id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.155 No Rôle: A. 145885/E-16162 Affaire: Arrêt 175155 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 28/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-05 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 02:27 Fiche Arrêt no 175.155 du 28 septembre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.155 du28 septembre 2007 A. 145.885/16.162 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me A. DESWAEF, avocat, rue du Congrès 49 1000 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 décembre 2003 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 21 novembre 2003; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 7 janvier 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 20 mars 2007, les convoquant à comparaître le 4 mai 2007 à 9 heures 30; - 16.162 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me G. GOUBAU, loco Me A. DESWAEF, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique, avec un enfant, le 23 août 2003 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le 25 août 2003; que le 2 septembre 2003, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours urgent le 3 septembre 2003; que le 21 novembre 2003, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " A. Faits invoqués De nationalité XXX) et d’origine ethnique XXX, vous seriez arrivée dans le Royaume de Belgique le 23 août 2003, munie de documents d’emprunt, et vous vous êtes déclarée réfugié le 25 août
- Entendue le 25 septembre 2003 au siège du Commissariat Général, vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile. En février 2002, vous auriez adhéré à un mouvement appelé « Armée de la Victoire ». Vous y auriez occupé la fonction de responsable du protocole et encadreur des jeunes. Le 11 juin 2003, vous auriez participé à une conférence organisée par votre mouvement. Une descente de police aurait eu lieu lors de cette conférence et plusieurs responsables auraient été arrêtés. Vous auriez réussi à vous enfuir. Vous vous seriez réfugiée chez votre oncle. Le lendemain, vous auriez appris que les policiers étaient passés à deux reprises à votre domicile à votre recherche. Le 23 août 2003, vous et un de vos enfants auriez quitté le pays à destination de la Belgique. Le 1er septembre 2003, un autre des vos enfants serait venu vous rejoindre. Divers éléments permettent de remettre en cause l’existence d’indications sérieuses d’une crainte fondée de persécution dans votre chef. Ainsi, vous avez déclaré lors de l’audition en recours faire partie de « l’Armée de la Victoire » depuis le mois de février 2002 et d’y occuper le poste de responsable du protocole et encadreur des jeunes. Ce poste vous aurait amenée à représenter votre mouvement auprès d’autres églises (voir notes d’audition pp.3-4). Cependant, il ressort d’informations dont dispose le Commissariat - 16.162 - 2/6 Général et dont une copie est jointe au dossier administratif que les informations que vous avez fournies lors de l’audition au Commissariat Général concernant ce mouvement sont inexactes. Tout d’abord, vous avez affirmé erronément que le nom de votre mouvement était « Armée de la Victoire » (nom que vous avez répété à plusieurs reprises en français) (voir notes d’audition p.3). Ensuite, en ce qui concerne la composition et la structure du mouvement, vous avez mentionné que le nombre total des bishops était neuf, qu’il y avait vingt-quatre cellules de prière et que chacune était dirigée par un « modérateur » (appelé aussi frère) (voir notes d’audition p.5), ce qui ne correspond pas aux informations dont nous disposons. De plus, il ressort de vos dires que le mouvement ne possédait pas d’emblème et que la Télévision Message de Vie diffusait à partir du siège principal de l’église (voir notes d’audition pp.6 et 8). De surcroît, les horaires et finalités des offices suivants ne sont pas exacts au vu de nos informations : dimanche 8h-10h, 11h-12h et 15h-18h ; il y aurait un office lundi de 13h à 15h ; le mardi serait le jour de prière pour les papas (office de 8h à 12h) et l’intersession de 15h à 18h ; le jeudi il y aurait un office de 9h à 11h
- De plus, il n’y aurait pas d’office dans les cellules de prière (voir notes d’audition pp.5-6). Quant à « Sauvons le Congo », selon vos propos, il aurait été créé le jour même de la conférence et vous n’auriez jamais entendu en parler avant cette date (voir notes d’audition p.7). Par ailleurs, vous n’avez pas su dire à quelle date votre mouvement avait été créé (voir notes d’audition pp.4). En outre, vous avez déclaré que l’événement qui vous aurait obligée à quitter le pays serait la conférence organisée par « l’Armée de la Victoire » le 11 juin
- Or, les informations dont dispose le Commissariat Général et dont une copie est jointe au dossier administratif permettent de remettre en doute les renseignements que vous avez fournis. Ainsi, d’après vos dires, les personnes qui auraient pris la parole avant la descente des militaires seraient uniquement vous, papa Tshibwabwa, maman Bintu et le pasteur Kutino ; au moment de la descente des policiers, le pasteur Kutino aurait été en train de parler et c’est à lui que le microphone aurait été arraché. Toutes ces informations concernant aussi bien la structure du mouvement que les horaires des cultes, l’emblème ou les événements du 10 juin 2003 (date à laquelle la conférence a effectivement eu lieu) s’étant avérées fausses, il nous est permis de remettre en doute le fait que vous ayez été membre de l’Armée de Victoire et que vous ayez occupé la fonction de responsable du protocole dans ce mouvement. En effet, il n’est pas permis de croire que vous ayez occupé de telles fonctions de représentation et d’encadrement des jeunes et que vous ne soyez pas en mesure d’apporter des informations élémentaires par rapport à votre mouvement. Par conséquent, il est permis de remettre en cause les problèmes que vous prétendez avoir connus au pays et qui seraient liés aux activités susmention- nées. - 16.162 - 3/6 C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime en effet que votre demande d'asile est frauduleuse. J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(e) aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclara- tions, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées."; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 1, A,
(2), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés et de la violation de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle soutient que c’est à tort que la partie adverse a remis en cause son appartenance à l’Armée de Victoire et sa participation à la conférence du 10 juin 2003, de sorte que c’est également à tort qu’elle a déclaré sa demande d’asile frauduleuse sur cette base; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’elle relève un défaut de motivation de l’acte attaqué sur la base du fondement du premier moyen, dans lequel elle réfute à suffisance de droit les motifs avancés par la partie adverse; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la partie adverse a déclaré la demande d’asile de la requérante frauduleuse, la rejetant dès le stade de l’examen de la recevabilité; que le Commissaire général fonde ce motif sur la circonstance qu’il n’est pas permis de croire, en raison des informations erronées fournies par la requérante à propos du mouvement de l’Armée de Victoire et des événements du 10 juin 2003, qu’elle ait occupé la fonction de responsable du protocole et d’encadreur de jeunes au sein de ce mouvement, et partant qu’elle ait connu les problèmes dont elle a fait part en raison de ses activités au sein de ce mouvement; que la partie adverse fonde son allégation de fraude sur six éléments de son récit ne correspondant pas à ses informa- tions, dont une copie est jointe au dossier administratif, contestées par la requérante en détail dans sa requête; que si certains de ces six éléments sont valablement contestés et d’autres non, il convient de constater que le Commissaire général a commis une erreur manifeste d’appréciation en remettant en cause l’appartenance de la requérante au - 16.162 - 4/6 mouvement “Armée de la Victoire” et sa présence lors des événements du 10 juin 2003 sur la seule base du manque de concordance partiel entre certains éléments de son récit relatifs à ce mouvement et les informations en sa possession; qu’en effet, comme le souligne la requérante, ces informations sont issues d’une interview orale de deux responsables de ce mouvement, de sorte que la manière dont ces informations ont été recueillies n’offre pas de garanties suffisantes quant au caractère mensonger des déclarations de la requérante; qu’en outre, comme elle le souligne encore à bon droit, il peut y avoir de la marge entre la théorie prônée par certains responsables et la pratique vécue par un membre, fût-il lui-même responsable à un niveau inférieur; qu’il convient également de relever, quant au déroulement de la journée du 10 juin 2003, que le représentant du Commissariat général en mission à XXX précise d’emblée “qu’il est assez difficile d’avoir des précisions sur le déroulement de ces faits”, de sorte que cet aveu d’incertitude empêche de tenir pour établi le caractère manifestement frauduleux des déclarations de la requérante à ce sujet; qu’en outre, comme le relève cette dernière en termes de requête, “décrire des incidents de ce type est par nature subjectif et dépend de la perception des événements par la personne qui les raconte”; que le stade de l’examen de la recevabilité des demandes d’asile imposant que seul ce qui est manifeste est admis, et exigeant une certitude quant à la fraude dénoncée dans le chef d’un candidat réfugié, il convient de considérer que de plus amples investigations apparais- saient nécessaires et que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et violé son obligation de motivation formelle en déclarant sa demande d’asile frauduleuse; que les moyens sont fondés; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension qui devient sans objet en raison de l’annulation de la décision attaquée, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides du 21 novembre 2003 confirmant le refus de séjour de XXX. - 16.162 - 5/6 Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. LAUVAU J. VANHAEVERBEEK. - 16.162 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.155 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div