id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.039 No Rôle: A. 76746/XIII-448 Affaire: Arrêt 175039 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 27/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-04 Consultations: 72 - dernière vue 2026-06-30 03:08 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 175.039 du 27 septembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.039 du 27 septembre 2007 A.76.746/XIII-448 En cause : PIETERS Pascale, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT, Michel SCHOLASSE et Nicolas BARBIER, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. Partie intervenante : la Commune de Saint-Josse-ten-Noode, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION , avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 décembre 1997 par Pascale PIETERS qui demande l'annulation du permis d’urbanisme délivré le 28 juillet 1997 par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la commune de Saint-Josse- ten-Noode pour le réaménagement du square Félix Delhaye; XIII - 448 - 1/13 Vu la requête introduite le 15 juin 1998 par laquelle la commune de Saint- Josse-ten-Noode demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 18 juin 1998 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties adverse et intervenante; Vu l'ordonnance du 4 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 mai 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la requérante, Me M. GUIOT, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. GORS, loco Me Fr. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Sis à Saint-Josse-ten-Noode, le square Félix Delhaye est couvert par un plan particulier d'affectation du sol (P.P.A.S.) adopté le 7 novembre 1996 par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il y est situé en zone de parc et fait XIII - 448 - 2/13 l'objet de prescriptions particulières. Au plan de secteur de Bruxelles, il est classé en zone d'espace vert et au plan régional de développement (P.R.D.), en périmètre de verdoiement prioritaire.
- L'aménagement de ce square a fait l'objet de controverses entre les habitants du quartier. Les uns, rassemblés au sein du Comité de quartier Félix Delhaye (en abrégé C.Q.F.D.), sont partisans d'un square "généraliste", partagé entre les différentes générations, comprenant les jeunes enfants et les personnes âgées. Les autres, dont les membres de l'A.S.B.L. "Les amis du square A. Steurs", sont partisans d'un square "spécialisé" privilégiant les terrains de sport destinés aux enfants un peu plus âgés et aux adolescents. Cette seconde option était également celle de la commune.
- La situation de départ, révélée par les photos fournies par la partie adverse, est celle d'un espace en pente douce largement gazonné, comprenant en partie haute deux bacs à sable, des jeux en bois, un toboggan, et en partie basse un terrain de sport (basket) plus une surface asphaltée étant une ancienne rue qui prolonge ce terrain, le tout permettant la pratique du vélo.
- Le 23 décembre 1996, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Saint-Josse-ten-Noode introduit une demande de permis d'urbanisme portant sur l'aménagement de ce square. Le plan prévoit deux plateaux, la partie haute comprenant une agora, un "module" de jeux d'enfants, un terrain de sport, un ping-pong et la partie basse comprenant deux terrains de sport.
- Le dossier est soumis aux mesures particulières de publicité du 10 mars au 11 avril
- La séance de la commission de concertation s'est tenue le 14 mai
- Le Comité de quartier Félix Delhaye qui s'appuie sur les résultats d'une enquête menée auprès de 152 personnes rejette le projet de la commune et présente un projet alternatif élaboré depuis 1994 qui maintient le terrain de sport existant, prévoit une piste de pétanque, une zone de jeux d'enfants, un bac à sable et une agora. "Les amis du square A. Steurs" sont favorables au projet communal pour autant que l'agora y soit supprimée en faveur de l'agrandissement du terrain de volley prévu en partie haute; ce projet fait l'objet d'une pétition qui a reçu 1015 signatures. XIII - 448 - 3/13 A la suite de cette réunion, les plans sont légèrement modifiés le 27 juin 1997 : l'agora et le terrain de sport en partie haute sont supprimés et cette partie devient un espace polyvalent comportant un petit bac à sable.
- Le 28 juillet 1997, le fonctionnaire délégué délivre l'acte attaqué. Sa motivation est la suivante : " Considérant que l'aménagement du square F. Delhaye est une suite logique et nécessaire au placement des grilles l'entourant; Considérant que la partie haute du square est subdivisée en plusieurs espaces trop petits et trop contraignants; Considérant qu'une meilleure appropriation collective des équipements pourra se faire si les usagers ont plus de liberté dans le choix des activités exercées; Considérant les demandes de bac à sable et de gazon; Considérant que la partie haute, si elle est polyvalente, permettra tant une fonction de rencontre entre générations différentes et d'activités calmes, qu'une fonction sportive qui s'exercerait alors sur une surface moins exiguë et plus accueillante; Considérant qu'une limitation des plantations arbustives est nécessaire tant pour des raisons de sécurité que d'entretien; Considérant que le déplacement de l'entrée située rue de la Cible n'apparaît pas comme absolument nécessaire et serait en contradiction avec le permis d'urbanisme délivré pour ces grilles en 1994; Considérant que le projet devrait rencontrer les conditions suivantes :
- Réunir les espaces situés dans la partie haute afin d'y créer un espace polyvalent, et en réserver une partie à un bac à sable et à des jeux pour petits enfants.
- Cet espace sera recouvert de gazon et/ou de dolomie.
- Les zones de plantations seront limitées au pourtour du square ainsi qu'à la séparation entre la partie haute et la partie basse, ceci ne remettant pas en cause la composition paysagère du projet. La hauteur des plantations basses ne pourra dépasser 80 cm.
- Implanter une borne fontaine. Considérant que les plans modifiés le 27/06/97 no 990 ter/1C à 6C rencontrent les susdites conditions. Considérant que les modifications n'affectent pas l'objet de la demande, sont accessoires et qu'elles visent à répondre aux objections suscitées par les plans initiaux".
- Le 27 mars 1998, le fonctionnaire délégué retire le permis du 28 juillet 1997, estimant qu'il n'est conforme ni au P.P.A.S. ni au plan de secteur. La commune de Saint-Josse-ten-Noode a attaqué ce retrait; il s'agit de l'affaire enrôlée sous le no A.78.771/XIII-689, dans laquelle Pascale PIETERS s'est portée partie intervenante. Cependant ce retrait a lui-même été retiré par le fonctionnaire délégué le 4 juin 1999, "vu les arguments développés par (la) commune et sur instruction du Ministre de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire". Cette décision qui n'a pas été attaquée devant le Conseil d'Etat est donc devenue définitive. Par un arrêt XIII - 448 - 4/13 no 168.561 du 6 mars 2007, le Conseil d'Etat a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le retrait du permis. Ce "retrait du retrait" a eu pour effet de redonner vigueur au permis du 28 juillet 1997 attaqué dans la présente affaire; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité ratione temporis du recours; qu'elle relève que la requérante est membre du Comité de quartier Félix Delhaye et qu'elle a participé de manière active aux différentes commissions de concertation et enquêtes publiques précédant tant le permis d'urbanisme que le P.P.A.S.; qu'elle note également que la requérante était présente lors de la réunion de concertation du 14 mai 1997 tant à titre personnel qu'à titre de représentante du Comité de quartier Félix Delhaye; qu'elle fait valoir que dès le 1er août 1997, le Journal "Le Soir" relatait que le conseil communal de la veille avait fait l'objet d'âpres discussions concernant l'appel d'offres lancé pour la mise en oeuvre du permis; qu'elle reproche à la requérante de n'avoir pas vérifié le résultat de la procédure dans laquelle elle avait intimement participé et constate, dans son dernier mémoire, que celle-ci "s'est décidée à interroger les autorités administratives sur l'existence du permis d'urbanisme par des courriers qui doivent s'analyser comme des tentatives de reporter (à son) profit (...) la prise de cours du délai d'introduction d'un recours en annulation"; Considérant que la partie intervenante soulève la même exception d'irrecevabilité et se réfère aux développements de celle-ci faits par la partie adverse; Considérant que le permis d'urbanisme ne devant pas être notifié aux réclamants, c'est à partir de la connaissance effective de celui-ci que le délai de recours en annulation commence à courir; qu'il appartient à celui qui invoque la tardiveté du recours d'en apporter la preuve; que de simples présomptions ne suffisent pas; Considérant qu'en l'espèce, la requérante a, en tant que membre du Comité de quartier Félix Delhaye, participé de manière active à la procédure d'instruction de l'acte attaqué; que, cependant, les tiers intéressés n'ont pas l'obligation de s'informer régulièrement des suites réservées à une demande de permis d'urbanisme dont ils auraient connaissance; qu'un article de presse qui relaterait la délivrance d'un permis, ne permet pas non plus à lui seul d'établir qu'un requérant aurait eu connaissance de l'existence du permis attaqué; qu'à cet égard, et en outre, l'article du "Soir" du 1er août 1997 dont font état les parties adverse et intervenante, ne porte pas sur la délivrance du permis lui-même mais sur l'appel d'offres pour la rénovation du square, discuté au conseil communal du 29 juillet 1997; que l'article précité relate les discussions sur la XIII - 448 - 5/13 question des "salades", à savoir des petits taillis ne dépassant pas 80 centimètres, à mettre sur le pourtour du square et conclut comme suit : " Pour finir, le conseil a finalement décidé de supprimer les «salades», non sans échanger quelques amabilités du cru. Le square Delhaye aura donc des arbres mais pas de buissons. Notons en outre que cette affaire est loin d'être terminée. Le comité de quartier du square Delhaye a décidé d'introduire un recours au Conseil d'Etat. Voilà qui promet d'autres séances houleuses à Saint-Josse"; Considérant qu'il ne ressort pas de cet article que le permis d'urbanisme a été délivré, au contraire, puisqu'il est question encore de supprimer les buissons; que l'annonce d'un recours au Conseil d'Etat par le Comité de quartier Félix Delhaye ne signifie pas non plus que ledit comité était informé de la délivrance, la veille, du permis attaqué; Considérant que, le 9 octobre 1997, la requérante s'est adressée tant au collège des bourgmestre et échevins qu'au fonctionnaire délégué "pour avoir des renseignements complémentaires en ce qui concerne le réaménagement du square Félix Delhaye"; qu'elle poursuivait comme suit : " Fin août 1997, la presse faisait état de ce que le conseil communal avait voté un projet définitif relatif au réaménagement du square Félix Delhaye. Pour que ce projet puisse être mis en exécution, un permis d'urbanisme doit être délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale. Je n'ai pu obtenir de renseignements précis en ce qui concerne l'éventuelle délivrance d'un tel permis d'urbanisme à la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Dès lors je vous saurais gré de bien vouloir me préciser par écrit si un tel permis a été délivré et, le cas échéant, de m'en communiquer copie. (...)"; que, par un courrier du 14 octobre 1997, la commune de Saint-Josse-ten-Noode informait la requérante de la délivrance du permis mais exigeait le paiement de mille francs pour la communication d'une copie du permis; que, par un courrier du 20 octobre 1997, le fonctionnaire délégué transmettait à la requérante le permis d'urbanisme attaqué; qu'il s'ensuit que le délai pour introduire le recours n'a commencé à courir qu'à dater de la réception de la copie du permis envoyé par le fonctionnaire délégué; que le recours, introduit le 12 décembre 1997, est dès lors recevable; que l'exception doit être rejetée; Considérant que la partie adverse soulève également une exception d'irrecevabilité liée au défaut d'intérêt à agir de la requérante; qu'elle indique en XIII - 448 - 6/13 substance que le projet alternatif défendu par la requérante et "son" comité de quartier ne se distingue pas essentiellement du projet autorisé, quant aux proportions respectives des espaces verts et des minéraux, quant aux proportions des surfaces sportives ("et donc aux enfants de tous âges") et des jeux d'enfants de moins de 10 ans, et quant aux pourcentages des surfaces destinées aux plantations; que, selon elle, la seule grosse différence consisterait en ce que le projet autorisé offre nettement plus d'espaces de jeux ouverts à tous, à tous les âges de la jeunesse, et donc moins aux jeux des petits enfants comme demandé par le Comité de quartier Félix Delhaye; qu'elle soutient que ce ne serait donc pas l'aménagement lui-même du parc qui dérangerait la requérante, mais le public auquel il sera principalement destiné; qu'elle conclut qu'il s'agit là d'une question d'opportunité et non d'aménagement du territoire; Considérant que la partie intervenante soulève la même exception d'irrecevabilité; Considérant qu'il y a lieu d'observer que la requérante agit en son nom personnel; qu'en tant que riveraine du projet litigieux, elle justifie d'un intérêt suffisant au recours; que, pour le surplus, il suffit de constater que le projet adopté diffère de celui proposé par le Comité de quartier Félix Delhaye; que l'exception doit être rejetée; Considérant que la partie intervenante soulève encore une autre exception d'irrecevabilité tenant à l'intérêt à agir de la requérante; qu'elle estime que celle-ci a perdu son intérêt au recours à défaut d'avoir introduit un recours contre le retrait du retrait du permis d'urbanisme; qu'elle fait valoir que, sans ce retrait du retrait, le permis n'aurait jamais retrouvé sa place au sein de l'ordre juridique et que les travaux de réaménagement n'auraient pu être exécutés; Considérant que ce n'est pas parce que la requérante n'a pas attaqué le "retrait du retrait" du permis d'urbanisme attaqué qu'elle perdrait son intérêt au recours; qu'au contraire, à la suite de ce retrait, la requérante a retrouvé ledit intérêt; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2, 5 et 66 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme du 29 août 1991 (OPU), des prescriptions littérales et graphiques du P.P.A.S. "Square Félix Delhaye" et en particulier des prescriptions dudit plan relatives aux "zones de parcs"; qu'elle relève que le projet autorisé réduit les aménagements relatifs aux jeux d'enfants, supprime les espaces plantés ou engazonnés et y substitue des aménagements de XIII - 448 - 7/13 terrains de sport et un revêtement minéral; qu'elle rappelle les prescriptions applicables au square Delhaye : " Zones essentiellement réservées à l'engazonnement, aux plantations de haies, d'arbustes et d'arbres à moyennes et hautes tiges, ainsi qu'à l'aménagement de piétonniers. De plus, le square Félix Delhaye sera destiné à l'aménagement de jeux d'enfants. (...) Sur le square Félix Delhaye, les aménagements suivants sont autorisés : construction de murets de soutènement, de grilles, mobiliers urbains et équipements tels que bac à sable et jeux d'enfants liés à l'espace d'un parc public. Les monuments urbains tels que sculptures, fontaines, kiosques sont également autorisés pour autant qu'ils s'intègrent harmonieusement à l'ensemble et que leur taux d'emprise soit inférieur à 3 %. (...) Le square sera clôturé au moyen de grilles en métal plein d'une hauteur minimale de 2,5 m mesurée à partir du niveau fini du trottoir, avec possibilité d'un soubassement en pierre bleue ou en brique et ne pouvant en aucun cas représenter plus du cinquième de l'élévation déployée de la clôture. Toute publicité est interdite"; que, selon elle, le permis d'urbanisme délivré est contraire à ces prescriptions et à l'économie du P.P.A.S. en vigueur : - en ce que les surfaces engazonnées, "verdurées" ou plantées sont quasi inexistantes; qu'elle soutient à cet égard que le projet supprime 80 p.c. des aires engazonnées au profit de revêtements minéraux durs et permet la suppression des 20 p.c. restant au bénéfice du même revêtement et que, de plus, aucune plantation d'arbre n'est réalisée sur le site; - en ce que la surface paraît essentiellement réservée à l'aménagement de terrains de sport, ce que les prescriptions ne prévoient nullement; - en ce que les espaces et équipements relatifs aux jeux d'enfants ont été drastiquement réduits, à raison de 80 p.c. pour l'aire de jeux et de 75 p.c. pour l'aire de bac à sable; Considérant que la partie adverse conteste d'abord l'intérêt de la requérante à ce moyen, en référence à l'exception d'irrecevabilité du recours qu'elle a invoquée; qu'elle se livre ensuite à une comparaison chiffrée entre la situation existante et la configuration future, au point de vue des plantations, des espaces de circulation et des gradins, et enfin des espaces pour enfants (sport et jeux); qu'en ce qui concerne les XIII - 448 - 8/13 plantations, elle reconnaît que le projet prévoit la perte de 445 m² (sur 880 m²) de surfaces engazonnées, perte qui, selon elle, serait largement compensée par les plantations d'arbres à hautes tiges et l'aménagement des espaces de circulation, lieux de rencontre et gradins; qu'elle estime qu'à la lecture de ces prescriptions, le P.P.A.S. ne contraint pas l'autorité à exiger le maintien des espaces engazonnés existants; qu'au contraire, selon elle, ces prescriptions autorisent les autorités à effectuer différentes plantations et modifications de celles-ci ainsi qu'à implanter des espaces de circulation, cette liste ne devant pas être considérée comme limitative; qu'elle ajoute que vu l'usage du terme "essentiellement", d'autres aménagements pourraient encore y être autorisés pourvu qu'ils ne mettent pas en péril la destination de la zone; qu'elle soutient que la seconde phrase de la prescription tempérerait explicitement cette règle, puisqu'elle permet le placement de mobilier urbain, de monuments et de jeux d'enfants; qu'elle affirme qu'en ce qui concerne la modification des espaces engazonnés, les plantations et les gradins, il n'y a donc aucune contradiction avec le P.P.A.S.; qu'en ce qui concerne les jeux d'enfants, elle soutient que le terme "enfant" vise non seulement les jeunes enfants (de moins de 10 ans) mais les mineurs, soit les personnes de moins de 18 ans, et que les terrains de mini-foot/basket entrent donc dans la catégorie de ces "jeux d'enfants"; qu'enfin, par rapport à la situation existante, elle estime que non seulement le projet ne crée pas de nouvel espace qui serait contraire à la vocation de parc mais il diminue sensiblement la surface totale antérieurement utilisée des espaces jeux en dur ou en "non dur"; Considérant que la partie intervenante annonce en premier lieu qu'elle "se gardera d'entrer dans une bataille de chiffres", car "ce n'est en effet pas quelques dizaines de mètres carrés de gazon, enlevés ou ajoutés, quelques arbres plantés ou abattus qui permettront de décider de la conformité du permis critiqué aux prescriptions du PPAS"; qu'elle décrit ensuite, sans données chiffrées, la situation existante et la configuration future; qu'elle considère que l'argumentation de la requérante est inexacte en fait et en droit; que, pour l'essentiel, elle affirme que le seul espace réservé à la verdure dont le projet autorise la suppression concerne une zone dans la partie basse du square, recouverte de touffes d'herbe qui ne s'apparentent en rien à du gazon; qu'elle soutient que la prescription du P.P.A.S. relative aux zones de parcs n'interdit ni dans la lettre ni dans l'esprit la suppression d'espaces réservés aux plantations et à la verdure et qu'en outre, le projet prévoit la plantation de petits buissons sur tout le pourtour du square ainsi que dans sa partie haute; que, d'autre part, l'adverbe "essentiellement" utilisé dans le P.P.A.S. se rapporte, selon elle, à l'ensemble des affectations auxquelles la zone est réservée et non uniquement à l'engazonnement ou à la verdure comme tente de le faire croire la requérante; qu'elle affirme que les espaces de jeux réservés aux enfants ne sont en rien réduits et que seule une interprétation particulièrement XIII - 448 - 9/13 réductrice de la notion d'enfant permettrait de soutenir cette thèse, alors que, selon le petit Larousse illustré, l'enfant est le garçon ou la fille de moins de 14 ans; qu'en outre, à son estime, dans le contexte particulier du P.P.A.S., le terme "enfant" constitue un concept générique englobant tant les enfants que les adolescents, puisque le square Delhaye comportait déjà un bac à sable pour les plus petits et un terrain de basket-ball réservé aux plus grands; qu'elle n'aperçoit pas ce qui aurait poussé les auteurs du P.P.A.S. à limiter subitement les possibilités de jeu offertes par le square aux seuls enfants en bas âge; qu'elle fait valoir que le projet autorisé ne prévoit pas la création de trois terrains de sport mais de deux aires de jeu puisqu'un des trois terrains existait déjà et n'est dès lors pas visé par le permis; qu'elle soutient que la première aire de jeu vient donc s'ajouter à l'aire existante dans la partie basse et que la seconde, dans la partie haute, consiste en un espace polyvalent "destiné notamment à la pratique du badminton et du volley-ball et à l'installation d'un bac à sable et de jeux pour les petits enfants"; qu'elle affirme que cet espace, qu'elle qualifie d'engazonné, n'est toutefois pas réservé aux activités sportives "puisqu'il doit permettre la rencontre des générations et faciliter le dialogue entre les utilisateurs du square"; qu'elle ajoute enfin qu'à son estime, le moyen est devenu inopérant depuis l'adoption du plan régional d'affectation du sol (PRAS) le 3 mai 2001, entré en vigueur le 29 juin 2001; qu'elle fait valoir que la prescription générale 0.7 du PRAS dispose que les équipements d'intérêt collectif ou de service public sont admis dans toutes les zones pour autant qu'ils soient compatibles avec la destination principale de la zone et que, pour ce qui est des zones de parcs, l'alinéa 2 précise que ces équipements ne peuvent être que le complément usuel et l'accessoire de ces zones; qu'elle indique aussi que la prescription particulière 12 du PRAS précise que les zones de parcs peuvent être aménagées en vue de remplir notamment leur rôle social ou recréatif et soutient que dès lors que le permis autorise, entre autres, l'implantation de terrains de jeux dans le square, il est conforme au PRAS, ces équipements participant incontestablement au développement social et récréatif de cette zone de parcs; qu'elle affirme que si le P.P.A.S. devait être interprété comme limitant, voire interdisant, l'implantation de tels équipements sur le square Delhaye, alors il faudrait considérer que le P.P.A.S. méconnaît le PRAS et qu'il a dès lors été abrogé implicitement par celui-ci, en sorte que la requérante n'aurait plus intérêt au moyen; Considérant, à titre liminaire, qu'il n' y a lieu d'avoir égard ni à la situation existante à l'époque de l'acte attaqué ni au projet alternatif du Comité de quartier Félix Delhaye; que seules doivent être confrontées les mentions littérales et graphiques du projet autorisé, d'une part, et les prescriptions du P.P.A.S., d'autre part; que dès qu'elles sont arrêtées et définitives, ces prescriptions ainsi que celles des plans supérieurs ont en effet valeur prospective; qu'elles tendent à l'obtention d'un résultat qui, suivant les XIII - 448 - 10/13 situations de fait initiales, peut se traduire en "plus", en "moins" ou en "statu quo", pour la meilleure réalisation de leurs objectifs; Considérant, à propos de l’incompatibilité du P.P.A.S. avec le PRAS alléguée par la partie intervenante, que le PRAS dispose comme suit en sa prescription générale 0.7 : " 0.
- Dans toutes les zones, les équipements d'intérêt collectif ou de service public peuvent être admis dans la mesure où ils sont compatibles avec la destination principale de la zone considérée et les caractéristiques du cadre urbain environnant. Toutefois, dans les zones vertes, les zones vertes de haute valeur biologique, les zones forestières, les zones de parcs et les zones agricoles, ces équipements ne peuvent être que le complément usuel et l'accessoire de leurs affectations. Lorsque ces équipements ne relèvent pas des activités autorisées par les prescriptions particulières ou en cas de dépassement de la superficie de plancher autorisée par les prescriptions particulières de la zone, ces équipements sont soumis aux mesures particulières de publicité"; que la prescription particulière 12 définit les zones de parcs comme étant "essentiellement affectées à la végétation, aux plans d'eau et aux équipements de détente" et comme étant "destinées à être maintenues dans leur état ou à être aménagées pour remplir leur rôle social, récréatif, pédagogique, paysager ou écologique"; Considérant que, dès lors que le P.P.A.S. autorise les jeux d’enfants liés à l’espace d’un parc public, même si ce parc est réservé essentiellement à l’engazonnement et aux plantations, la partie intervenante ne démontre pas en quoi ledit P.P.A.S. serait contraire à la prescription particulière 12 du PRAS, ni à la prescription générale 0.7 ; qu’au contraire, le permis attaqué tend à transformer la zone de parcs en zone de sports ou de loisirs de plein air, telle qu’elle est définie par la prescription particulière 13 du PRAS, laquelle dispose comme suit : "
- Zones de sports ou de loisirs de plein air Ces zones sont affectées aux jeux et aux activités sportives de plein air et comportent un cadre de plantations. Ne peuvent être autorisés que les actes et travaux nécessaires à l'affectation de ces zones ou complémentaires à leur fonction sociale. Les projets de construction dont l'emprise au sol dépasse 200 m² sont soumis aux mesures particulières de publicité. (...) XIII - 448 - 11/13 Hormis les installations provisoires à caractère saisonnier et les tribunes ouvertes, la superficie totale au sol des infrastructures et constructions ne peut excéder 20 % de la superficie de la zone. (...)"; Considérant que, selon les prescriptions du P.P.A.S. en vigueur pour le square Delhaye, celui-ci est situé en zone de parcs, définie comme "zone (...) essentiellement réservée (...) à l'engazonnement, aux plantations de haies, d'arbustes et d'arbres à moyennes et hautes tiges , ainsi qu'à l'aménagement de piétonniers"; que ces prescriptions ajoutent que "de plus, le square Félix Delhaye sera destiné à l'aménagement de jeux d'enfants"; Considérant qu'il ressort clairement de ces prescriptions que la surface du square devra essentiellement, c'est-à-dire pour une part prépondérante par rapport à toute autre affectation, être "verdurisée" au sens large - dans ses dimensions horizontale (pelouse, massifs) et verticale (arbres, arbustes) -, et aménagée en piétonniers; que la fonction des jeux d'enfants est désignée comme accessoire, n'étant pas incluse dans la phrase où figure l'adverbe "essentiellement"; Considérant que le permis attaqué indique en ses mentions littérales que la partie haute du square pourrait être entièrement couverte de dolomie et le plan du projet autorisé minéralise entièrement la partie basse du square consacrée aux terrains de sport; qu'enfin, dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que le permis autorise (sans donc y obliger) 435 m² de pelouse, alors que la surface totale du square est évaluée à 3036 m² d'après le dossier administratif; que le permis permet donc que le sol du square soit entièrement minéralisé et, au mieux, il n’autorise qu'une surface de pelouse représentant moins de 15 p.c. de la surface totale du square; que, ce faisant, il ne respecte pas les prescriptions du P.P.A.S.; Considérant, en ce qui concerne les terrains de sport, que les prescriptions du P.P.A.S. en vigueur précisent les aménagements autorisés sur le site, à savoir "les équipements tels que bac à sable et jeux d'enfants liés à l'espace public"; qu'il n'existe aucune définition réglementaire ou jurisprudentielle de la notion de "jeux d'enfants" ni de celle de "terrains de sport"; que, cependant, le P.P.A.S. en vigueur n'a autorisé des jeux d'enfants que pour autant qu'ils soient "liés à l'espace d'un parc public", étant entendu que ce parc est réservé essentiellement à l'engazonnement et aux plantations; que, dès lors, indépendamment de la définition de la notion de "jeux d'enfants", l'économie du plan particulier s'oppose à l'implantation de terrains de sport nécessitant un revêtement en dur; XIII - 448 - 12/13 Considérant que le premier moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d’urbanisme délivré le 28 juillet 1997 par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale à la commune de Saint-Josse- ten-Noode pour le réaménagement du square Félix Delhaye. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 448 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.039 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div