id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.026 No Rôle: A. 175087/XIV-30581 Affaire: Arrest 175026 - Dienst Vreemdelingenzaken - 26/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-30 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 03:08 Version(s): Fiche Arrêt no 175.026 du 26 septembre 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Renvoi au rôle gén. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.026 du 26 septembre 2007 A. 175.087/28.064 En cause :
- XXX,
- XXX,
- XXX,
- XXX, ayant élu domicile chez Me S. SHAH, avocat, Boulevard de l’Empereur 15/5 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juin 2006 par XXX, qui poursuivent l’annulation “de la décision de refus de visa de regroupement familial, sur pied de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980”, prise à leur encontre le 28 décembre 2005, “et notifiée au Pakistan le 24 février 2006”; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui tend à la suspension de l’exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. DEBROUX,auditeur au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 4 septembre 2007 à 9 heures 30; - 28.064 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me PERRIER, loco Me S. SHAH, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me VAN WITZENBURG, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Sieur XXX, de nationalité XXX, se présentant comme célibataire et sans enfant, serait arrivé en Belgique le 18 janvier 1984; que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, alors introduite, s’est clôturée de manière négative, en mars 1988; que le 18 février 1989, il s’est marié avec une ressortissante française résidant en Belgique; qu’il a été autorisé à s’établir dans le Royaume sur cette base le 20 octobre 1989, que leur divorce a été prononcé en 1997 et qu’il a acquis la nationalité belge le 30 avril 2002, sur la base de l’article 12bis, § 1er, 3/, du Code de la nationalité belge; qu’entre-temps, le 22 avril 1999, les requérants ont introduit une première demande de visa en vue d’un regroupement familial, affirmant êtres respectivement l’épouse depuis le 16 juillet 1998, et les beaux-enfants du Sieur XXX; que les documents remplis à l’appui de ces demandes contiennent des mentions pré- imprimées rédigées en trois langues, respectivement en français, en néerlandais et en anglais, et ont été complétés par les requérants en langue anglaise; que ces demandes de visa ont été refusées par quatre décisions du 15 septembre 1999, établies en français, motivées en substance par la circonstance que les documents administratifs produits à l’appui des demandes sont manifestement des faux dont, en conséquence, l’Ambassade de Belgique à XXX a refusé la légalisation des signatures; qu’une deuxième demande de visa en vue d’un regroupement familial, introduite le 2 décembre 2003 par les mêmes requérants, a également été rejetée, le 6 avril 2004, par des décisions rédigées en néerlandais, pour le même motif, les requérants ayant joint à leur demande les mêmes documents argués de faux; Considérant que le 19 septembre 2005, les requérants ont introduit une troisième demande de visas sur des documents pré-imprimés, établis en anglais et complétés par les requérants en langue anglaise; que cette fois, les requérants ont joint à leur demande des documents légalisés établissant qu’ils sont respectivement l’épouse depuis le 13 août 1977, et les enfants (majeurs) du Sieur XXX; que le 28 décembre 2005, la partie adverse a rejeté les demandes par quatre décisions établies en langue néerlandaise; qu’il s’agit des décisions attaquées qui sont motivées, en substance, par les déclarations initiales mensongères du Sieur XXX, destinées à faciliter frauduleusement son séjour en Belgique, par la bigamie de 1989 à 1997 et l’obtention - 28.064 - 2/4 de la nationalité belge que cette fraude a permis dans son chef, par la production de faux documents lors des demandes de visas antérieures introduites par les requérants, destinée à cacher la situation frauduleuse et de bigamie du Sieur XXX et à obtenir, sur cette base frauduleuse, un regroupement familial, et enfin, par la considération qu’en vertu de l’adage “fraus omnia corrumpit”, l’obtention frauduleuse de la nationalité belge ne peut donner aucun droit au regroupement familial et qu’en conséquence, l’Office des étrangers refuse de reconnaître en Belgique, le mariage conclu au XXX entre la première requérante et le Sieur XXX, et partant, le droit au regroupement familial qui s’y rattacherait; que les décisions prises à l’égard des deuxième, troisième et quatrième requérants indiquent, en outre, qu’ils sont âgés de plus de vingt-et-un ans et qu’ils n’établissent pas qu’ils sont à la charge de leur père en Belgique; Considérant que l’opinion écrite de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d’Etat, est formulée sur la base de l’article 27 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, au motif, soulevé d’office, que la(les) décision(s) attaquée(s) viole(nt) les lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 : “décision en français, motivation en néerlandais”, en sorte qu’il y a, à son estime, manifestement lieu à annulation de la décision attaquée; Considérant que conformément à l’article 41, § 1er, et à l’article 42 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les services centraux dont l’activité s’étend à tout le pays “utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues dont ces particuliers ont fait usage” et “... rédigent les actes, certificats, déclarations et autorisations dans celle des trois langues dont le particulier intéressé requiert l'emploi”; que ces dispositions imposent aux autorités centrales de rédiger leurs actes dans la langue utilisée par les particuliers, sans exiger de la part de ceux-ci le choix formel et exprès de l'une ou de l'autre des langues nationales; qu’en l’espèce, à aucun stade de la procédure, les requérants, qui ne sont pas soumis à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, n’ont fait usage d'une des trois langues nationales, leurs demandes de visa successives ayant, à chaque fois, été introduites en anglais, à l’étranger; qu'il ne peut être déduit d’aucune pièce du dossier administratif que les requérants auraient implicitement choisi l'une des trois langues nationales; qu'en l'absence de disposition légale contraire, la partie adverse avait le choix de l'une des trois langues nationales; qu’en conséquence, les décisions présentement attaquées ont légalement pu être rédigées en néerlandais; que la circonstance, à la supposer illégale, que la notification de celles-ci est, quant à elle, rédigée pour partie en français et pour partie en néerlandais, n’est pas de nature à énerver ce constat, un éventuel vice dans la notification d'un acte administratif n'étant - 28.064 - 3/4 pas susceptible, en tant que tel, d'en affecter la légalité; que le moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur n’est pas manifestement fondé; Considérant qu’en conséquence, il ne convient pas d’appliquer, sur cette base, l’article 27 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts sur la demande de suspension et sur le recours en annulation. Article
- Sous réserve de l’application éventuelle de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, le membre de l’Auditorat désigné par l’Auditeur général est chargé de déposer un avis provisoire, conformément à l’article 7 du même arrêté royal. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-six septembre deux mille sept par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. - 28.064 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.026 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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