id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.023 No Rôle: A. 159086/VI-16824 Affaire: Arrêt 175023 - Autres professions - 26/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-03 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 01:56 Fiche Arrêt no 175.023 du 26 septembre 2007 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.023 du 26 septembre 2007 G./A.159.086/VI-16.824 En cause : GASI Valentina, ayant élu domicile chez Me Maurice MANDELBLAT, avocat, boulevard Auguste Reyers, no 41 bte 8, 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Gilles OLIVIERS, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 janvier 2005 par Valentina GASI qui demande l’annulation de la "décision du 12/11/04, du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Emploi (...) décidant de rejeter comme non fondé le recours de la requérante contre le refus d’autorisation d’occupation et de permis de travail modèle C d’une travailleuse de nationalité étrangère"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI - 16.824 - 1/7 Vu l'ordonnance du 26 juillet 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 5 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Maurice MANDELBLAT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Coralie de LHONEUX, loco Me Gilles OLIVIERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit :
- La requérante, de nationalité macédonienne, s’est déclarée réfugiée le 31 mars
- Sa demande d’asile a été déclarée recevable le 7 avril 2003 par le Ministre de l’Intérieur. Le 12 décembre 2003, la commission permanente de recours des réfugiés ne lui a pas reconnu la qualité de réfugiée. Le 19 décembre 2003, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
- Le 11 septembre 2003, la requérante a obtenu un permis de travail C valable du 21 août 2003 au 20 août
- Le 2 mars 2004, elle a été engagée par la S.A. New Continental Flat Hotel.
- Le 16 juin 2004, la requérante a introduit une nouvelle demande de permis de travail C qui, le 24 août 2004, a fait l’objet, de la part de la partie adverse, d’un refus motivé ainsi qu’il suit: " L’intéressée ne peut bénéficier des dispositions de l’article 17 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003 étant donné que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié introduite par l’intéressée a fait l’objet d’une décision négative qui n’est plus susceptible d’un recours suspensif (art. 17, 1o de l’arrêté royal du 9 juin 1999 modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003)". VI - 16.824 - 2/7
- Statuant le 12 novembre 2004 sur le recours introduit par la requérante contre la décision précitée du 24 août 2004, la partie adverse a déclaré le recours non fondé et n’a pas accordé le permis de travail sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué notifié à la requérante par lettre datée du 17 novembre 2004 et motivé ainsi qu’il suit: " L’intéressée n’est concernée par aucune des situations visées à l’article 17 de l’A.R. du 9/6/1999 portant exécution de la loi du 30/4/1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers modifié par l’A.R. du 6/2/2003 notamment par celle de son point I relatif aux demandeurs d’asile. En effet, cette disposition limite expressément l’octroi du permis de travail C aux ressortissants étrangers autorisés à séjourner en qualité de candidat réfugié recevable «jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant au bien-fondé de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, par la Commission permanente de recours des réfugiés». Or, dans le cas d’espèce, la Commission permanente de recours des réfugiés (CPRR) a, en recours, pris le 12/12/2003 une décision négative confirmant ainsi celle du Commissaire général aux réfugiés et apatrides. La prorogation de l’attestation d’immatriculation de l’intéressée invoquée en recours ne peut être retenue car elle est le résultat de l’introduction, avant la notification de la décision négative prise par la CPRR, d’une demande de régularisation de séjour sur pied de l’article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Il ne peut dès lors être préjugé de l’issue de cette demande. Par ailleurs, l’atteinte au principe de non-discrimination et la référence en recours à la disposition relative au regroupement familial ne peut être retenue. En effet, contrairement à ce que prétend le recours, la disposition relative au regroupement familial prévue par l’article 17-5o de l’A.R. du 9/6/1999 précité ne vise pas le conjoint étranger d’un étranger de l’Union Européenne puisqu’elle vise les ressortissants étrangers invoquant le bénéfice d’un droit de séjour sur la base de l’article 10 de la loi du 15/12/1980 susmentionnée et non pas sur la base de ses articles 40 et suivants. Par conséquent, le motif de refus est fondé. Aucune possibilité de dérogation n’est prévue par la réglementation.".
- Le 29 mars 2007, la requérante a été autorisée au séjour pour une durée d’un an par le Ministre de l’Intérieur en application des articles 9, alinéa 3 et 13 de la loi du 15 décembre
- Un "CIRE-SEJOUR TEMPORAIRE" lui a été délivré. La prolongation de l’autorisation de séjour est soumise à la condition d’occuper un emploi; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la "violation du principe d’égalité et de non-discrimination et des art. 10, 11 et 191 de la Constitution"; qu’elle rappelle "que les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimina- tion excluent qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes ne reposant sur aucun critère objectif et n’étant pas raisonnablement justifiée"; que la requérante fait valoir ce qui suit: VI - 16.824 - 3/7 " Qu’il convient de se référer à l’art. 7 de l’arrêté royal du 06.02.03 publié au M.B. du 27.02.03, modifiant l’arrêté royal du 09.06.99 portant exécution de la loi du 30.04.99 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. Qu’en vertu de cette disposition (art.7), il est prévu que le permis de travail C est accordé au conjoint étranger d’un étranger de l’Union Européeenne, dont le séjour a été contesté par l’Office des Etrangers, et qui sur demande en révision, a été mis en possession d’une annexe 35 prorogeable de mois en mois. Que cet étranger conjoint d’un étranger de l’Union Européenne voit ainsi son ordre de quitter le territoire (annexe 20) suspendu jusqu’à la décision qui doit être rendue ultérieurement par le Ministre de l’Intérieur chargé de statuer sur sa demande en révision. Qu’en l’espèce, le candidat réfugié qui s’est vu notifier une décision quant au fond de refus de reconnaissance du statut de réfugié par la CPRR, et qui a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’art.9.3 de la loi du 15.12.80, est dans une situation juridique de séjour plus favorable que l’étranger sous annexe 35, puisqu’il n’est pas sous le coup d’un ordre de quitter le territoire, et est en possession d’une attestation d’immatriculation. Qu’il paraît à tout le moins paradoxal qu’un étranger dans une situation de séjour plus précaire (ordre de quitter le territoire, annexe 20 suspendue) bénéficie d’un traitement quant au travail plus favorable que l’étranger qui lui n’est pas sous le coup d’un ordre de quitter le territoire et est en possession d’une autorisation de séjour régulièrement prolongée, tel que la requérante."; que la requérante soutient que le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 6 février 2003 modifiant l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers énumère de manière "exemplative et non exhaustive, vu que l’énumération se termine par «...»", les "situations intermédiai- res" pour lesquelles l’arrêté royal précité prévoit que le permis de travail C est accordé; que la requérante conclut que "dans la mesure où la décision attaquée n’établit pas de différence objective d’un point de vue du séjour précaire en Belgique entre d’une part les étrangers sous annexe 35 et ceux sous attestation d’immatriculation, elle viole les art. 10, 11 et 191 de la Constitution"; que, dans le mémoire en réplique, la requérante n’invoque pas d’arguments nouveaux et "maintient l’intégralité des moyens développés dans sa requête en annulation"; Considérant que l’article 3 de l’arrêté royal précité du 6 février 2003 a complété l’article 3 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 en prévoyant une nouvelle catégorie de permis de travail, le permis de travail C; que l’article 7 du même arrêté a inséré, dans le chapitre IV de l’arrêté royal du 9 juin 1999, une section 3 intitulée "Le permis de travail C" remplaçant les articles 17 et 18 de ce dernier arrêté par des dispositions nouvelles; VI - 16.824 - 4/7 Considérant que la requérante ne reproche pas à l’arrêté royal du 6 février 2003 de violer les principes et dispositions constitutionnelles invoqués au moyen, mais fait grief à l’acte attaqué de la discriminer par rapport à une catégorie d’étrangers visée par l’article 17 de l’arrêté royal du 9 juin 1999, étant "le conjoint étranger d’un étranger de l’Union européenne", alors qu’il découle du rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 6 février 2003 que la partie adverse pouvait prendre en considération d’autres situations que celles qui sont énumérées à l’article 17 précité; Considérant qu’en aucune de ses dispositions, l’article 17 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 ne vise les étrangers ressortissants des Etats membres de l’Union européenne; que même en interprétant le moyen en ce sens que la requérante se réfère à la situation des ressortissants étrangers visés par l’article 17, 5o de l’arrêté royal précité, invoquant le bénéfice d’un droit de séjour sur la base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 pendant la période d’examen d’une demande en révision, l’argument invoqué par la requérante à l’appui du moyen ne peut être retenu; qu’en effet, s’il est vrai, que, dans sa partie générale, le rapport au Roi précité énumère à titre d’exemple les "situations intermédiaires", c’est-à-dire les situations d’attente, pour lesquelles l’arrêté en projet crée le permis de travail C, il s’exprime ainsi qu’il suit à propos de l’article 3 de l’arrêté royal du 6 février 2003: " Article 3 Cette disposition très importante introduit un nouveau type de permis de travail, le permis C. L’intention est d’accorder ce permis à des personnes dont le droit au séjour n’est pas illimité. Il a toutefois paru plus opportun d’énumérer les catégories ayant droit à ce permis que d’émettre une règle générale. En effet, toutes les personnes ayant un séjour limité n’auront pas droit à ce permis. Pour certaines personnes qui ne sont pas reprises, il y aura la possibilité d’obtenir un permis B avec dispense de l’examen du marché de l’emploi."; que l’article 17 énumère limitativement les ressortissants étrangers auxquels le permis de travail C est accordé; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle reproche à l’acte attaqué de ne pas avoir rencontré adéquatement le moyen de non-discrimination qui "portait sur le fait qu’elle se considérait comme discriminée au point de vue de son accès au travail, comparativement à des ressortis- sants étrangers qui se trouvaient dans une situation de séjour moins favorable qu’elle, considérant que ces derniers sont en possession d’un ordre de quitter le territoire VI - 16.824 - 5/7 suspendu, alors que d’une part, elle-même n’est pas en possession d’un ordre de quitter le territoire, et d’autre part que les travaux préparatoires de l’Arrêté Royal du 06/02/03 modifiant celui du 09/06/99 stipulent clairement que l’objectif de la réglementation est de permettre l’accès au travail des étrangers qui se trouvent en séjour légal précaire - ce qui est précisément son cas - ou stable, sans que l’énumération des situations intermédiaires n’ait été mentionnée à titre exhaustif, mais bien purement exemplatif"; que la requérante conclut que "Dans la mesure où elle ignore le caractère simplement exemplatif de cette énumération, dont elle exclut indûment la requérante, la décision attaquée n’est pas adéquatement motivée en droit"; que dans le mémoire en réplique, la requérante ne fait pas valoir d’arguments nouveaux; Considérant qu’il apparaît de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse a indiqué les motifs de fait et de droit sur lesquels elle a fondé sa décision; qu’elle a répondu à l’argument relatif à l’atteinte au principe de non-discrimination développé dans le recours; que dans celui-ci, la requérante n’a pas soutenu que l’énumération contenue dans l’article 17 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 ne serait qu’illustrative des situations dans lesquelles un permis de travail C est accordé; que, sur ce point, le second moyen se confond avec le premier; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 16.824 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six septembre deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.824 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.023 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div