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Arrêt 175041 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 27/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.041 No Rôle: A. 89747/XIII-1593 Affaire: Arrêt 175041 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 27/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-03 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 02:03 Fiche Arrêt no 175.041 du 27 septembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.041 du 27 septembre 2007 A.89.747/XIII-1593 En cause : DECAT Dirk, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION , avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 février 2000 par Dirk DECAT qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 21 décembre 1999, lui refusant, sur recours, un permis d'urbanisme pour la construction d'un bâtiment destiné à des porcs d'engraissement sur un bien sis à Comines-Warneton, rue Sainte-Marie, 23 et cadastré section D, nos 225b et 225c; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 31 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure du requérant et les derniers mémoires; XIII - 1593 - 1/4 Vu l'ordonnance du 2 août 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 septembre 2007; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me O. LEGRAND, loco Me Fr. MAUSSION, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le 20 mars 1998, Dirk DECAT introduit une demande de permis d'urbanisme pour construire un bâtiment destiné à des porcs d'engraissement, sur une parcelle sise à Comines-Warneton, rue Sainte-Marie, 23 et cadastré section D, nos 225b et 225c.
  2. Le 28 juin 1999, le collège des bourgmestre et échevins de Comines-Warneton refuse le permis d’urbanisme.
  3. Le 12 juillet 1999, Dirk DECAT introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement de la Région wallonne.
  4. Par une lettre datée du 19 novembre 1999, mais envoyée le 22 et reçue le 23 novembre, Dirk DECAT adresse un rappel à la Région wallonne.
  5. Le 21 décembre 1999, le ministre confirme la décision prise par la commune de Comines-Warneton et refuse le permis. La décision, qui constitue l’acte attaqué, est notifiée par "Taxipost" le 23 décembre 1999; Considérant, d'office, qu'il y a lieu de soulever la violation de l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); XIII - 1593 - 2/4 Considérant que l'article 121 précité dispose comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut d'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que cette disposition figure dans la section 6 ("Des recours") du chapitre III ("Des demandes de permis, des décisions et des recours") du Titre V ("Des permis et certificats d'urbanisme") du CWATUP; que l’article 8 du CWATUP, qui fait partie du chapitre V ("Des délais relatifs aux permis et aux recours") du Titre Ier ("Dispositions générales") était, au moment de l’acte attaqué, rédigé comme suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai". Considérant que l’article 8 s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le CWATUP impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article 121, alinéa 3, utilise aussi le terme d''"envoi" à l'instar de l'article 8; qu’un envoi fait par "Taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste"au sens de l'article 8 précité; Considérant qu’en l'espèce , la décision ministérielle attaquée a été adressée uniquement par "Taxipost" au demandeur de permis et ne l'a donc pas été par "lettre recommandée à la poste" et donc, a fortiori, n'a pas été dûment envoyée dans le délai de trente jours conformément à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; qu’il s'ensuit que l’acte attaqué est, en raison de sa notification irrégulière, privé, par l’effet du décret lui- même, de sa force exécutoire, tandis qu’en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, "la décision dont recours est confirmée", à savoir la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Comines-Warneton du 28 juin 1999 refusant le permis d’urbanisme sollicité par le requérant; Considérant que, s’agissant d’un moyen touchant à la compétence de l’auteur de l’acte, il est d’ordre public et doit être soulevé d’office; que l'arrêté ministériel du 21 décembre 1999, quoique dépourvu de tout effet de droit, doit être annulé dans un but de sécurité juridique; XIII - 1593 - 3/4 Considérant que le requérant disposera d'un nouveau délai de 60 jours à partir de la notification du présent arrêt pour introduire le cas échéant un recours en annulation contre la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins, qui se trouve confirmée par l'effet du décret, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 21 décembre 1999, refusant à Dirk DECAT, sur recours, un permis d'urbanisme pour la construction d'un bâtiment destiné à des porcs d'engraissement sur un bien sis à Comines-Warneton, rue Sainte-Marie, 23 et cadastré section D, nos 225b et 225c. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept septembre deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1593 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.041 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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