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Arrêt 175035 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 27/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.035 No Rôle: A. 108968/XIII-2341 Affaire: Arrêt 175035 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 27/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-05 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 02:00 Fiche Arrêt no 175.035 du 27 septembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.035 du 27 septembre 2007 A.108.968/XIII-2341 En cause : la RADIO-TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE (R.T.B.F.), ayant élu domicile chez Me Christine FLION, avocat, rue du Trône 4 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Patrick GOFFAUX, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune de Schaerbeek, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2001 par la RADIO-TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE qui demande l'annulation de "l'arrêté du 3 mai 2001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le plan régional d'affectation du sol (PRAS), XIII - 2341 - 1/13 en ce que la carte no 4 des affectations du sol de ce plan, en sa planche 3/6, prévoit, d'une part, une zone d'habitation à l'entrée même du site de la requérante rue Colonel Bourg à Schaerbeek et, d'autre part, prévoit que des voiries privées situées à l'intérieur du site de la requérante sont des voiries publiques et, en ce que la carte no 5 des voiries de ce plan, en sa planche 2/2, prévoit que des voiries privées situées à l'intérieur du site de la requérante sont des voiries publiques"; Vu la requête introduite le 9 novembre 2001 par laquelle la commune de Schaerbeek demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 22 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 25 avril 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 mai 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Chr. FLION, avocat, comparaissant pour la requérante, Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit : XIII - 2341 - 2/13

  1. Les terrains situés le long du boulevard Reyers à Schaerbeek dans l'îlot qu'ils forment notamment avec la rue Colonel Bourg (parallèle à l'entrée de l'autoroute E40), la place des Carabiniers et la rue Henri Evenepoel, comprennent notamment : - les locaux, installations, voiries internes et accès de la V.R.T. et de la R.T.B.F., en indivision entre eux ou non; - un immeuble de bureaux dit "Diamant building" appartenant à la société coopérative à responsabilité limitée METAAL CONSTRUCTIE CONSTRUCTION METALLIQUE, en abrégé "M.C.M.", implanté sur le terrain situé à l'angle du boulevard Reyers et de la rue Colonel Bourg. Dans le même îlot, en prolongement de l'immeuble de bureaux précité et le long de la rue Colonel Bourg, sont implantés des immeubles d'habitation en ordre fermé, dont les façades arrière regardent les immeubles de la R.T.B.F. On constate, à l'examen du plan de situation, que les accès carrossables de la V.R.T. et la R.T.B.F. sont actuellement les suivants : - un premier accès principal appartenant à la V.R.T. (mais également utilisé par la R.T.B.F.) situé rue Henri Evenepoel, qui nécessite le passage par la place Meyser pour pénétrer dans le centre de Bruxelles; - un deuxième accès principal (l'accès litigieux) situé au début de la rue Colonel Bourg, utilisé par la V.R.T., la R.T.B.F. et M.C.M., et considéré comme le plus facile pour éviter les encombrements de circulation; cet accès, qui emprunte les voiries internes de la R.T.B.F., est aménagé sur la parcelle cadastrée section C, no 131m3 appartenant à la S.C.R.L. M.C.M.; - un troisième accès secondaire situé rue Colonel Bourg à hauteur de l'enclos des Fusillés (dénommé ci-après accès arrière existant).
  2. La R.T.B.F. était à l'origine propriétaire du terrain sur lequel a été construit l'immeuble précité de M.C.M.. Sur ce terrain était aménagé initialement l'accès carrossable servant à la R.T.B.F..
  3. Le 10 juin 1993, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuve le plan particulier d'affectation du sol "îlot 385 - Colonel Bourg" dont le XIII - 2341 - 3/13 périmètre comprend le versant nord (prédécrit) de la rue Colonel Bourg et son versant sud tourné vers l'entrée de l'autoroute (non construit). On constate notamment, à la lecture des affectations prévues, qu'ont été envisagées : - la création d'une voirie parallèle à la rue Colonel Bourg, entre celle-ci et l'autoroute, destinée à absorber le trafic de transit, et l'urbanisation de l'îlot compris entre cette nouvelle voirie et la rue Colonel Bourg; - la construction de trois immeubles à usage d'hôtel ou de bureaux le long du boulevard Reyers, deux sur le versant nord de la rue Colonel Bourg (sur les terrains appartenant initialement à la R.T.B.F.), et un sur son versant sud; - "la création d'une zone résidentielle dans l'ancienne rue Colonel Bourg (devenant un piétonnier) qui est prolongée en droite ligne jusqu'au boulevard Reyers" et "la création d'une placette entièrement vouée au logement en extrémité de rue, côté boulevard". Le plan particulier d'affectation du sol (P.P.A.S.) ne permettait donc pas le maintien de l'accès pour la R.T.B.F. au début de la rue Colonel Bourg. Il n'empêchait toutefois pas l'aménagement de l'accès arrière existant en un accès principal.
  4. Le 30 novembre 1993, un permis d'urbanisme est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de Schaerbeek en vue de la construction de l'immeuble de bureaux appartenant actuellement à la S.C.R.L. M.C.M. (immeuble du milieu sur la carte des affectations du P.P.A.S.). Ce permis sera prorogé jusqu'au 29 novembre
  5. Le 14 juin 1995, la R.T.B.F. introduit une demande de permis d'urbanisme en vue d'aménager l'accès arrière existant en accès principal. Au terme de l'enquête publique relative à cette demande de permis, les riverains de l'enclos des Fusillés ont refusé l'implantation de cet accès au site de la R.T.B.F., eu égard aux nuisances qu'elle générerait en considération du caractère résidentiel du site. Les autorités publiques, dont la R.T.B.F. elle-même, ont accueilli favorablement ces réclamations et la R.T.B.F. a donc renoncé à ce projet.
  6. Entre-temps a été entamée la construction autorisée par le permis précité du 30 novembre 1993 et prorogé jusqu'au 29 novembre
  7. Etant donné que l'accès à la R.T.B.F. via le début de la rue Colonel Bourg allait devoir être supprimé, un accès provisoire à la R.T.B.F. a été aménagé pour la durée du chantier, à l'endroit de la rue Colonel Bourg où le P.P.A.S. précité prévoit l'aménagement d'une placette vouée au XIII - 2341 - 4/13 logement et donc la fermeture de l'îlot (sur la parcelle cadastrée section C, no 131m3, appartenant actuellement à la S.C.R.L. M.C.M., et la parcelle cadastrée section C, no 131k3, appartenant actuellement à la S.A. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE, en abrégé "CIB"). L'accès et la sortie du parking souterrain de la S.C.R.L. M.C.M. se présentent comme suit : - l'entrée est aménagée via une rampe d'accès longeant la façade latérale intérieure de l'immeuble depuis le boulevard Reyers; - la sortie est aménagée via une rampe parallèle à l'accès provisoire prédécrit de la R.T.B.F. et y débouchant (sur la parcelle cadastrée section C, no 131m3) en aval de la rue Colonel Bourg. Les véhicules entrant et sortant du parking de M.C.M. n'empruntent donc pas les voiries internes de la R.T.B.F.
  8. Le 22 octobre 1997, la R.T.B.F. introduit une demande de certificat d'urbanisme en vue de voir consacrer le caractère définitif de l'accès provisoire. Cette demande a été soumise à étude d'incidences. Un cahier des charges a été élaboré et soumis à enquête publique du 29 décembre 1997 au 29 janvier 1998, dans lequel il a été demandé que les alternatives de localisation de l'accès de la R.T.B.F. soient étudiées. On ignore si la R.T.B.F. a fait réaliser cette étude.
  9. Le 17 décembre 1997, la commune de Schaerbeek adopte un dossier de base tendant à la modification du P.P.A.S. précité. Selon ce document, l'option est prise de permettre l'organisation de l'entrée et de la sortie de la R.T.B.F. par le boulevard Reyers, afin d'éviter qu'un flux important de voitures ne perturbe le caractère résidentiel de la nouvelle rue Colonel Bourg, et "l'option qui aurait situé l'entrée à proximité immédiate de l'enclos des Fusillés a été écartée afin de maintenir à cet endroit la quiétude qu'il mérite". Le principe de l'aménagement d'une place à vocation résidentielle (circulation automobile réduite) à l'endroit de l'accès provisoire de la R.T.B.F. est confirmé. A la différence toutefois du P.P.A.S. de 1993 qui prévoyait la fermeture de l'îlot à cet endroit par une zone d'habitation, il y est prévu l'aménagement d'un espace vert entre deux zones de recul. XIII - 2341 - 5/13 Enfin, une zone de protection particulière est prévue à proximité de l'enclos des Fusillés, sur la voirie menant à l'accès secondaire de la R.T.B.F.. Il est indiqué que cette zone ne servira en aucun cas d'accès régulier à la R.T.B.F..
  10. Sans attendre l'issue de la procédure relative à la demande de certificat d'urbanisme, et compte tenu de l'issue prochaine du chantier, la R.T.B.F. introduit le 6 juillet 1998 une demande de permis d'urbanisme pour l'accès provisoire. Cette demande n'aurait jamais été suivie de décision.
  11. Après enquête publique, le dossier de base est approuvé le 10 décembre 1998 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette décision invite l'étude d'incidences à prendre en considération l'impact de l'accès de la R.T.B.F. à partir du boulevard Reyers et reporte, jusqu'à la réalisation de cette étude, la détermination définitive de la localisation de cet accès. On ignore si la commune de Schaerbeek a fait réaliser cette étude.
  12. Par un arrêté du 27 mai 1999, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale décide : - qu'il y a lieu de modifier partiellement le plan particulier d'affectation du sol "Colonel Bourg" de la commune de Schaerbeek approuvé par arrêté de l'Exécutif du 10 juin 1993, afin de permettre la réalisation par la R.T.B.F. de l'entrée de son site par la rue Colonel Bourg, - d'inviter la commune de Schaerbeek à introduire un dossier de base en ce sens auprès du Gouvernement dans un délai de 15 mois, au motif que le projet de la R.T.B.F. d'aménager l'entrée de son site par la rue Colonel Bourg revêt un caractère d'utilité publique et que les prescriptions du P.P.A.S. de 1993 s'opposent partiellement à sa réalisation. Cette décision a fait l'objet d'un recours en suspension et d'un recours en annulation introduits devant le Conseil d'Etat par la commune de Schaerbeek, enrôlés sous le no A.85.955/XIII-
  13. La demande de suspension a été rejetée pour absence de préjudice grave et difficilement réparable par un arrêt no 85.032 du 2 février
  14. L'arrêt no 161.010 du 5 juillet 2006 a annulé l'arrêté précité du 27 mai
  15. XIII - 2341 - 6/13
  16. L' historique des affectations du site révèle ce qui suit : Au plan de secteur de l'agglomération bruxelloise : - le site (initial) de la V.R.T. et de la R.T.B.F., en ce compris l'emplacement actuel de l'accès provisoire de la R.T.B.F. (soit la parcelle cadastrée section C, no 131m3), était affecté en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public; - la parcelle cadastrée section C, no 131k3 (soit l'extrémité de l'accès provisoire joignant la rue colonel Bourg) était affectée en zone à programme minimum (englobée avec les terrains constituant le versant sud de la rue Colonel Bourg).
  17. Sur la carte réglementaire d'affectation du sol du P.R.D. de 1995 : - tout le site (initial) des V.R.T. et R.T.B.F. (en ce compris les parcelles cadastrées section C, nos 131m3 et 131k3) est repris en périmètre de protection du logement, sauf les terrains longeant le boulevard Reyers qui y sont repris en périmètre de protection accrue du logement; - les versants nord et sud de la rue Colonel Bourg sont repris en périmètre d'industries urbaines; - un parking de transit était prévu à l'emplacement de l'accès provisoire litigieux.
  18. Sur la carte réglementaire des affectations du premier projet de PRAS arrêté le 16 juillet 1998 : - les biens dont les V.R.T. et R.T.B.F. sont demeurées propriétaires sont affectés en zone d'équipement d'intérêt collectif sans indication de leurs voiries internes (sauf la parcelle cadastrée section C, no 131c2 qui longe une voirie interne de la R.T.B.F., affectée en zone administrative); - le site d'implantation du bâtiment de M.C.M. en ce compris ses rampes d'accès et de sortie (de même que les deux autres lots situés de part et d'autre le long du boulevard Reyers) est affecté en zone administrative; - le site d'implantation de l'accès provisoire de la R.T.B.F. (appartenant principalement à M.C.M.) est recouvert par le "réseau viaire" sauf pour une étroite bande de terrain de 10 mètres de large environ située contre la limite des voiries XIII - 2341 - 7/13 internes de la R.T.B.F. entre la zone administrative correspondant au site de M.C.M. et la zone d'habitation (en projet) du versant nord de la rue Colonel Bourg, qui est affectée en zone d'habitation; cette zone sépare donc, sur la carte des affectations, les voiries internes de la R.T.B.F. du réseau "viaire" de la rue Colonel Bourg; on constate, à l'examen de l'agrandissement de la carte, que, à l'endroit de l'accès provisoire de la R.T.B.F., la limite intérieure de la zone d'habitation voisine est interrompue : il existe un léger renfoncement de la zone d'équipement dans la zone d'habitation. La carte des voiries du même projet prévoyait, à l'endroit de l'accès provisoire, un parking de transit. Ladite carte ne représentait pas les voiries intérieures de la R.T.B.F..
  19. Sur la carte réglementaire des affectations du deuxième projet de PRAS arrêté le 30 août 1999, les affectations du premier projet décrites ci-avant sont maintenues et les voiries internes de la R.T.B.F. n'y sont pas représentées, sous réserve que : - d'une part est ajouté un parking de transit en surimpression sur le site de l'accès provisoire; - d'autre part, bien que le graphisme (opaque) utilisé pour la surimpression P rende impossible une lecture complète des affectations prévues sous cette surimpression, on constate que la zone d'habitation partiellement couverte par cette surimpression est interrompue juste avant que ne commence la surimpression P et à l'endroit précis où la limite intérieure de la zone d'habitation était interrompue par le léger renfoncement de la zone d'équipement dans le premier projet;
  20. La carte des voiries du même projet prévoyait, à l'endroit de l'accès provisoire, un parking de transit. Ladite carte représentait les voiries intérieures de la R.T.B.F..
  21. La R.T.B.F. introduit une réclamation contre ce second projet dans le cadre de l'enquête publique.
  22. Par un courrier du 17 décembre 1999, la commune de Schaerbeek demande au Gouvernement que le périmètre du P.P.A.S. en cours de modification soit repris en zone d'intérêt régional en vue de permettre, le cas échéant, si l'étude d'incidences devant être réalisée dans le cadre de la procédure de révision du P.P.A.S. devait suggérer de légères adaptations sans remettre en cause les options fondamentales du dossier de base, d'en tenir compte. Elle demande aussi que le programme de cette XIII - 2341 - 8/13 zone d'intérêt régional (ZIR) soit établi en tenant compte des options du dossier de base existant.
  23. Le conseil communal de Schaerbeek émet un avis, le 2 février 2000, sur le projet de PRAS. Il y réitère la demande formulée dans le courrier précité du 17 décembre
  24. L'avis de la commission régionale de développement (C.R.D.) répond à cette demande en indiquant que la ZIR n'est pas l'instrument adéquat pour résoudre les problèmes existants sur le site de la rue Colonel Bourg, notamment l'accès à la R.T.B.F., que le zonage prévu au dossier de base doit pouvoir être revu en regard des conclusions de l'étude d'incidences en cours, et que la création ou la modification de voiries peut être réalisée même si le site n'est pas inscrit en ZIR, en sorte qu'elle propose de ne pas changer le projet sur ce point.
  25. Sur la carte réglementaire de l'acte attaqué, les affectations telles que prévues aux deux projets sont maintenues avec la surimpression P. Le graphisme utilisé par celle-ci fait apparaître, par transparence, que la limite intérieure de la zone d'habitation recouvrant l'étroite bande de terrain précitée est prolongée jusqu'à la zone administrative occupée par le bâtiment de M.C.M.. Par ailleurs, les voiries internes de la R.T.B.F. sont indiquées sur la carte des affectations mais non sur la carte des voiries. Le préambule de l'acte attaqué justifie le choix de ne pas affecter les terrains correspondant au périmètre du P.P.A.S. en cours de révision par les mêmes motifs que ceux exprimés par la C.R.D.; Considérant que la partie adverse soulève quatre exceptions d'irrecevabilité : selon la première, elle expose que la requérante n'a pas établi que la décision d'agir a été prise par l'organe statutairement compétent et dans le délai de recours; selon la deuxième, elle fait valoir que le recours est dirigé contre la planche 4 de l'acte attaqué alors que cette carte concerne le solde des bureaux admissibles; selon la troisième, elle prétend que le PRAS ne fait pas obstacle au projet de la R.T.B.F. d'aménager son accès principal via la rue Colonel Bourg; selon la quatrième, elle soutient que l'intérêt de la requérante est illégitime dès lors que l'accès provisoire a été réalisé sous le couvert d'un permis de chantier qui n'est plus valable; Considérant que l'intervenante soulève une exception identique à la première des exceptions de la partie adverse; XIII - 2341 - 9/13 Considérant que la requérante a transmis à l'auditeur rapporteur le procès-verbal de son conseil d'administration approuvant le procès-verbal de la réunion du 12 juillet 2001 au cours de laquelle la décision d'agir a été prise; que la première exception n'est pas fondée; Considérant que l'erreur matérielle ayant consisté à désigner la carte no 4 plutôt que la carte no 3 n'a pu induire la partie adverse en erreur; qu'elle ne s'est pas trompée sur l'objet du litige; que la deuxième exception ne peut être accueillie; Considérant que la troisième exception est liée à l'examen de la deuxième branche du premier moyen; Considérant, quant à la quatrième exception due au caractère prétendument illégitime de l'intérêt de la requérante, que la partie adverse ne produit aucun procès-verbal d'infraction constatant l'irrégularité des travaux ou leur maintien; que la partie adverse n'ignore pas non plus qu'une demande de certificat d'urbanisme et une demande de permis d'urbanisme ont été introduites par la R.T.B.F. concernant l'accès litigieux, demandes auxquelles il n'a toujours pas été donné de suite; qu'en tout état de cause, il suffit de constater qu'une éventuelle annulation du PRAS suivie d'une éventuelle nouvelle affectation conforme aux souhaits de la R.T.B.F. ne saurait avoir pour effet, le cas échéant, de dispenser les travaux réalisés de la délivrance d'un permis d'urbanisme conformément aux dispositions de l'ordonnance; que l'intérêt de la requérante ne réside donc pas en un maintien de travaux sans permis; que l'exception doit être rejetée; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2, 3, 26 à 29 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, de l'insuffisance des motifs de l'acte, de l'erreur ou de la contradiction dans les motifs de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir, " en ce que la carte no 4 des affectations du sol du plan régional d'affectation du sol adopté le 3 mai 1991 par (le) Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en sa planche 3/6, prévoit, d'une part, une zone d'habitation à l'entrée même du site de la requérante rue Colonel Bourg à Schaerbeek et, prévoit, d'autre part, que les voiries privées situées à l'intérieur du site de la requérante sont des voiries publiques et, en ce que la carte no 5 des voiries sol du plan régional d'affectation du sol adopté le 3 mai 1991 par (le) Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en sa planche 2/2, prévoit que les voiries privées situées à l'intérieur du site de la requérante sont des voiries publiques, XIII - 2341 - 10/13 alors que, première branche, ces prescriptions ne peuvent être considérées comme issues de la procédure d'enquête publique qui a précédé l'adoption de l'arrêté du 3 mai 2001; alors que, deuxième branche, ces prescriptions sont contradictoires pour partie avec l'arrêté du 27 mai 1998 (lire : 1999) du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale décidant qu'il y a lieu de modifier partiellement le plan particulier d'affectation du sol «Colonel Bourg» de la commune de Schaerbeek approuvé par arrêté de l'Exécutif du 10 juin 1993, afin de permettre la réalisation, par la RTBF, de l'aménagement de l'entrée de son site par la rue Colonel Bourg (parcelles cadastrales : 131/3A et 131/2B)"; Considérant, quant à la première branche du moyen, que la requérante n'a pas intérêt à la critique qu'elle formule à propos de la détermination de la zone d'habitation, puisqu'elle a introduit une réclamation dans le cadre de l'enquête publique rappelant l'option urbanistique de l'arrêté du Gouvernement précité du 27 mai 1999 visant à consacrer le caractère définitif de l'accès provisoire, et demandant que "le projet de PRAS prenne en considération cette option urbanistique au titre de norme supérieure devant guider l'élaboration de la révision du P.P.A.S. Colonel Bourg actuellement en cours"; qu'elle n'a pas intérêt à soutenir qu'une modification serait intervenue sans qu'elle se fonde sur une réclamation; qu'en ce qui concerne les voiries, les prescriptions particulières du PRAS qui leur sont consacrées sont réparties en deux catégories, les prescriptions I.25.1 à I.25.7 applicables aux "voiries" en général et les prescriptions I.26.1 à I.26.5 applicables au "réseau des voiries" constitué du réseau primaire des voiries de la carte no 5 des voiries (qui ne reprend pas les voiries litigieuses); que si le PRAS comprend des prescriptions particulières applicables en général aux voiries, qu'elles soient ou non incluses dans le réseau primaire des voiries, ces prescriptions ne s'appliquent qu'aux voiries définies par le glossaire, ce qui renvoie au "domaine public" sans le définir; que, par ailleurs, la légende de la carte des affectations de l'acte attaqué ne reprend pas le "réseau viaire" sous le titre des "affectations" mais sous le titre des "généralités", donc hors affectations; qu'il s'ensuit que le PRAS ne décide pas de l'affectation au public des voiries du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale non comprises dans son réseau primaire, ni ne préjuge des appréciations pouvant être portées en cette matière par les autorités compétentes, en sorte que les voiries internes de la R.T.B.F. qui, incontestablement, ne sont pas affectées à l'usage du public, ne sauraient être considérées comme ayant reçu une affectation de voirie publique par l'acte attaqué; que la première branche du moyen n'est pas fondée; Considérant, quant à la seconde branche du moyen, que si le P.P.A.S. de 1993 entrave le projet de la R.T.B.F., l'objet de l'arrêté précité du 27 mai 1999 pris en application de l'article 61, alinéa 1er, 2o, de l'ordonnance organique du 29 août 1991est XIII - 2341 - 11/13 de lever cet obstacle; qu'il s'ensuit que l'acte attaqué n'est pas en contradiction avec l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale précité du 27 mai 1999, depuis annulé par l'arrêt no 161.010 du 5 juillet 2006, ni ne rend impossible la réalisation effective de l'accès litigieux; que la requérante, comme le révèle sa réclamation, souhaitait que le PRAS prévoie une affectation de l'accès litigieux qui serait conforme à son projet, ce qui lui aurait permis de se prévaloir, dans le cadre de la révision dudit P.P.A.S., d'une affectation d'un plan supérieur à laquelle le plan inférieur ne serait plus conforme et donc de l'application de l'article 61, alinéa 1er, 1o, de l'ordonnance organique, voire d'une abrogation implicite; qu'il se comprend que la partie adverse ait préféré maintenir l'affectation de l'accès litigieux dès lors que la R.T.B.F. et la commune de Schaerbeek ont des projets radicalement opposés en la matière pour lesquels des études d'incidences sont en cours de réalisation, et dès lors que l'affectation critiquée en zone d'habitation n'empêche pas la réalisation du projet de la R.T.B.F. (et donc la révision du P.P.A.S.) qui pourrait se concrétiser en application de la prescription générale A.0.
  26. du PRAS et de la prescription particulière B.2.2.; que ces prescriptions pourraient, par les conditions qu'elles posent, rendre moins aisée l'application de l'article 61, alinéa 1er, 2o, de l'ordonnance précitée, en sorte que la troisième exception d'irrecevabilité du recours de la partie adverse doit être rejetée, même si elles ne la rendent pas impossible contrairement à ce que soutient le moyen; que la troisième exception doit être rejetée et que la seconde branche du moyen n'est pas fondée; Considérant que la requérante prend un second moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 16 de la Constitution, de l'article 544 du Code civil, de l'article 26 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, de l'erreur ou de la contradiction dans les motifs de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir, " en ce que la carte no 4 des affectations du sol du plan régional d'affectation du sol adopté le 3 mai 1991 par (le) Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en sa planche 3/6 (prévoit) que les voiries privées situées à l'intérieur du site de la requérante, rue colonel Bourg et boulevard Auguste Reyers à Schaerbeek, sont des voiries publiques et, en ce que la carte no 5 des voiries sol du plan régional d'affectation du sol adopté le 3 mai 1991 par (le) Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en sa planche 2/2, prévoit que les voiries privées situées à l'intérieur du site de la requérante sont des voiries publiques, alors que la partie adverse, d'une part, était sans compétence pour décider de cette affectation sur des terrains privés appartenant à la requérante et, d'autre part, en XIII - 2341 - 12/13 retenant cette affectation a porté atteinte indûment au droit de propriété de la requérante"; Considérant qu'il résulte de l'examen de la première branche du premier moyen que le PRAS n'emporte aucune affectation de voirie publique des voiries internes de la requérante; que la première branche du moyen n'est pas fondée; que faute de développement, le moyen est irrecevable en sa seconde branche, la requérante n'exposant pas en quoi l'article 26 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme aurait été violé, ni en quoi l'acte attaqué serait entaché d'erreur ou de contradiction, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  27. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2341 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.035 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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