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Arrêt 175152 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 28/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.152 No Rôle: A. 143629/E-15180 Affaire: Arrêt 175152 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 28/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-05 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 02:27 Fiche Arrêt no 175.152 du 28 septembre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.152 du 28 septembre 2007 A. 143.629/15.180 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 novembre 2003 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 30 septembre 2003; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 13 novembre 2003 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 20 mars 2007, les convoquant à comparaître le 4 mai 2007 à 9 heures 30; - 15.180 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me DE BOOSE, loco Me S. SAROLEA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 28 décembre 2002 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le 6 février 2003; que le même jour, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours urgent le 7 février 2003; que le 30 septembre 2003, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " A. Faits invoqués Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité XXX et originaire de XXX. A l'appui de votre demande d'asile, vous avez invoqué les faits suivants. Vous auriez vécu avec vos parents, frère et soeurs à XXX jusqu'en

  1. A cette date, votre père, fonctionnaire à la Présidence, aurait été arrêté. Par après, à la suite de la disparition de vos proches du fait de la situation de guerre, vous seriez partie vivre chez un ami, vivant à XXX Vous auriez habité chez cette personnne jusqu'à votre départ définitif du XXX en 2003 et n'auriez rencontré la moindre difficulté durant votre séjour. Votre voyage aurait été organisé par votre oncle et, vous auriez quitté le pays accompagnée d'un pasteur. B. Motivation du refus Force est de constater qu'il ne saurait être fait droit à votre requête et ce, pour les motifs suivants. Ainsi tout d'abord, interrogée au Commissariat général quant au motif à votre demande d'asile (voir pages 1 et 2), de manière récurrente, vous avez invoqué le contexte général prévalant au XXX pour justifier votre exil. De fait, vous avez expliqué avoir quitté votre pays d'origine en raison de la précarité de la situation sécuritaire. Une telle motivation pour expliquer votre impossibilité à rester au XXX ne relève nullement de la Convention de Genève et implique qu'il faille considérer la présente demande comme étrangère à l'asile. - 15.180 - 2/7 Force est également de constater le peu d'empressement que vous avez manifesté à quitter le XXX. En effet, toujours selon vos déclarations en recours urgent (voir pages 3 et 4), vous avez précisé qu'à dater de votre départ du domicile familial en 1998 et jusqu'à votre départ définitif du XXX, vous aviez séjourné plusieurs années à XXX sans y rencontrer le moindre problème ni avec vos autorités nationales ni avec vos compatriotes. Cette attitude est incompatible avec l'hypothèse d'une personne qui se prétend menacée ou recherchée et avec celle de l'existence d'indices sérieux d'une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de ladite Convention de Genève. Soulignons aussi que d'importantes divergences émaillent vos dépositions successives, lesquelles empêchent d'accorder foi à vos propos. En effet, concernant vos proches, lors de votre audition à l'Office des étrangers (voir page 10), vous avez déclaré qu'à la date du 27 décembre 2002, ils avaient quitté XXX, où vous résidiez ensemble. Toutefois, au Commissariat général (voir pages 1, 2 et 4), vous avez dit que les membres de votre famille avaient quitté le domicile familial en 1998 et précisé que, depuis lors, vous étiez sans nouvelle de leur part. De surcroît, devant le délégué du Ministre (voir pages 3 et 10), vous avez expliqué avoir quitté le XXX munie d'un passeport personnel, estampillé d'un visa belge délivré le 21 décembre 2002 et d'une attestation de perte de carte d'identité. Néanmoins, interrogée à cet égard au Commissariat général (voir page 3), vous avez déclaré ne rien savoir quant à vos documents de voyage. De même, auditionnée en recours urgent (voir page 3), vous avez affirmé avoir voyagé en compagnie d'un certain XXX, pasteur de son état. Mais entendue à l'Office des étrangers (voir pages 3 et 10), vous avez soutenu être arrivée en Belgique accompagnée d'un dénommé XXX, Belge d'origine XXX. In fine, il ressort du rapport d'évaluation psychologique qu'aucun lien ne peut être établi entre les contradictions ci-relevées et votre état de santé mental. De fait, vous avez été hospitalisée en unité psychiatrique en raison d'un traumatisme postérieur à votre arrivée en Belgique, lequel n'affecte en rien, selon ce même rapport, le fond de vos déclarations. Vous avez versé au dossier un document établi en date du 17 avril 2003 certifiant que vous avez été admise à l'hôpital Erasme le 19 janvier 2003 pour en sortir le 3 février
  2. Notons que ce document se réfère aux problèmes de santé ci-avant évoqués, lesquels ne sauraient affecter le fondement de vos déclarations et, subséquemment, la pertinence des arguments développés dans la présente décision. C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime que votre demande d'asile ne se rattache ni aux critères prévus par la Convention internationale relative au statut des réfugiés, ni à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile. J'estime ensuite que: votre demande est manifestement non fondée; - 15.180 - 3/7 J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclara- tions, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées. Sauf décision contraire du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué, vous devez quitter le territoire dans les 5 jours, à dater de la notification de la présente décision (Arrêté royal du 19/05/1993 : article 17, § 2, alinéa 2). J'attire l'attention du Ministre de l'Intérieur sur l'état de santé mental précaire de l'intéressée."; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 1er, A,

(2), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relatif au statut des réfugiés; qu’elle conteste le caractère manifeste du non-fondement de sa demande d’asile et estime qu’il est incompréhensible que le Commissaire général ait pu conclure que son état psychologique au moment de ses auditions successives n’était pas à l’origine des contradictions relevées au sein de son récit, sur la base desquelles il a fondé la décision attaquée; Considérant que la partie adverse a déclaré la demande d’asile de la requérante manifestement étrangère à la Convention de Genève et manifestement non fondée, la rejetant dès le stade de l’examen de la recevabilité, en se fondant sur trois motifs; que dans un premier motif, la partie adverse constate que la demande d’asile de la requérante est étrangère à l’asile, cette dernière ayant invoqué comme motif de départ le contexte général et la situation insécuritaire du XXX; qu’en termes de requête, la requérante estime que sa demande d’asile n’est ni manifestement étrangère à l’asile, ni manifestement non fondée, dans la mesure où le Commissaire général ne pouvait avoir la certitude qu’elle n’a pas la qualité de réfugié, et que l’examen de sa demande exigeait des investigations supplémentaires; qu’elle constate également que le Commissaire général disposait de suffisamment d’éléments (carrière du père, attaché à la Présidence, arrestation du père et d’autres membres de la famille) pour conclure à un risque potentiel de persécutions au sens de la Convention de Genève dans son chef, ce risque pouvant avoir une origine politique liée aux activités de son père; qu’il ressort du dossier administratif que la requérante a, en fin d’audition sur recours urgent, effectivement déclaré que son père s’occupait de la défense de l’Etat et avait été arrêté en 1998, sans toutefois avoir été interrogée plus avant sur cette question; que dans la mesure où la partie adverse ne remet pas directement en cause les déclarations de la requérante concernant les activités et l’arrestation de son père, il convient de considérer, à l’instar de la requête, qu’elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en déclarant la demande d’asile de la requérante manifestement étrangère à la Convention de Genève, la notion de manifeste impliquant une certitude quant à l’absence de lien - 15.180 - 4/7 avec l’un des cinq motifs de ladite Convention, laquelle certitude fait défaut en l’espèce; que le premier motif n’est dès lors pas admissible; que dans un deuxième motif, le Commissaire général constate le manque d’empressement de la requérante à quitter le XXX, cette dernière ayant vécu plusieurs années à XXX sans problème particulier; que le Commissaire général estime que cette attitude est incompatible avec l’hypothèse d’une personne qui se prétend menacée ou recherchée et avec celle de l’existence d’indices sérieux d’une crainte actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève; qu’en termes de requête, la requérante invoque son jeune âge et le fait qu’elle était tributaire des adultes qui l’entouraient pour parvenir à quitter le pays; qu’elle ajoute que la clandestinité de la rue la protégeait; que ces arguments sont plausibles et convaincants, de sorte que ce deuxième motif doit être écarté; que dans un troisième motif, la partie adverse relève une série de contradictions entre les récits successifs de la requérante, lesquelles empêchent d’accorder foi à ses propos; que le Commissaire général ajoute qu’il ressort du rapport d’évaluation psychologique de la requérante qu’aucun lien ne peut être établi entre ces contradictions et son état de santé mentale, le traumatisme dont elle a été victime n’affectant en rien, selon ce rapport, le fond de ses déclarations; que dans sa requête, la requérante fait valoir que ces contradictions s’expliquent par son état psychologique extrêmement précaire lors de ses auditions successives, celle de l’Office des étrangers s’étant déroulée seulement trois jours après sa sortie de l’hôpital Erasme lors de son premier séjour en unité psychia- trique, et celle du CGRA ayant eu lieu un peu plus d’un mois après son second séjour à Erasme; qu’il ressort du rapport d’évaluation psychologique établi par la cellule psychologique du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides que la requérante a subi trois hospitalisations en milieu psychiatrique entre son arrivée en Belgique et sa dernière audition en recours urgent, qu’elle a été victime d’une “décompensation psychotique aigue” lors de son arrivée, et qu’elle était, au moment de ses auditions (et encore au moment de son examen psychologique le 2 juin 2003) dans un état “assez précaire et fragile”; que le rapport précise également que l’état de “désarroi psycholo- gique” de la requérante “explique aisément les difficultés constatées lors des différentes interviews”, et souligne son état de stress; que même si le conseiller psychologique termine son rapport en précisant que ces difficultés n’affectent pas le fond de ses déclarations, le Commissaire général, à qui seul incombait en dernier ressort d’en juger, a, à l’évidence, commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’aucun lien ne pouvait être établi entre les contradictions relevées et son état de santé mentale, le rapport étant particulièrement clair sur l’état de désarroi et de stress dans lequel se trouvait la requérante lors de ses auditions, ce qui constitue une explication raisonnable de ces incohérences, lesquelles ne pouvaient, par conséquent, pas valablement fonder le manque de crédibilité de son récit, et partant le manque de crédibilité des craintes - 15.180 - 5/7 dont elle a fait état; que le troisième motif est également inadmissible; qu’il résulte de ce qui précède que l’état psychologique de la requérante ne permettait pas d’acquérir une certitude du caractère manifestement non fondé ou étranger à l’asile de sa demande, à ce stade de la procédure; que la partie adverse n’a dès lors pas valablement pu déclarer la demande d’asile de la requérante manifestement étrangère à la Convention de Genève et manifestement non fondée, sans violer son obligation de motivation formelle ou commettre d’erreur manifeste d’appréciation; que le moyen unique est fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension qui devient sans objet en raison de l’annulation de la décision attaquée, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides du 30 septembre 2003 confirmant le refus de séjour de XXX. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. - 15.180 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. LAUVAU J. VANHAEVERBEEK. - 15.180 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.152 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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