id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.964 No Rôle: A. 78774/XIII-737 Affaire: Arrêt 174964 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 25/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-03 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 01:51 Fiche Arrêt no 174.964 du 25 septembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.964 du 25 septembre 2007 A.78.774/XIII-737 En cause : RUDELOPT Patrick, ayant élu domicile chez Me Robert GOVAERTS, avocat, avenue Emile Verhaeren 15 1030 Bruxelles, contre : la Commune de Florenville. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mai 1998 par Patrick RUDELOPT qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Florenville du 1er avril 1998 de ne pas autoriser l'occupation de la voirie; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 26 juillet 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 septembre 2005; XIII - 737 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me R. GOVAERTS, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Par une délibération du 17 novembre 1993, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Florenville prend acte de l'accord du requérant d'autoriser le passage sur son terrain d'un réseau d'égouttage dont le conseil communal a décidé l'installation le 3 juin 1993 et accepte les conditions au respect desquelles il a subordonné son assentiment. Ainsi, le collège des bourgmestre et échevins s'engage à planter une haie de thuyas et à ériger une clôture.
- Une convention permettant à Patrick RUDELOPT d'occuper la voirie au niveau de deux de ses terrains et sortissant ses effets à partir du 9 février 1996 est conclue entre le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Florenville et le requérant. Celle-ci est rédigée dans les termes suivants : " Convention établie entre d'une part l'Administration communale de Florenville et Monsieur RUDELOPT Patrick, domicilié à SCHAERBEEK, Rue Général Eenens, No
- L'Administration communale de Florenville donne son accord à Mr RUDELOPT Patrick, propriétaire des terrains se trouvant rue des Epérires, Section A 231K - 229C - 225C - 168E, pour l'occupation de voirie au niveau des terrains 229C et 231K, tout en laissant un accès libre de 5 M au terrain 228A. L'excédant (sic) de voirie sera délimité par une barrière fermée à clef. Celle-ci sera disponible à l'Administration communale pour tous services (Belgacom, pompiers...). L'entretien de voirie reste à charge communale. XIII - 737 - 2/5 La Commune accorde également sur demande de Monsieur RUDELOPT P., le remplacement de l'hydrocarboné de la partie excédant de voirie (sic) par un revêtement de pavés. Cette autorisation est accordée, à titre précaire, à partir de ce jour, pour une durée indéterminée pour autant que le propriétaire reste Monsieur RUDELOPT P., un ascendant ou descendant en ligne directe. Une taxe de 100 Francs sera perçue pour cette occupation de voirie à partir du 09/02/96".
- L'occupation d'une partie de la voirie par Patrick RUDELOPT suscite un conflit de voisinage.
- Le 1er avril 1998, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Florenville décide de ne pas autoriser le requérant à occuper la voirie à partir du 3 avril
- Cette décision est rédigée comme suit : " Vu la convention ci-jointe octroyant une occupation de voirie, à titre précaire, à M. RUDELOPT Patrick; Vu le climat de nervosité et même d'agressivité engendré par cette occupation, mettant en péril l'ordre public et la sécurité de ses habitants dans un quartier auparavant calme et tranquille; DECIDE de NE PAS AUTORISER cette occupation de voirie à partir du vendredi 3 avril 1998". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant, quant à la recevabilité, que le requérant et la partie adverse conviennent que l'autorisation d'occupation de la voirie dont a bénéficié le requérant, a été accordée par la partie adverse en vertu d'un contrat de concession domaniale et non d'une permission de voirie; que ce contrat est contenu dans un document intitulé convention signée, d'une part, par le bourgmestre et le secrétaire communal signant pour le collège des bourgmestre et échevins et, d'autre part, par le requérant; que la convention précise que l'autorisation est accordée à titre précaire pour une durée indéterminée; que cette mention n'atteste pas que cette autorisation serait une permission de voirie; qu'il s'agit d'une clause rappelant le caractère précaire de l'engagement contractuel pris par la partie adverse; Considérant qu'une autorité concédante conserve le droit de mettre fin à tout moment à la concession pour des motifs liés à l'intérêt général; que l'acte attaqué est une décision de résiliation de cette convention adoptée par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Florenville; XIII - 737 - 3/5 Considérant que le Conseil d'Etat ne peut censurer l'acte par lequel une autorité administrative met fin à un contrat lorsqu'il est adopté en vertu d'un droit de résiliation consacré par la convention; que, dans ce cas, l'acte procède de la mise en oeuvre du contrat et n'est donc pas une décision administrative unilatérale que le Conseil d'Etat peut annuler; que, par contre, certains contrats mêlant des éléments contractuels et d'autorité ne sont pas entièrement régis par le droit civil; que tel est le cas des diverses conventions de concessions notamment domaniales; Considérant que la décision par laquelle une autorité administrative met fin à une concession pour des motifs liés à l'intérêt général, n'est pas adoptée en vertu de sa composante contractuelle mais d'autorité; qu'elle est prise en vertu du pouvoir d'action unilatérale de l'autorité concédante; qu'il s'agit d'un acte administratif unilatéral que le Conseil d'Etat est habilité à annuler lorsque seule sa légalité objective est contestée, c'est-à-dire quand le recours ne porte pas directement sur la méconnaissance d'un droit subjectif ou sur la réparation du préjudice découlant de la violation d'un droit; que tel est le cas en l'espèce; que l'acte attaqué est dès lors susceptible de recours; Considérant que décider de conclure un contrat de concession ainsi qu'en déterminer les conditions relèvent des prérogatives du conseil communal en vertu de l'article 232 de la Nouvelle loi communale; que le conseil communal ne peut les déléguer au collège des bourgmestre et échevins même si celui-ci peut exécuter les décisions prises par le conseil en application de l'article 123, 2o, de la Nouvelle loi communale et, à ce titre, le représenter pour signer une convention; qu'en l'espèce, la décision de conclure un contrat de concession n'a pas été prise par le conseil communal de Florenville mais par le collège des bourgmestre et échevins; qu'elle a donc été adoptée par une autorité incompétente; Considérant que le requérant peut toutefois se prévaloir d'un intérêt à obtenir l'annulation de l'acte par lequel le collège des bourgmestre et échevins décide de résilier cette concession; que la seule circonstance qu'un acte ait été adopté illégalement ne prive pas un requérant de l'intérêt à obtenir la censure d'une décision y mettant fin; Considérant, quant au fond, que la décision de conclure un contrat de concession avec le requérant a été adoptée illégalement; que celle-ci étant devenue définitive, son intangibilité ne pouvait être remise en cause que par l'autorité habilitée à poser l'acte contraire, c'est-à-dire à y mettre fin, à savoir le conseil communal; que l'acte attaqué ayant été pris par le collège des bourgmestre et échevins, il le fut donc par une autorité incompétente; que cette illégalité d'ordre public doit être soulevée d'office, XIII - 737 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Florenville du 1er avril 1998 de ne pas autoriser l'occupation de la voirie. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq septembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 737 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.964 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div