taille des parcelles 268 S et 269 F, il eût donc été possible de choisir, pour l*implantation du hangar, toute autre situation moins préjudiciable au requérant. Ainsi, l*implantation du bâtiment agricole aurait pu, notamment, être envisagée entre les deux bosquets situés sur la propriété du bénéficiaire du permis, de manière à maintenir la vue du requérant dégagée, mais également à réduire l*impact visuel du hangar dans le paysage. Le dossier de demande de permis d*urbanisme n*expose pas en quoi les besoins de l*exploitation agricole du demandeur commandent que le hangar litigieux soit implanté à 10 mètres de la limite séparative entre le fonds de ce dernier et celui du requérant. Le fonctionnaire délégué souligne à cet égard que « le demandeur est actuellement locataire des bâtiments de ferme qu*il occupe et des terrains avoisinants; que par conséquent, il ne peut y étendre ses propres installations ». Cette considération ne permet cependant pas d*expliquer pour quelle raison la construction du hangar litigieux est envisagée à l*extrême limite de la parcelle cadastrée section B, 268 S, et non à toute autre endroit qui eût été moins préjudiciable pour le requérant, sur cette dernière parcelle, ou sur la parcelle cadastrée section B, 269 F, appartenant toutes deux au bénéficiaire du permis. XIIIr - 4692 - 9/12 On se référera à cet égard à l*arrêt no 77.497 prononcé le 9 décembre 1998 par Votre Conseil dans une affaire similaire. Le requérant sollicitait, dans le cadre de cette procédure, la suspension, d*un permis d*urbanisme délivré par le collège communal de Tournai le 26 juin 1998, portant sur la construction d*un hangar agricole destiné au stockage de matériel agricole et de pommes de terre, sur le terrain voisin de celui des requérants, en manière telle que la vue relativement dégagée sur la campagne environnante qu*ils avaient de chez eux, notamment depuis leur pièce de séjour, serait totalement obstruée, compte tenu de la longueur particulièrement importante du bâtiment à ériger (40 mètres). Après avoir rappelé que «le classement d*un terrain en zone agricole n*implique pas que toute construction agricole puisse y être autorisée n*importe où» et qu*il appartient au fonctionnaire délégué «de tenir compte de "circonstances urbanistiques et architecturales locales", ce qui lui impose de veiller notamment à ne pas compromettre le bon aménagement des lieux et à ne pas perturber inutilement le cadre de vie existant; que le préjudice allégué ne peut être imputé au plan de secteur», Votre Conseil a constaté l*existence d*un préjudice grave et difficilement réparable dans le chef des requérants : « Considérant que le dossier établit que le hangar litigieux est implanté face à l*habitation des requérants, les privant de la vue relativement dégagée sur la campagne avoisinante; que si la distance qui sépare les constructions ne donne pas à penser que la perte d*ensoleillement serait importante, le préjudice esthétique est manifeste; qu*il apparaît en outre que l*emplacement choisi est celui qui est le plus préjudiciable aux requérants, sans qu*aucune raison tendant aux besoins de l*exploitation ne soit avancée; que la dégradation d*un cadre de vie agréable est un préjudice grave; que le préjudice tenant à la construction d*un immeuble de cette taille est difficilement réparable » (C.E., no 77.497, 9 décembre 1998, Dossogne et Misson). En outre, eu égard à l*étroite distance qui sépare l*habitation du requérant et le hangar litigieux, destiné notamment à la stabulation de 150 bovins, ce dernier sera source de nuisances olfactives, de nuisances sonores et de nuisances liées à la pullulation des mouches, générées par la présence d*un tel nombre d*animaux. Ces nuisances seront accrues par la circonstance qu*à l*exception du pignon avant, les trois façades du hangar seront à front ouvert. En application de la jurisprudence de Votre Conseil, il y a, par conséquent, lieu de constater que le requérant justifie bien de l*existence d*un risque de préjudice grave et difficilement réparable"; Considérant que le bâtiment projeté est d’une certaine importance; qu’il se situe à 10 mètres de la limite séparative des fonds et, à l'avant, à 55 mètres de l’habitation du requérant; que la parcelle du requérant est largement boisée à l’exception d’une double haie aménagée sur une certaine longueur en bordure de la zone agricole; que l’implantation du bâtiment litigieux aura donc certainement un impact visuel pour le requérant, mais que celui-ci reconnaît que cet impact sera atténué par la réalisation de la condition imposée par le fonctionnaire délégué, à savoir l’implantation d’un bouquet d’arbres à moyenne et haute tige au nord-ouest de la construction litigieuse, soit du côté du requérant, "de manière à scinder visuellement son développement"; que ce que le requérant reproche donc essentiellement, c'est la XIIIr - 4692 - 10/12 perte de la perspective paysagère dont il bénéficie grâce aux haies aménagées; qu’il ressort cependant des photographies déposées tant par la première partie adverse et l’intervenant que par le requérant, que cette perspective, déjà limitée par la présence éparse d’arbres le long de cette haie, restera possible vers l’arrière du bâtiment projeté, distant à cet endroit d'au moins 70 mètres de la maison du requérant; qu’il y a lieu aussi de rappeler que le requérant a fait le choix de s’implanter dans une zone forestière et juste à côté d’une zone agricole, laquelle n’est pas d’intérêt paysager; que, certes, il y a aussi lieu de tenir compte de l’aménagement des lieux et de choisir ainsi l’emplacement le moins préjudiciable pour les riverains; que, cependant, il apparaît des réponses de l’intervenant à la réclamation et au fonctionnaire délégué ainsi que des débats à l’audience que l’intervenant n’avait pas d’autres possibilités d’implantation que sur ces terres agricoles dont il est propriétaire et que la solution préconisée par le requérant, à savoir l’implantation entre deux bosquets d’arbres situés un peu plus loin de la propriété du requérant, n’était pas envisageable du fait de la présence de lignes de culture que l'intervenant ne peut se permettre de rompre pour des raisons économiques évidentes; que, dans ces circonstances, le préjudice tenant à la perte de la perspective paysagère, bien qu’il existe, ne peut être tenu pour grave; Considérant, quant aux nuisances sonores, olfactives et liées à la pullulation des mouches, que le requérant reste en défaut d’exposer de manière concrète ces préjudices et en quoi ils seraient à ce point graves qu’ils justifieraient la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme critiqué; qu’il y a lieu de rappeler que le bâtiment projeté se situe en zone agricole réservée spécifiquement à de telles activités d’élevage; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Philippe VAN WONTERGHEM est accueillie. XIIIr - 4692 - 11/12 Article 2. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte critiqué est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-cinq septembre deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4692 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.960 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.713 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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