id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.022 No Rôle: A. 185219/VIII-6104 Affaire: Arrêt 175022 - Divers (fonction publique) - 26/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-27 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 01:56 Fiche Arrêt no 175.022 du 26 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.022 du 26 septembre 2007 A. 185.219/VIII-6104 En cause : LEFEVRE Christel, ayant élu domicile chez Mes Frédéric VANCROMBREUCQ et Hervé PENNINCKX, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Ville de Jodoigne. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 septembre 2007 par Christel LEFEVRE, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du Collège communal de la partie adverse du 11 septembre 2007 suspendant préventivement la requérante en application de l'article 60, § 3, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné en vue de permettre l'instruction de la procédure disciplinaire; Vu l'ordonnance du 24 septembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 26 septembre 2007 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIIIr - 6104 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une délibération du 25 septembre 2007, la partie adverse a retiré l’acte attaqué; que dès lors, la demande de suspension d’extrême urgence n’a plus d’objet, DECIDE: Article 1er Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension d’extrême urgence. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six septembre deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 6104 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.022 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.