id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.148 No Rôle: A. 131754/E-10369 Affaire: Arrêt 175148 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 28/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-05 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 02:26 Fiche Arrêt no 175.148 du 28 septembre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.148 du 28 septembre 2007 A. 131.754/10.369 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me O. IGNACE, avocat, rue Monin 10 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2003 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 16 décembre 2002; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 20 mars 2007, les convoquant à comparaître le 4 mai 2007 à 9 heures 30; - 10.369 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me DENARO, loco Me O. IGNACE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 16 octobre 2002 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le même jour; que le 18 octobre 2002, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours urgent le 21 octobre 2002; que le 16 décembre 2002, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, estimant la demande manifestement non fondée, a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Selon vos dernières déclarations, votre mari aurait été arrêté le 4 novembre 2001, lors d’une manifestation de protestation contre un référendum souhaité par XXX. Le lendemain 5 novembre 2001, 3 policiers se seraient rendus à votre domicile et auraient emporté des documents de nature politique appartenant à votre mari. Le 29 mai 2002, 4 policiers seraient venus à votre domicile. Ils vous auraient informé de l’évasion de votre mari et vous auraient demandé où il se trouvait. Ne pouvant leur répondre, vous auriez été arrêtée et emmenée à la Sûreté de XXX. Dans la nuit du 5 septembre 2002, vous seriez parvenue à vous évader suite à l’intervention d’un ami de votre mari. Vous vous seriez réfugiée chez ce dernier jusqu’au 15 octobre 2002, date de votre départ par avion en direction de la Belgique. Force est de constater que les divers récits que vous avez produits ne permettent pas d’établir en votre chef de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet
- Tout d’abord, les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile sont liés à l’arrestation de votre mari le 4 novembre lors de la manifesta- tion de protestation contre le référendum souhaité par XXX (voir notes de l’audition en recours urgent pp.3 et s.). En effet, vous avez déclaré que vous aviez été arrêtée le 29 mai 2002, après avoir été informée par des policiers de l’évasion de votre mari (voir notes de l’audition en recours urgent p.4). Or, il ressort des informations dont dispose le Commissariat Général et dont une copie est jointe au dossier administratif que toutes les personnes arrêtées en novembre 2001 lors des manifestations de protestation contre ce référendum ont été libérées par les autorités de votre pays après 2 semaines de détention, libres de toute - 10.369 - 2/7 charge. Compte tenu de cette information, il est permis de douter qu’une visite policière ait eu lieu à votre domicile le 29 mai 2002, soit un peu moins de 6 mois après la manifestation du 4 novembre
- Ensuite, alors que vous liez votre demande d’asile aux problèmes rencontrés par votre mari suite à sa participation à la manifestation susmen- tionnée, il y a lieu de relever que vous vous êtes montrée imprécise sur ces éléments. Ainsi, vous n’avez pas été en mesure de nous indiquer si le référendum avait effectivement eu lieu (voir notes de l’audition en recours urgent p.7). Ensuite,vous n’avez pu dire où votre mari avait été détenu (voir notes de l’audition à l’Office des Etrangers p.15 et notes de l’audition en recours urgent p.7). A cet effet, vous avez déclaré ne pas avoir cherché à obtenir cette information (voir notes de l’audition en recours urgent p.7), déclarant queXXX, l’ami de votre mari, le savait peut-être mais qu’il ne vous avait rien dit (voir notes de l’audition en recours urgent p.7). Concernant l’affililation politique de votre mari, vous n’avez pu donner, lors de votre dernière audition, le nom du parti pour lequel votre mari manifestait sa sympathie, déclarant qu’il s’agissait du parti de XXX (voir notes de l’audition en recours urgent p.3). Or, lors de votre audition à l’Office des Etrangers, vous avez été en mesure de dire qu’il s’agissait de XXX(voir notes de l’audition à l’Office des Etrangers p.14). Notons enfin que vous n’avez pu donner des informations actuelles sur votre mari, déclarant que vous n’étiez pas sortie de chez XXX après votre évasion de prison (voir notes de l’audition en recours urgent p.9). Dès lors, l’ensemble de vos imprécisions sur votre mari, ainsi que votre manque d’engagement à recueillir des informations à son sujet permettent de remettre en cause votre récit. Ensuite, il ressort de votre récit que vous avez été détenue à la Sûreté de XXX du 29 mai 2002 au 5 septembre de la même année, soit un peu plus de 3 mois (voir notes de l’audition en recours urgent pp.4 et s.). Or, force est de constater les informations que vous avez fournies sur vos conditions de détention à la Sûreté sont imprécises ou ne correspondent pas à celles dont dispose le Commissariat Général. Ainsi, vous n’avez pu donner ni les noms des gardiens, ni celui du régisseur, ni celui d’un chef de la Sûreté (voir notes de l’audition en recours urgent p.8). Ensuite, vous n’avez pu donner les noms complets de vos 2 codétenues, alors que vous avez partagé votre cellule avec celles-ci durant l’entière durée de votre détention (voir notes de l’audition en recours urgent p.8). Vous n’avez davantage pu indiquer si des hommes ou des mineurs étaient enfermés à la Sûreté (voir notes de l’audition en recours urgent p.8). En outre, vous n’avez pu indiquer s’il y avait une infirmerie ou un médecin à la Sûreté (voir notes de l’audition en recours urgent p.9). Vous n’avez pu dire non plus si votre cellule ou si d’autres cellules portaient un nom ou étaient numérotées (voir notes de l’audition en recours urgent p.9). Notons encore que vous n’avez pu indiquer si des femmes détenues pouvaient circuler librement, cuisiner ou lessiver à la Sûreté (voir notes de l’audition en recours urgent pp.8 et 9). Compte tenu des informations en possession du Commissariat Général relatives au régime pénitentiaire des femmes à la Sûreté, vos imprécisions sur ces 3 dernières activités nuisent considérablement à la crédibilité de votre récit (voir l’information jointe au dossier). En conclusion, votre demande est manifestement non fondée car vous ne fournissez pas d’éléments qu’il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951."; - 10.369 - 3/7 qu’en outre, le Commissaire général a estimé que, dans les circonstances actuelles, la requérante pouvait être reconduite aux frontières du pays qu’elle a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir; qu’elle conteste les différentes contradictions et imprécisions relevées par la partie adverse au sein de ses récits successifs, sur la base desquelles elle a fondé la décision attaquée; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration; qu’elle fait grief au Commissaire général de ne pas avoir tenu compte de sa personnalité fragile lors de l’examen de sa demande d’asile; Considérant, sur les deux premiers moyens réunis, que la partie adverse a déclaré la demande d’asile de la requérante manifestement non fondée, la rejetant dès le stade de l’examen de la recevabilité, en se fondant sur trois motifs; que dans un premier motif, le Commissaire général remet en cause la visite des policiers au domicile de la requérante le 29 mai 2002 et son arrestation consécutive, liée à l’évasion de son mari (lui-même arrêté le 4 novembre 2001 lors d’une manifestation), dès lors que selon les informations en sa possession, dont une copie est jointe au dossier administratif, toutes les personnes arrêtées en novembre 2001 lors des manifestations de protestation contre le référendum ont été libérées par les autorités après 2 semaines de détention, libres de toute charge; que dans sa requête, la requérante estime que les informations dont s’est servie la partie adverse ne peuvent en aucun cas faire la preuve formelle de ce qu’un certain nombre de personnes arrêtées n’auraient pas été maintenues au-delà de la période de 15 jours, dès lors que rien ne permet de savoir exactement combien de personnes ont fait l’objet de ces arrestations, ni de savoir si elles ont toutes été libérées; qu’il ressort du dossier administratif que les informations utilisées par la partie adverse dans ce motif proviennent de deux sources; que la première est un extrait d’un rapport de mission effectuée par un fonctionnaire à l’immigration du 16 août au 1er octobre 2002, rejoint par un conseiller adjoint auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés du 3 au 13 septembre 2002, duquel il ressort “qu’il n’y a actuellement plus personne en détention suite à ces événements”; qu’outre qu’il est impossible de - 10.369 - 4/7 déterminer si cette information a été donnée par XXX, vice-Président de l’XXX, mentionné dans cet extrait, ou par une autre personne, il convient de relever que la date de ce rapport de mission est celle du 14 novembre 2002, de sorte que la circonstance que plus personne ne soit détenu “actuellement”, soit à cette date, ne s’oppose pas à l’information donnée par la requérante selon laquelle son mari avait été détenu, au moins jusqu’en mai 2002, date de son évasion; que cette première source d’informations n’est donc pas pertinente; que quant au fait que les personnes arrêtées avant le 11 novembre 2001 lors des protestations contre le référendum n’auraient été détenues que deux semaines et libérées sans accusation, il s’agit d’une seconde source d’information, issue d’un document émanant de XXX, lequel ne vise laconiquement que des arrestations par les gendarmes ou la police début novembre 2001 d’une cinquantaine de manifestants anti-référendum, qui auraient été libérés dans les deux semaines; que ces seules informations limitées et peu détaillées ne permettaient pas au Commissaire général dès le stade de la recevabilité de remettre en cause les déclarations de la requérante quant à l’arrestation de son mari et son évasion en mai 2002 et quant à sa propre arrestation qui s’en est suivie; que dans un deuxième motif, le Commissaire général relève une série d’imprécisions dans le chef de la requérante concernant la manifestation au cours de laquelle son mari a été arrêté, concernant l’affiliation politique de ce dernier, son lieu de détention, ainsi que son sort actuel, la partie adverse lui reprochant son manque d’engagement à en savoir davantage, ces éléments lui permettant de remettre en cause sont récit; qu’à l’instar de la requérante dans sa requête, il convient de constater que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses déclarations sur ce point; qu’il ressort en effet du dossier administratif qu’elle s’est montrée constante sur la circonstance qu’elle ne s’intéressait nullement à la politique, ni aux activités politiques de son mari, de sorte que les imprécisions relevées à cet égard manquent de pertinence; que quant à son manque d’engagement à se renseigner sur le sort de son mari, il ressort du dossier administratif qu’elle a expliqué s’être informée auprès de l’ami de son mari, XXX, mais que ce dernier ne lui en avait pas dit davantage à ce sujet; qu’en outre, l’argument développé en termes de requête, selon lequel son statut de femme illettrée, XXX, de culture où la femme ne s’intéresse pas à la vie publique pouvait expliquer le fait qu’elle s’en soit totalement remise à l’ami de son mari (“il est l’homme, il sait ce qui est mieux”) sans faire de recherches personnelles afin d’en savoir davantage sur son sort, n’est pas dénué de toute plausibilité; que dans un troisième motif, le Commissaire général remet en cause la détention de la requérante à la Sûreté de XXX pendant plus de trois mois, en raison d’une série d’imprécisions quant à ses conditions de détention et en raison d’indications ne correspondant pas aux informations dont dispose le Commissariat général, dont une copie est jointe au dossier administratif; que comme le fait valoir la requérante, il convient de relever que le - 10.369 - 5/7 Commissaire général a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses déclarations à ce sujet; qu’il est en effet déraisonnable de sa part d’exiger de la requérante qu’elle connaisse l’existence d’une infirmerie ou d’un médecin à la prison, alors qu’elle a déclaré ne pas avoir eu besoin de soins, d’exiger le nom de famille de ses co-détenues, alors qu’elle a pu indiquer leurs prénoms tout en précisant qu’elles ne se parlaient pas, n’utilisant pas le même dialecte, d’exiger des indications précises sur le fonctionnement et la description de la prison, alors qu’elle a clairement indiqué qu’elle n’était jamais sortie de sa cellule; qu’à ce propos, il est à noter qu’en présumant de manière irréfragable que les femmes prisonnières peuvent circuler librement dans leur bloc, cuisiner ou lessiver tous les jours de l’année de la circonstance qu’elles pouvaient effectivement le faire le jour de la visite officielle de la prison des fonctionnaires belges lors de leur mission, le Commissaire général a commis une erreur manifeste d’appréciation, de même qu’en tenant pour non crédible, sur la base de cette présomp- tion, la déclaration de la requérante selon laquelle elle n’était quant à elle pas sortie de sa cellule; qu’en bref, l’ignorance relative dont a fait preuve la requérante quant au fonctionnement interne de la prison n’est pas totalement incompatible avec le rapport détaillé sur lequel s’est appuyé le Commissaire général, lequel rapport est issu d’informations fournies exclusivement par les responsables mêmes de la prison; qu’en l’espèce, ce rapport ne suffit pas à remettre en cause, avec toute la certitude qu’exige le stade de la recevabilité (notion de “manifeste”), la détention de la requérante, et ce au vu de ses déclarations qui peuvent raisonnablement expliquer ces imprécisions; qu’il résulte de ce qui précède que la partie adverse a violé son obligation de motivation formelle et commis une erreur manifeste d’appréciation en déclarant la demande d’asile de la requérante manifestement non fondée; que les deux premiers moyens réunis sont fondés; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen, qui à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation plus étendue; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension qui devient sans objet en raison de l’annulation de la décision attaquée, - 10.369 - 6/7 DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides du 16 décembre 2002 confirmant le refus de séjour de XXX. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. LAUVAU J. VANHAEVERBEEK. - 10.369 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.148 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div