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Arrêt 175154 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 28/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.154 No Rôle: A. 129872/E-9604 Affaire: Arrêt 175154 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 28/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-05 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 02:27 Fiche Arrêt no 175.154 du 28 septembre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.154 du 28 septembre 2007 A. 129.872/9604 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me GHAMBA-U’G. LAGHAM, avocat, square Sainctelette, 12/1 1000 BRUXELLES contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 novembre 2002 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 31 octobre 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 9604- 1/9 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 20 mars 2007, les convoquant à comparaître le 4 mai 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me GHAMBA-U'G. LAGHAM, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 25 août 2002 et qu’il s’est déclaré réfugié le 27 août 2002; que le 3 septembre 2002, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 6 septembre 2002; que le 31 octobre 2002, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, estimant la demande manifestement non fondée, a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Selon vos dernières déclarations, le 14 juillet 2002, alors que vous conduisiez une voiture, vous auriez renversé et blessé gravement la fille d'un colonel. Un taxi vous aurait transportés ensemble aux urgences hospitalières où la gendarmerie vous aurait malmené avant de vous arrêter. Le même soir, vous auriez été verrouillé dans une cellule commune au poste de gendarmerie. Le 29 juillet 2002, votre mère aurait obtenu votre libération après avoir soudoyé et obtenu que le médecin traitant atteste que la fille du colonel était en voie de guérison. Vous auriez quitté la ville le lendemain afin de vous rendre au village d'origine de votre père décédé pendant votre incarcération. Le 14 août 2002, vous auriez appris la mort, survenue le 10 août, de la fille du colonel et la colère de ce dernier qui, le 12 août, avait fait incendier votre domicile à XXX. Le 17 août 2002, un villageois serait venu vous trouver aux champs à fin de vous avertir que la gendarmerie était à votre recherche au village. Vous vous seriez alors rendu chez un oncle habitant une autre localité. Quelques jours plus tard, soit le 24 août 2002, vous auriez quitté le XXX dans un avion à destination de la Belgique. Force est d’abord de constater que vos déclarations recueillies en audition ne permettent pas de croire à l’existence, en votre chef, de craintes fondées de persécution par vos autorités nationales. En effet, vous avez déclaré ne pas savoir qui a décidé de votre départ du XXX et n’avoir pas donné votre accord pour ce départ dont vous ignoriez tout - 9604- 2/9 (audition en recours urgent, page 5) : il est évident dans ces conditions que vous n’avez pas fui votre pays en raisons des craintes que vous perceviez personnelle- ment. Ensuite, vous admettez qu’un tribunal devait encore se prononcer sur les responsabilités impliquées dans l’accident automobile qui a causé la mort de la jeune fille (audition en recours urgent, page 15). Vous expliquez aussi comment vous vous êtes, de fait, soustrait à la procédure judiciaire en obtenant une « libération » officieuse du poste de gendarmerie, en quittant votre domicile et en fuyant les gendarmes qui sont à votre recherche dans le village paternel. Dans ces circonstances, le simple fait d’être recherché par les autorités ne constitue aucunement un acte de persécution. Si vous tenez certains propos suggérant que, dans l’hypothèse d’un procès, aucun avocat ne vous aurait défendu, vous vous reprenez immédiatement, insistant plutôt sur le fait que vous ignorez tout de cet aspect du problème (audition en recours urgent, page 15). Ainsi, aucun de vos propos ne permet de croire que, auriez vu été jugé, vous n’auriez pas bénéficié d’un procès tout à fait équitable et non discriminatoire qui aurait tenu compte de tous les aspects relevants (audition en recours urgent, page 15). Au vu des éléments repris ci dessus, il n’est pas possible de croire que vous avez quitté le XXX parce que vous craigniez vos autorités nationales, qu’elles vous persécutaient, ou qu’elles vous réservaient un quelconque traitement judiciaire discriminatoire. Il en ressort que votre demande d’asile est manifeste- ment non-fondée. Indépendamment de cela, l’analyse de différents éléments d’importance contenus dans votre dossier empêchent de croire à la réalité des faits invoqués à la base de votre demande d’asile. Ainsi, vous avez affirmé avoir été incarcéré dans une petite cellule, peuplée de nombreuses personnes, et n’en être pas sorti jusqu’à votre libération le 29 juillet 2002 (audition en recours urgent, page 10). Dans des conditions pareilles, il n’est pas concevable que vous ayez pu, ainsi que le stipulent vos propos antérieurs (audition à l’Office des étrangers, page 17), parler à votre mère au cours de votre détention. La question de savoir si vous avez vu votre mère pendant votre détention vous a d’ailleurs été posée clairement et explicitement : vous l’avez éludée (audition en recours urgent, page 10). De plus, vous avez déclaré avoir quitté XXX le 30 juillet 2002, soit le lendemain de votre libération (audition en recours urgent, page 11 et 12), ce qui est en contradiction avec vos propos antérieurs selon lesquels vous étiez parti la nuit même (audition à l’Office des étrangers, page 17). Par ailleurs, les déclarations que vous avez faites devant l’Office des étrangers et que vous admettez avoir relues avant de les signer (audition en recours urgent, page 20), stipulent que votre père a négocié votre libération (audition à l’Office des étrangers, page 17) quand, selon vos dires en recours urgent, c’est votre mère qui a entrepris ces démarches (audition en recours urgent, pages 11 et 12), et pas votre père (audition en recours urgent, page 19). Finalement, vous déclarez être âgé de 17 ans quand le résultat de votre test osseux, datant du 30 août dernier, établit que vous avez au moins dix-neuf ans. Pour le surplus, il importe également de souligner que vos nombreuses réponses évasives concernant vos documents de voyage (audition en recours - 9604- 3/9 urgent, page 3), votre réticence à donner des informations concernant votre itinéraire de voyage jusqu’en Belgique alors que vous êtes francophone et lettré (audition en recours urgent, page 3), votre ignorance de tout ce qui a trait à l’organisation de votre fuite (audition en recours urgent, pages 5, 17 et 18) et votre incapacité non-motivée de vous procurer ne fût-ce que des copies de documents d’identité en provenance du XXX (audition en recours urgent, page 20) portent à douter sérieusement de votre bonne foi et de votre volonté de collaborer avec les autorités belges dans l’analyse de votre demande d’asile. Des contradictions relevées plus haut, du manque de cohérence et de précision qui caractérise vos propos, il ressort que votre demande est manifeste- ment non fondée. Enfin, les faits de vengeance à votre encontre par le père de la victime - ces faits fussent ils avérés (quod non) – sont d’ordre strictement privés et relèvent à ce titre uniquement du droit commun. Ils ne présentent aucun lien de rattache- ment avec l’art. 1er, par. A, al.2 de la Convention de Genève, qu’il soit de nature politique, ethnique, religieux ou racial. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de remettre en cause le bien fondé de la décision incriminée."; qu’en outre, le Commissaire général a estimé que, dans les circonstances actuelles, le requérant pouvait être reconduit aux frontières du pays qu’il a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 1, A, de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés; qu’il conteste les trois premiers motifs de la décision attaquée, relatifs à l’absence de crainte personnelle de persécution au sens de la Convention de Genève dans son chef; Considérant que le requérant prend un second moyen du défaut de motivation, de l’absence de motifs exacts, pertinents et admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de proportionnalité et de l’excès de pouvoir; qu’il conteste les différentes contradictions et imprécisions relevées par la partie adverse au sein de ses récits successifs, sur la base desquelles elle a fondé la décision attaquée et conteste également le motif relatif au caractère étranger à la Convention de Genève des faits de vengeance invoqués à l’appui de sa demande; Considérant que la partie adverse a déclaré la demande d’asile du requérant manifestement non fondée, la rejetant dès le stade de l’examen de la recevabilité, en se fondant sur trois motifs; que dans un premier motif, le Commissaire général constate que les déclarations du requérant ne permettent pas de croire à l’existence, dans son - 9604- 4/9 chef, de craintes fondées de persécution par ses autorités nationales, et ce pour trois raisons; qu’en premier lieu le requérant a déclaré ne pas savoir qui avait décidé de son départ du XXX et n’avoir pas donné son accord pour ce départ dont il ignorait tout, de sorte qu’il n’a pas fui son pays en raison de craintes perçues personnellement; qu’à cet égard et contrairement à ce qu’indique la décision attaquée en extrapolant ses propos, le requérant n’a nullement déclaré qu’il n’avait pas été d’accord pour quitter le pays, ayant seulement précisé qu’il n’avait pas été informé des démarches suivies pour son voyage; que par conséquent, la déduction pour le moins expéditive qu’opère la partie adverse entre son ignorance des démarches suivies pour son voyage (le requérant a déclaré avoir 17 ans lors de sa fuite) et l’absence de crainte personnelle de persécutions, alors qu’il a invoqué des faits le concernant personnellement, ne peut être suivie; qu’en deuxième lieu, le requérant a admis qu’aucun tribunal ne s’était encore prononcé à la suite de l’accident de voiture à l’origine de ses problèmes, qu’il s’était soustrait à la procédure judiciaire en obtenant une “libération officieuse” et en fuyant les gendarmes à sa recherche et que dans ces circonstances, le simple fait d’être recherché par les autorités ne constitue aucunement un acte de persécution; qu’en termes de requête, le requérant estime que la partie adverse a présenté une vue réductrice de ses déclarations, dans la mesure où il a notamment fait part à l’appui de sa demande d’asile du fait d’avoir été battu à l’hôpital, alors qu’il tentait de s’expliquer sur cet accident, d’avoir été incarcéré dans des conditions “impraticables”, et enfin du fait que sa maison avait été incendiée; que plus fondamentalement, il convient de constater que la partie adverse a violé son obligation de motivation formelle et fait une application erronée de la Convention de Genève, visée au moyen, en considérant que le simple fait d’être recherché par les autorités de son pays ne constituait pas un acte de persécution; qu’en effet, la Convention précitée, outre qu’elle précise qu’un risque de persécution suffit, ne définit pas ce qu’il convient d’entendre par “persécution”, de sorte que le simple fait d’être recherché par ses autorités peut parfaitement constituer un risque de persécution dans le chef d’un candidat réfugié; qu’en l’espèce, la partie adverse n’indique nullement que ces faits relèvent du droit commun et reste en défaut d’expliquer en quoi les faits tels qu’elle les résume dans ce motif ne constituent pas un acte de persécution au sens de la Convention de Genève; qu’en troisième lieu, aucun des propos du requérant ne permet de croire qu’il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable et non discrimina- toire; qu’en termes de requête, le requérant conteste ce motif, indiquant que ses déclarations antérieures, selon lesquelles il a été battu en l’absence de tout interroga- toire, incarcéré dans des conditions déplorables sans être interrogé, laissent craindre, au contraire, l’absence de tout procès équitable; qu’il ressort, à cet égard, des notes d’audition en recours urgent que le requérant a déclaré qu’ “aucun avocat veut attaquer un membre de la Présidence”, relayant ses propos antérieurs selon lesquels le père de - 9604- 5/9 la jeune fille victime de l’accident était un colonel de la même tribu que celle du Président et d’une tribu différente de celle de sa mère, ce qui avait déjà posé des problèmes lors de la visite de cette dernière en prison, de sorte que la partie adverse ne pouvait pas, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, déclarer que rien dans ses déclarations ne permettait de croire en un traitement judiciaire discriminatoire; qu’il résulte de ce qui précède qu’aucun des trois sous-motifs fondant le premier motif de la décision attaquée n’est établi; que dans un deuxième motif, la partie adverse relève une série de contradictions, d’incohérences et d’imprécisions au sein des récits successifs du requérant; qu’en premier lieu, la partie adverse estime qu’il n’est pas concevable que sa mère ait pu lui rendre visite en prison, au vu du nombre de ses codétenus et de la taille de sa cellule et ajoute que le requérant a d’ailleurs éludé la question de savoir s’il avait effectivement vu sa mère en prison, lors de son audition en recours urgent; que dans sa requête, le requérant estime que la partie adverse a manqué à son obligation de motivation formelle en n’expliquant pas en quoi la visite de sa mère ne serait pas crédible; que comme le souligne à bon droit le requérant, ce motif n’est pas admissible; qu’il ressort en effet du dossier administratif que le requérant est resté constant au cours de ses auditions successives, sur le fait que sa mère lui avait rendu visite en prison, deux jours après son incarcération, de sorte que déduire un manque de crédibilité de ses déclarations à ce sujet, uniquement à partir de la description qu’il a fournie de sa cellule, et en l’absence de toute autre information dans le dossier sur les possibilités de visites en prison au XXX, relève à l’évidence d’une erreur manifeste d’appréciation et va à l’encontre de la notion de manifeste au stade de l’examen de la recevabilité des demandes d’asile; qu’en deuxième lieu, la partie adverse reproche au requérant de s’être contredit quant à la date à laquelle il aurait quitté XXX, soit le lendemain de sa libération, soit la nuit même; que comme le souligne le requérant dans sa requête, cette contradiction n’est pas clairement établie par le dossier administratif; qu’en effet, si ses déclarations en recours urgent sont nettes quant au fait qu’il a quitté XXX le lendemain de sa libération, il n’en va pas de même de ses déclarations à l’Office des étrangers, où il précise “qu’il a été décidé que la nuit même il partirait au village”, de sorte que la partie adverse a interprété ses déclarations en déduisant qu’il avait quitté XXX la nuit de sa libération; que même si cette interprétation paraît la plus raisonnable, il n’en reste pas moins que le requérant n’a pas déclaré formellement avoir quitté XXX la nuit de sa libération et que la partie adverse ne pouvait, dès lors, en l’absence de toute confronta- tion, retenir une contradiction sur ce point, sans porter atteinte à la notion de “mani- feste” requise au stade de l’examen de la recevabilité; qu’en troisième lieu, la partie adverse fait grief au requérant de s’être contredit à propos de la personne qui a négocié sa libération, son père selon la version des faits à l’Office des étrangers et sa mère, à l’exclusion de son père, selon son audition en recours urgent; que contrairement à ce - 9604- 6/9 que soutient le requérant en termes de requête, cette contradiction est cette fois bien établie par le dossier administratif, dans la mesure où il ressort des notes d’audition en recours urgent que le requérant a déclaré que son père n’était pas du tout intervenu, contrairement à ses premières déclarations selon lesquelles il avait initié les négocia- tions avant que sa mère ne prenne le relais; qu’en quatrième lieu, le Commissaire général remet en cause son état de minorité et l’âge de 17 ans que le requérant a déclaré, en vertu du résultat d’un test osseux établissant qu’il a au moins 19 ans; qu’en termes de requête, le requérant maintient ses déclarations antérieures quant à son âge et conteste la fiabilité du test osseux pratiqué à son égard; qu’il ajoute avoir obtenu une copie de son acte de naissance, confirmant la date qu’il avait mentionnée; que dans la mesure où le requérant reste en défaut de joindre à sa requête la copie de l’acte de naissance qu’il dit avoir obtenue, il ne saurait en être tenu compte; qu’il ressort toutefois du dossier administratif que le Commissaire général fonde ce sous-motif sur les résultats d'une radiographie du poignet du requérant, réalisée par l’hôpital universitaire d’Anvers, dont il ressort que celui-ci est âgé de dix-neuf ans ou plus; que ce type de rapport médical, particulièrement laconique et qui n'est étayé d'aucune sorte de précisions quant aux tests pratiqués, tel qu’en l’espèce, ne peut à lui seul, alors que la méthode utilisée n'est pas considérée comme fiable sans risque d'erreur, fonder la partie adverse à affirmer que la demande de l'intéressé est frauduleuse; qu’en cinquième lieu, la partie adverse invoque, “pour le surplus”, une série de réponses évasives du requérant, quant à ses documents de voyage, son itinéraire de voyage et l’organisation de sa fuite ainsi que son incapacité non motivée de se procurer une copie de ses documents d’identité; que la partie adverse en déduit un manque de bonne foi et une volonté de non- collaboration avec les autorités belges dans l’analyse de sa demande d’asile; qu’en termes de requête, le requérant estime que ces considérations relèvent davantage d’impressions subjectives que d’un examen objectif de sa demande d’asile; qu’il ressort du dossier administratif que ce que la partie adverse qualifie de “réponses évasives” pourrait également être qualifié de simples imprécisions ou d’ignorances du requérant quant à certains points de son récit (le voyage notamment), sans qu’aucun élément objectif du dossier puisse corroborer la thèse d’une mauvaise foi ou d’une absence de volonté de collaboration; qu’il ressort de la page 20 des notes d’audition que le requérant a déclaré qu’il lui était impossible de se procurer des documents d’identité au XXX et que la partie adverse lui fait le grief a posteriori de ne pas avoir pu motiver cette incapacité, et de ne pas être capable de rechercher ne fût-ce qu’une copie, alors qu’il ressort de ces notes d’audition qu’elle ne lui a ni demandé la raison pour laquelle cela lui était impossible, de même qu’elle ne l’a pas interrogé sur la possibilité de l’obtention de copies; que quant à ces imprécisions, et même si ce motif apparaît comme surabondant, il est constant que l’administration doit se montrer moins exigeante quant - 9604- 7/9 aux précisions requises d’un candidat réfugié mineur d’âge et que des incohérences et des lacunes peuvent s’expliquer par le jeune âge de l’intéressé; qu’il résulte de ce qui précède qu’hormis une contradiction, aucune des cinq incohérences relevées par la partie adverse dans ce deuxième motif n’est établie ou admissible; que dans un troisième motif, présenté comme non déterminant, le Commissaire général relève que les faits de vengeance commis par le père de la victime à l’encontre du requérant sont d’ordre strictement privés et relèvent à ce titre uniquement du droit commun; que dans sa requête, le requérant fait grief à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte du fait que le père de la victime, un colonel, appartient à la tribu du Président de la République, souvent en conflit avec sa propre tribu; qu’il ressort du dossier administratif que le requérant n’a pas expressément lié les faits de vengeance qu’il a subis à son origine ethnique, même s’il apparaît qu’une certaine dimension ethnique puisse “revêtir” ces événements, de sorte que la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que ceux-ci étaient d’ordre strictement privés, et ce malgré cette dimension ethnique; que quoi qu’il en soit, la partie adverse n’ayant pas qualifié sa demande d’asile de demande étrangère à la Convention de Genève, ce motif apparaît comme surabondant; qu’il résulte de ce qui précède que sur les trois motifs de la décision attaquée, aucun d’entre eux, hormis une contradiction et un motif surabondant, ne sont établis, de sorte que ces seuls motifs admissibles n’auraient pu déterminer la partie adverse, laquelle a commis une erreur manifeste d’appréciation et violé son obligation de motivation formelle en déclarant la demande d’asile du requérant manifestement non fondée; que les moyens réunis sont fondés; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension qui devient sans objet en raison de l’annulation de la décision attaquée, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides du 31 octobre 2002 confirmant le refus de séjour de XXX. Article 2. - 9604- 8/9 Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. LAUVAU J. VANHAEVERBEEK. - 9604- 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.154 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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