id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.156 No Rôle: A. 124276/E-7423 Affaire: Arrêt 175156 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 28/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-05 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 02:28 Fiche Arrêt no 175.156 du 28 septembre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.156 du 28 septembre 2007 A. 124.276/7423 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me THYS, avocat, avenue Louise 409 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 juillet 2002 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 19 juin 2002; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 20 mars 2007, les convoquant à comparaître le 4 mai 2007 à 9 heures 30; - 7423 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me THYS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 6 avril 2002 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le 8 avril 2002; que le 22 avril 2002, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours urgent le 23 avril 2002; que le 19 juin 2002, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, estimant la demande manifestement non fondée, a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Selon vos dernières déclarations, vous seriez sympathisante du XXX depuis le 4 novembre 2001, date de la manifestation contre le référendum visant à mettre au pouvoir à vie le Président actuel. C’est au cours de cette manifesta- tion dudit 4 novembre 2001 que vous auriez été arrêtée et malmenée par les forces de l’ordre et emmenée à la gendarmerie de l’escadron n/2, endroit dans lequel vous seriez restée quelques heures avant d’être libérée. Le 7 décembre 2001, vous auriez participé à une seconde manifestation au cours de laquelle vous auriez également été arrêtée et emmenée une nouvelle fois à la gendarmerie de l’escadron n/
- Cette fois, vous auriez été violée durant votre détention et seriez restée à la gendarmerie jusqu’au jour de votre évasion, le 4 avril
- Finalement, vous auriez quitté votre pays le 5 avril 2002 pour arriver en Belgique en date du 6 avril
- Force est de constater les contradictions qui émaillent vos dires, lesquelles enlèvent toute crédibilité à vos déclarations. Ainsi, devant l’Office des Etrangers, vous avez déclaré être sympathisante du XXX depuis vos 18 ans (v.p.13 OE), ce qui fait depuis plus de cinq ans si l’on s’en réfère, selon vos dires devant le Commissariat général, à votre âge actuel qui est de 24 ans (v.p.1 RU). Cependant, durant votre audition devant le Commissa- riat général, vous avez narré être sympathisante du XXX que depuis le 4 novembre 2001 (v.p.1 RU). Toujours devant l’Office des Etrangers, vous avez prétendu avoir été à la manifestation précédant le référendum du 11 novembre 2001 en compagnie de vos copines XXX (v.p.13 OE), fait nié devant le Commissariat général (v.p.6 RU). - 7423 - 2/6 Concernant votre détention du 4 novembre 2001, vous avez dans un premier temps prétendu avoir été en cellule avec une trentaine de personnes (v.p.13 OE) et dans un deuxième temps, vous avez affirmé que vous auriez été plus ou moins vingt dans la cellule (v.p.2 RU). Lors de votre première entrevue devant les instances d’asile, vous avez narré que l’on vous aurait mis vos excréments dans votre bouche en février 2002 (v.p.14 OE), alors que devant le Commissariat général, vous avez situé cet événement en mars 2002 (v.p.7 RU). Dans le même ordre d’idée, vous avez situé le départ de vos deux codétenues dans un premier temps en mars 2002 (v.p.15 OE) et dans un deuxième temps en février 2002 (v.p.5 RU)."; qu’en outre, le Commissaire général a estimé que, dans les circonstances actuelles, la requérante pouvait être reconduite aux frontières du pays qu’elle a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Sur la demande de suspension : Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève; qu’elle conteste et explique les différentes contradictions sur lesquelles s’est basée la partie adverse pour fonder la décision attaquée; Considérant que la partie adverse a déclaré la demande d’asile de la requérante manifestement non fondée, la rejetant dès le stade de l’examen de la recevabilité, en se fondant sur cinq motifs; que dans un premier motif, la partie adverse relève une contradiction entre les récits successifs de la requérante à propos de la date du début de son soutien au XXX, depuis ses 18 ans dans la version des faits à l’Office des étrangers, soit il y a plus de cinq ans, soit depuis le 4 novembre 2001, jour de la première manifestation contre le référendum à laquelle elle aurait participé, dans la version du recours urgent; que dans sa requête, la requérante explique, articles de presse à l’appui, que le XXX est une réunion de l’ensemble des partis d’opposition qui n’a été créé que quelque temps avant le référendum du 11 novembre 2001, de sorte qu’il est impossible qu’elle en soit membre depuis ses 18 ans, et qu’il est probable qu’une confusion ou une erreur de compréhension se soit produite lors de son audition à l’Office des étrangers; que si cette explication paraît plausible, il convient cependant de tenir compte du fait que la requérante, lors de son audition à l’Office des étrangers, s’est exprimée en français, et a signé le compte-rendu de son audition, pour accord, en ces - 7423 - 3/6 termes : “ceci est l’intégralité de ma déclaration, telle que vous l’avez notée et telle que je l’ai relue en français, langue que je connais très bien, vu que dans ma famille, on le parle couramment”; qu’au début de son audition, elle a pourtant déclaré: “...Depuis mes 18 ans, je suis sympathisante du XXX,, mouvement de coalition des partis d’opposition de XXX”; que la clarté de ses déclarations quant à la date du début de son soutien au XXX a raisonnablement pu conduire la partie adverse à déduire une contradiction sur ce point; que dans un deuxième motif, la partie adverse relève que la requérante a affirmé, lors de son audition à l’Office des étrangers, avoir participé à la manifestation du 4 novembre 2001 en compagnie de ses copines XXX, alors qu’elle a nié la présence de ces dernières lors de son audition en recours urgent; qu’en termes de requête, la requérante ne réfute pas valablement cette contradiction, corroborée par le dossier administratif, se bornant à confirmer la version des faits donnée en recours urgent, selon laquelle ses copines n’étaient pas présentes lors de la première manifestation du 4 novembre 2001 mais bien lors de la seconde, du 7 décembre 2001; que dans un troisième motif, la partie adverse fait grief à la requérante de s’être contredite quant au nombre de personnes avec lesquelles elle aurait été mise en cellule lors de sa première arrestation, le 4 novembre 2001 (soit une trentaine, soit plus ou moins vingt); que, comme le fait valoir à juste titre la requérante, cette contradiction n’est pas établie, les termes “trentaine” et “vingtaine” attestant clairement qu’il s’agit d’une appréciation tout à fait approximative; que de plus, en ayant indiqué “plus ou moins” vingt personnes, la requérante n’a pas exclu que ce nombre de vingt pouvait atteindre celui de trente; que le troisième motif n’est dès lors pas établi; que dans un quatrième motif, la partie adverse reproche à la requérante de s’être contredite quant à la date à laquelle elle aurait subi le sévice d’avoir dû ingérer ses propres excréments, indiquant tantôt février 2002, tantôt mars 2002; que dans un cinquième motif, la partie adverse relève, dans le même ordre d’idées, que la requérante s’est contredite quant à la date à laquelle ses deux codétenues auraient quitté les lieux, situant ce fait tantôt en mars 2002, tantôt en février 2002; que ces contradictions sont établies par le dossier administratif; qu’en termes de requête, la requérante explique que ces événements se sont déroulés de manière succincte et sur une période assez courte, de sorte qu’il est compréhensible qu’elle ait pu commettre des confusions entre les dates; qu’elle rappelle, en outre, la jurisprudence constante du Conseil d’Etat selon laquelle les contradictions soulevées par la partie adverse doivent être d’une importance telle qu’elles ne sont pas raisonnablement explicables ou qu’elles justifient la certitude que le demandeur d’asile n’a pas la qualité de réfugié; que même s’il s’agit de confusions temporelles minimes, ces contradictions, qui sont établies par le dossier administratif, peuvent cependant, associées à d’autres contradictions, contribuer à décrédibiliser l’ensemble du récit; qu’il résulte de ce qui précède que sur les cinq motifs de la décision attaquée quatre sont établis ou admissibles - 7423 - 4/6 et que la partie adverse a valablement pu déclarer la demande d’asile de la requérante manifestement non fondée, sans violer aucune des dispositions visées au moyen; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Sur le recours en annulation : Considérant qu’il résulte de l’examen du moyen auquel il a été procédé ci- dessus, que le celui-ci ne peut être tenu pour fondé au terme de débats succincts, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les débats sont rouverts sur le recours en annulation. Sous réserve de l’application éventuelle de l’article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, l’examen de la requête en annulation aura lieu conformément aux articles 21 à 25 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers. Article
- Les dépens sont réservés. - 7423 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. LAUVAU J. VANHAEVERBEEK. - 7423 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.156 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div