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Arrêt 175157 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 28/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.157 No Rôle: Affaire: Arrêt 175157 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 28/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-05 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 02:28 Fiche Arrêt no 175.157 du 28 septembre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.157 du 28 septembre 2007 A. 144.542/15.584 A. 144.549/15.585 En cause : 1. XXX, 2. YYY, ayant élu domicile chez Me D. JADOT, avocat, rue de Condé 35 7900 Leuze-en-Hainaut, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu les requêtes introduites le 27 novembre 2003 par XXX et par son épouse YYY, tous deux de nationalité XXX, qui demandent l’annulation des décisions du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides confirmant les refus de séjour prises à leur égard, le 22 octobre 2003 et notifiées le 27 octobre 2003; Vu les demandes introduites le même jour par les mêmes requérants qui sollicitent la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu les ordonnances du 18 décembre 2003 qui accordent aux parties requérantes le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 15.584 & 15.585 - 1/7 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 20 mars 2007, les convoquant à comparaître le 4 mai 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me GOUBAU, loco Me D. JADOT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mme MBUNGANI, attaché, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les affaires sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre; Considérant que les requérants sont arrivés en Belgique, avec deux enfants, le 13 octobre 2003 et qu’ils se sont déclarés réfugiés le même jour; que le 13 octobre 2003, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à leur égard deux décisions de refus de séjour avec ordres de quitter le territoire contre lesquelles ils ont chacun introduit un recours urgent le 16 octobre 2003; que le 27 octobre 2003, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris deux décisions confirmatives de refus de séjour; que ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées de la manière suivante : En ce qui concerne le requérant : " A. Faits invoqués A l'appui de votre demande d'asile vous invoquez les faits suivants : Vous êtes de nationalité XXX et seriez d'origine ethnique XXX. Depuis 2001, vous exerceriez la profession de fossoyeur. En novembre 2002, un nouveau responsable du cimetière où vous travailliez aurait été nommé; il vous aurait licencié pour placer ses propres employés. Vous auriez retrouvé du travail dans une autre société. En juin-juillet 2003, un homme se serait présenté afin de commander une pierre tombale. Le jour où vous deviez placer le marbre, vous n'auriez pu le faire à cause du temps maussade. Mais l'homme aurait malgré tout exigé que vous - 15.584 & 15.585 - 2/7 effectuiez le travail. Le jour même, le ciment posé n'aurait pas tenu et le fronton de la tombe serait tombé. Le lendemain, vous auriez rencontré l'homme au cimetière; il vous aurait insulté et aurait ordonné de remplacer la pierre endéans les trois jours. Vous auriez répondu que c'était impossible; l'homme serait alors allé voir votre chef, qui aurait confirmé vos dires. Trois jours plus tard, l'homme serait arrivé à votre atelier avec quatre autres personnes. Vous auriez été battu mais auriez riposté et auriez pu fuir. En août 2003, les mêmes hommes seraient venus chez vous, auraient tout cassé dans la maison et vous auraient giflé. En septembre 2003, vous auriez été convoqué à la police et interrogé sur l'incident de l'atelier (l'homme aurait porté plainte contre vous); vous auriez été reconvoqué pour le 30 octobre 2003, et les policiers vous auraient conseillé de prendre un avocat, ce que vous auriez fait. L'avocat vous aurait dit de laisser tomber car l'homme en question était entouré de personnes influentes. Le 11 octobre 2003, vous auriez quitté la XXX en compagnie de votre épouse, Madame XXX (S.P. XXX). Vous seriez arrivés le 13 octobre 2003 en Belgique, où vous avez introduit une demande d'asile le jour même. B. Motivation du refus Force est cependant de constater que les motifs que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile (un différend avec un client influent et relatif au placement d'une pierre tombale dans un cimetière) relèvent du droit commun et ne peuvent être rattachés à aucun des critères prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (crainte fondée de persécution en raison de la race, la nationalité, la religion, l'appartenance à un groupe social déterminé ou du fait des opinions politiques). Au vu de ce qui précède, l'existence d'une telle crainte ne peut être établie dans votre chef; votre demande d'asile doit donc être déclarée irrecevable. J'estime dès lors que dans le cas précis il n'est pas nécessaire de vous entendre. Les documents versés au dossier (passeports et actes de naissance, certificat de mariage, reçu de l'avocat, attestation médicale convocation de la police) ne permettent pas à eux seuls de conclure en l'existence d'une pareille crainte. C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime que votre demande d'asile ne se rattache ni aux critères prévus par la Convention internationale relative au statut des réfugiés, ni à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile. - 15.584 & 15.585 - 3/7 J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(

  1. e)aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclara- tions, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées."; En ce qui concerne la requérante : " A. Faits invoqués A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les mêmes faits que votre époux, Monsieur XXX (S.P. XXX). B. Motivation du refus Or, j'ai pris à l'égard de votre mari une décision confirmant le refus de séjour en raison du fait que sa demande d'asile est étrangère aux critères prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il en va dès lors de même pour votre demande d'asile, qui est elle aussi déclarée irrecevable. J'estime en outre que dans le cas précis il n'est pas nécessaire de vous entendre. C. Conclusion Après analyse des éléments de votre dossier, je confirme la décision du délégué du ministre de l'Intérieur vous interdisant de séjourner sur le territoire belge. M'appuyant sur l'article 52 de la loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, j'estime que votre demande d'asile ne se rattache ni aux critères prévus par la Convention internationale relative au statut des réfugiés, ni à d'autres critères justifiant l'octroi de l'asile. J'estime en outre que, dans les circonstances actuelles, vous pouvez être reconduit(
  2. e)aux frontières du pays que vous avez fui et où, selon vos déclara- tions, votre vie, votre intégrité physique ou votre liberté seraient menacées."; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’ils soutiennent que le Commissaire général a failli à son obligation de motivation formelle en n’examinant pas et en ne répondant pas aux arguments présentés dans leur recours urgent écrit circonstancié, dans lequel ils exposaient clairement qu’en réalité ils craignaient d’être persécutés en raison de leurs origines XXX et de leurs opinions politiques; Considérant que les requérants prennent un second moyen de la violation du principe de bonne administration, en ce que le Commissaire général n’a pas respecté les droits de la défense et la règle d’équitable procédure et n’a pas rempli son obligation de préparer soigneusement ses décisions; - 15.584 & 15.585 - 4/7 Considérant, sur les moyens réunis, que la partie adverse a déclaré la demande d’asile du requérant manifestement étrangère à la Convention de Genève, la rejetant dès le stade de l’examen de sa recevabilité; qu’elle constate que les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’asile (un différend avec un client influent et relatif au placement d’une pierre tombale dans un cimetière) relèvent du droit commun et ne peuvent être rattachés à aucun des critères prévus par la Convention de Genève du 28 juillet 1951; que le Commissaire général précise également que dans son cas précis, il n’est pas nécessaire de l’entendre et que les documents versés au dossier (passeports, convocations, etc) ne permettent pas, à eux seuls, de conclure en l’existence d’une crainte au sens de la Convention de Genève; qu’en termes de requête, le requérant ne conteste pas en tant que tel le caractère de droit commun des faits qu’il a invoqués lors de son audition à l’Office des étrangers mais fait grief au Commissaire général de ne pas avoir tenu compte des arguments développés dans son recours urgent écrit qu’il qualifie de circonstancié, précis, cohérent et pertinent, alors qu’il exposait clairement des éléments de crainte en raison de son origine ethnique et de ses opinions politiques; qu’il estime qu’il s’agit d’une violation de son obligation de motivation formelle dès lors qu’aucune réponse n’a été donnée aux arguments présentés et qu’il appartenait au Commissaire, au vu de ces éléments, de l’entendre avant de prendre sa décision, afin de respecter le principe de bonne administration; qu’il ressort du dossier administratif que le requérant a accompagné son recours urgent écrit d’une motivation détaillée et circonstanciée; que si la plupart des éléments invoqués avaient déjà été mentionnés par ce dernier lors de son audition initiale, force est de constater qu’il fait également valoir de nouveaux éléments, que l’on peut qualifier d’importants, dans la mesure où ils permettent d’établir un lien avec deux des critères de la Convention de Genève; qu’il ressort toutefois de la décision attaquée que ces nouveaux éléments ne sont nullement abordés par le Commissaire général, ni dans l’exposé des faits, ni dans la motivation en tant que telle de sa décision, de sorte que rien ne permet de déterminer si ces arguments ont été pris en compte, ni, s’ils l’ont été, les raisons pour lesquelles ils n’ont pu être retenus; que le Commissaire général ne statuant pas en qualité d’autorité juridiction- nelle, il n’était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant; que néanmoins, dès lors que ceux-ci s’avèrent déterminants, dans la mesure où ils permettent de rattacher sa demande d’asile à la Convention de Genève, il était tenu d’y répondre en vertu de son obligation de motivation formelle, afin de faire comprendre au requérant les raisons pour lesquelles sa demande d’asile ne pouvait être acceptée, malgré la nouvelle orientation des faits présentée dans son recours urgent circonstancié; que la motivation de la décision qui le concerne ne lui permet pas de savoir si son recours urgent écrit circonstancié a été pris en considération; que dans cette mesure, les moyens - 15.584 & 15.585 - 5/7 réunis, en ce qu’ils visent plus particulièrement le défaut de motivation formelle, sont fondés; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de suspension qui deviennent sans objet en raison de l’annulation des décisions attaquées, DECIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros A. 144.542/15.584 et A. 144.549/15.585 sont jointes. Article 2. Sont annulées les décisions du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides du 22 octobre 2003 confirmant les refus de séjour de XXX et de son épouse YYY. Article 3. Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes de suspension. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. - 15.584 & 15.585 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. LAUVAU J. VANHAEVERBEEK. - 15.584 & 15.585 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.157 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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