id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.018 No Rôle: A. 164369/VI-16969 Affaire: Arrêt 175018 - Protection de l'environnement - Règlements - 26/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-03 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 01:55 Fiche Arrêt no 175.018 du 26 septembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.018 du 26 septembre 2007 G./A.164.369/VI-16.969 En cause : la société de droit néerlandais ALCONTROL B.V., ayant élu domicile chez Mes Bob MARTENS et Bruno LOMBAERT, avocats, avenue Louise, no 106, 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint, no 29, 6980 La Roche-en-Ardenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite 18 juillet 2005 par la société de droit néerlandais ALCONTROL B.V. qui poursuit l'annulation de "la décision prise par l’Inspecteur Général «R. Fontaine» de l’Office wallon des déchets, qui refuse d’octroyer à la partie requérante l’agrément comme laboratoire d’analyse de la pollution des sols en Région wallonne"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 mars 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties; VI- 16.969-1/6 Vu l'ordonnance du 31 juillet 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Eric KIM, loco Mes Bob MARTENS et Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Aurélie MEUR, loco Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le 20 novembre 2002, la requérante introduit auprès des services de la partie adverse une demande d’agrément en qualité de laboratoire d’analyse de déchets et de déchets toxiques en application des articles 7 à 10 de l’arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987 relatif à la surveillance de l’exécution des dispositions en matière de déchets et de déchets toxiques. Les 5 juin 2003 et 15 mars 2004, elle adresse un dossier complémentaire à l’Office wallon des déchets.
- Le 29 septembre 2004, l’Institut Scientifique de Service public (I.S.Se.P.) adresse, à l’Office wallon des déchets, un rapport technique d’enquête contenant une grille d’évaluation permettant d’apprécier la qualité du matériel dont dispose le laboratoire de la requérante et les résultats des analyses des échantillons qui lui ont été confiés. Le rapport conclut que la requérante "possède tous les équipements pour réaliser les analyses dans les domaines des déchets et des sols". Par contre, l’I.S.Se.P. estime, en ce qui concerne les résultats des tests réalisés, "qu’il est anormal de devoir procéder à trois tests successifs pour obtenir des résultats acceptables". L’I.S.Se.P. conclut que le laboratoire de la requérante "ne peut être agréé dans les conditions actuelles". VI- 16.969-2/6
- Le 25 février 2005, l’Office wallon des déchets écrit ce qui suit à la requérante : " (...) Les résultats des analyses des échantillons qui vous ont été soumis ayant relevé diverses lacunes, il a été nécessaire de vous demander de procéder à diverses analyses successives. Ces éléments nous amènent à être confrontés à une série de rapports successifs qui ne nous permettent pas d’être en mesure aujourd’hui de proposer à Monsieur le Ministre une proposition de décision claire et non équivoque. Afin de clarifier les indications parcellaires dont je dispose, je demande ce jour à l’I.S.Se.P. de bien vouloir rédiger à mon attention un rapport de synthèse ainsi qu’une proposition de décision ou de mesures à prendre pour éclaircir la situation. Sur base de ce document, je statuerai et vous informerai des décisions prises.".
- Le 10 mars 2005, l’I.S.Se.P. transmet un rapport de synthèse global à l’Office wallon des déchets. Le rapport conclut, en ce qui concerne les résultats des tests, "qu’il est anormal de devoir procéder à trois tests successifs pour obtenir des résultats acceptables et dès lors que ce laboratoire ne peut être agréé dans les conditions actuelles. Il appartient donc (à la requérante) de réintroduire un nouveau dossier".
- Le 10 mai 2005, l’Office wallon des déchets, sous la signature de son Inspecteur Général R. Fontaine, écrit à la requérante la lettre suivante : " En date du 25 février, je vous adressais un courrier (...) vous indiquant que compte tenu des éléments dont je disposais, je n’étais pas en mesure de formuler à Monsieur le Ministre une proposition d’agrément. J’ajoutais qu’en conséquence je demandais à l’Issep un rapport de synthèse et une proposition de décision. Le document demandé à l’Issep vient de me parvenir et conclut que pour ce qui les concerne ils ne peuvent arriver à une conclusion favorable quant aux tests successifs qui ont été menés et aux résultats qu’ils ont été amenés à contrôler. Pour eux, il ne peut être octroyé un agrément dans les conditions actuelles. Je me rallie à leurs conclusions. En outre, les indications formulées par Monsieur le Ministre dans le cadre de l’examen d’autres demandes dont les conclusions lui ont été soumises, renforcent ma conviction de considérer qu’il ne convient pas de vous octroyer l’agrément demandé compte tenu des conséquences tant pour les pouvoirs publics que pour le secteur privé que pourraient entraîner les carences observées. Je considère que vous n’avez pas fait preuve de toute la diligence nécessaire alors que le fait de disposer de l’agrément en qualité de laboratoire d’analyse ne peut souffrir d’aucune carence. VI- 16.969-3/6 En conséquence, la présente lettre clôt l’examen de votre dossier car je ne me considère pas en mesure de formuler à Monsieur le Ministre une proposition favorable d’octroi de l’agrément répondant aux exigences d’examen que m’a communiquées Monsieur le Ministre.". Il s’agit de l’acte attaqué.
- Le 25 octobre 2005, l’I.S.Se.P. transmet à la requérante trois échantillons-tests à analyser dans le cadre d’une nouvelle demande d’agrément.
- Le 5 octobre 2006, le Ministre ayant en charge l’Environnement octroie à la requérante pour une durée de deux ans l’agrément en qualité de laboratoire d’analyse de déchets et de déchets toxiques. Cet arrêté ministériel est motivé comme suit : " Vu la demande en qualité de laboratoire d’analyse de déchets et de déchets toxiques introduite le 15 août 2005 par Alcontrol B.V., Steenhouwerstraat, 15 à 3194 AG Hoogvliet - Nederland, et complétée le 30 octobre 2005; Considérant que la requérante dispose des locaux, de la documentation et d’un personnel suffisants aux fins d’exécuter toute analyse de déchets; Considérant que la requérante ne dispose pas du matériel nécessaire aux prélève- ments; Considérant que la façon dont les prélèvements sont effectués et stockés condition- nent la qualité et la fiabilité des résultats des analyses; Considérant que la requérante sous-traite les prélèvements auprès du bureau d’étude Haskoning qui n’est pas agréé par le Ministère de la Région wallonne en qualité de laboratoire d’analyse de déchets et de déchets toxiques et qui ne dispose pas d’une accréditation officielle en tant que laboratoire; Considérant la fragilité de l’accord de collaboration entre Haskoning et Alcontrol, susceptible d’être interrompu à tout moment par le simple envoi d’une lettre recommandée d’une des parties; Considérant qu’à ces conditions, il n’est envisageable d’octroyer l’agrément que pour une durée limitée de deux ans;". En son article 9, l’arrêté ministériel prévoit ce qui suit : " Le laboratoire souscrit avec un autre laboratoire agréé, un organisme accrédité pour la norme NBN EN 14899: 2005 «Caractérisation des déchets - Prélèvement des déchets - Procédure-cadre pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un plan d’échantillonnage» ou un organisme pouvant justifier une compétence équivalente pour le prélèvement d’échantillons de déchets un contrat relatif au prélèvement VI- 16.969-4/6 d’échantillons de déchets en Région wallonne pour la durée de validité du présent agrément au moins. Une copie de ce contrat est transmise à l’Office Wallon des Déchets.".
- Le 21 janvier 2007, la requérante conclut avec le bureau HASKONING BELGIUM un accord de collaboration, lequel est transmis à la partie adverse.
- Le 16 mars 2007, la partie adverse fait savoir à la requérante que cet accord "reste insuffisant à nos yeux pour justifier votre compétence en matière de prélèvement d’échantillons de déchets en Région wallonne" et que "sauf élément neuf que vous voudriez bien nous transmettre avant le 23 mars 2007, nous proposerons la suspension de votre agrément, conformément à l’article 10 de l’arrêté du 9 juillet 1987 (précité), et aux articles 9 et 10 de l’agrément qui vous a été délivré".
- Le 2 avril 2007, le conseil de la requérante indique à la partie adverse que les renseignements demandés ont été transmis; Considérant, d’office, que la requérante estime, dans son dernier mémoire, qu’elle conserve un intérêt à son recours malgré l’agrément qui lui a été délivré par un arrêté ministériel du 5 octobre 2006 aux motifs que, d’une part, cet agrément n’a été octroyé qu’à l’essai, sous condition et pour une période de deux ans et que, d’autre part, la partie adverse refuse de reconnaître que la requérante remplit les conditions de cet agrément de sorte qu’elle n’a pu en faire aucun usage et continue à subir un préjudice; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que la requérante a perdu tout intérêt à son recours du fait que l’agrément du 5 octobre 2006 est définitif, qu’elle dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la durée de l’agrément et quant aux conditions de son octroi, et qu’il est inexact d’affirmer que tant que la condition prévue par l’article 9 de l’agrément n’est pas remplie, la requérante ne peut le mettre en oeuvre, cette dernière figurant d’ailleurs sur le site internet des laboratoires agréés par la partie adverse; Considérant que la requérante a obtenu satisfaction en se voyant octroyer le 5 octobre 2006 l’agrément sollicité, lequel est devenu définitif à défaut d’avoir été entrepris devant le Conseil d’Etat; qu’elle ne pourrait tirer aucun avantage concret d'une éventuelle annulation de la décision de refus attaquée; que si la durée et les conditions d’octroi de l’agrément obtenu le 5 octobre 2006 ne convenaient pas à la requérante, il lui appartenait d’en contester la légalité devant le Conseil d’Etat, ce qu’elle n’a pas fait; que, par ailleurs, l’agrément délivré le 5 octobre 2006 n’est affecté, comme le relève VI- 16.969-5/6 à juste titre la partie adverse, d’aucune condition suspensive, le non-respect d’une des conditions mises à l’octroi de cet agrément pouvant non pas affecter sa mise en oeuvre mais entraîner sa suspension ou son retrait conformément à l’article 10 de l’arrêté précité du 9 juillet 1987; que la requérante n’a plus intérêt à son recours; qu’eu égard à la délivrance de l’agrément par la partie adverse, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six septembre deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, GAYIBOR, Greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. T. GAYIBOR. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 16.969-6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.018 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div