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Arrêt 174966 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 25/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.966 No Rôle: A. 148450/XIII-3302 Affaire: Arrêt 174966 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 25/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 01:52 Fiche Arrêt no 174.966 du 25 septembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 174.966 du 25 septembre 2007 A.148.450/XIII-3302 En cause :

  1. CHAUDRON Jean-Claude,
  2. l'Association sans but lucratif ASSOCIATION DES AMIS D'OPHAIN A OPHAIN, ayant élu domicile chez Me Alain GILLET, avocat, rue du Bois d'Hawia 1421 Ophain, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mars 2004 par Jean-Claude CHAUDRON et l'association sans but lucratif ASSOCIATION DES AMIS D'OPHAIN A OPHAIN qui demandent l'annulation du "permis unique délivré par arrêté ministériel du 23 décembre 2003 à Monsieur et Madame LORIES-HUART Nicolas pour la construction et l'exploitation d'une étable pour 450 veaux de moins de 6 mois à l'engraissement et de ses annexes et pour la construction d'un corps de logis avec une station d'épuration, à l'angle de la rue Belles Pierres et du chemin de Chesseroux à 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac/Braine-L'Alleud"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 3302 - 1/5 Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 janvier 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 26 juillet 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 septembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. GILLET, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
  3. Le 20 janvier 2003, Nicolas LORIES et son épouse sollicitent un permis unique ayant pour objet l'installation d'une étable pour l'engraissement de veaux de moins de six mois, un hangar pour le stockage de matériel et de pommes de terre ainsi qu'une habitation avec station d'épuration individuelle, sur un terrain situé à l'angle de la rue Belles Pierres et du chemin de Chesseroux à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, cadastré section C2 , no 108 f/pie. Le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Nivelles, approuvé par arrêté royal du 1er décembre
  4. Le 23 juin 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Braine-l'Alleud refuse le permis. XIII - 3302 - 2/5 Un recours est introduit contre ce refus par Nicolas LORIES.
  5. Le 15 septembre 2003, le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique transmettent au ministre le rapport de synthèse dans lequel ils proposent l'annulation de la décision prise en première instance, à défaut pour celle-ci d'avoir été prise et notifiée dans le délai réglementaire.
  6. Le 25 septembre 2003, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement déclare le recours de Nicolas LORIES recevable et annule l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 23 juin
  7. Le 22 octobre 2003, le fonctionnaire délégué accuse réception du recours réceptionné le 20 octobre 2003, introduit par Nicolas LORIES contre les conclusions du rapport de synthèse du 26 mai
  8. Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique proposent au ministre, dans un rapport daté du 9 décembre 2003, de confirmer les conclusions du rapport de synthèse de première instance.
  9. Le 23 décembre 2003, le ministre déclare le recours de Nicolas LORIES recevable et délivre l'autorisation sollicitée pour une période de vingt ans. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité du recours dans le chef des deux requérants; que, s'agissant du premier requérant, elle estime qu'en raison de son éloignement par rapport au projet, il n'a pas d'intérêt direct et certain au recours; que, s'agissant de la seconde requérante, elle constate que son siège social est fixé au domicile du premier requérant de telle manière qu'elle met en doute que l'intérêt au recours de celle-ci se différencie de l'intérêt particulier du premier requérant; qu'elle considère ensuite qu'il lui appartient de produire la délibération de l'organe compétent pour décider d'introduire le recours ainsi que la preuve du dépôt au greffe de ses statuts et de la liste de ses membres; Considérant qu'à cet égard, le premier requérant expose qu'il est un habitant de la commune de Braine-l'Alleud, domicilié rue de Lillois, 18, qu'il est propriétaire de son immeuble et a participé à l'enquête publique; qu'il déclare craindre que la réalisation de l'installation lui cause un trouble en termes d'odeurs et de charroi notamment dans un quartier résidentiel; qu'en réplique, il précise que sa propriété se trouve à moins d'un kilomètre du projet et que les deux chaussées au croisement XIII - 3302 - 3/5 desquelles se trouve son immeuble constituent la seule voie d'accès et de sortie du projet; que, dans son dernier mémoire, il fait valoir que son immeuble, situé au point d'intersection des voiries du Pirois et rue de Lillois, se trouve à 550 mètres à vol d'oiseau du lieu d'implantation; Considérant que la seconde requérante déclare, quant à elle, être une association sans but lucratif constituée par les habitants du quartier environnant l'installation; qu'elle fait valoir qu'un nombre important de ces habitants s'est manifesté lors de l'enquête publique et qu'ils craignent des troubles identiques à ceux appréhendés par le premier requérant; qu'elle se réfère à l'objet social décrit à l'article 3 de ses statuts; qu'elle estime que, même si elle n'a été constituée qu'après la date de l'arrêté attaqué, elle disposait de la personnalité juridique au moment de l'introduction du recours et a, dès lors, bien un intérêt à agir contre l'arrêté litigieux, l'intérêt devant s'apprécier au moment de l'introduction du recours; qu'elle soutient encore que toute personne existant avant comme après l'acte peut avoir intérêt à son annulation, puisque l'acte autorise la construction future de l'installation; Considérant, quant au premier requérant, que toute personne a intérêt à veiller au respect de la législation relative à la protection de l'environnement dans son quartier; que la qualité de voisin qui est en principe de nature à permettre au requérant de justifier d'un intérêt à son recours doit être appréciée non seulement en fonction d'une distance objectivement et abstraitement définie mais aussi en raison des circonstances propres à l'espèce, à propos desquelles il lui appartient de s'expliquer; qu'en l'espèce, le premier requérant craint que la réalisation de l'installation, soit la construction et l'exploitation d'une étable pour 450 veaux de moins de six mois à l'engraissement, lui cause un trouble en termes d'odeurs et de charroi; que, s'il est permis de douter de la réalité d'un préjudice olfactif résultant de l'exploitation même, distante de 550 mètres selon le requérant, et s'il peut être regretté un manque de précision dans la requête en annulation quant à la localisation de son habitation, corrigé ensuite dans le mémoire en réplique, il est certain que le requérant subira des désagréments résultant du charroi non négligeable généré par l'exploitation, le croisement où se situe son habitation étant le lieu de passage obligé pour ledit charroi; qu'à ce titre, le premier requérant justifie d'un intérêt suffisant au recours; qu'à son égard, l'exception ne peut être accueillie; Considérant, quant à la seconde requérante qui est une A.S.B.L. qui se prévaut d'un intérêt collectif, elle est invitée à produire la preuve de ses activités depuis sa constitution, XIII - 3302 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  10. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  11. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-cinq septembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3302 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.174.966 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.232 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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