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Arrêt 175179 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 28/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.179 No Rôle: A. 163993/E-23673 Affaire: Arrêt 175179 - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides - 28/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-05 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 02:29 Fiche Arrêt no 175.179 du 28 septembre 2007 Etrangers - Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.179 du28 septembre 2007 A. 163.993/23.673 En cause : XXX, ayant élu domicile avenue Van Overbeke 247 1083 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juin 2005 par XXX, de nationalité XXX qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 15 mars 2005; Vu l'ordonnance du 18 juillet 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire; Vu l'opinion écrite de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, formulée sur la base de l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 4 mai 2007 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, Me J NGUADI POMBO, loco Me H. DOTREPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; - 23.673 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que conformément à l’article 20 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, le recours en annulation doit être introduit au plus tard le trentième jour qui suit celui de la notification de l’acte attaqué; Considérant que le requérant a introduit son recours en annulation contre la décision attaquée du 15 mars 2005, le 23 juin 2005; Considérant que le requérant reconnaît, en termes de requête, que “le recours est déposé en dehors du délai de trente jours”; qu’il explique qu’il n’a pas diligenté la procédure dans le délai requis à la suite d’une méprise, la mention d’un retrait de décision étant apparu dans le registre national, parallèlement au refus de la partie adverse de revoir la décision attaquée; qu’outre que le requérant n’explique pas comment il aurait pu avoir accès au registre national et qu’il ne joint pas en annexe de sa requête, contrairement à ce qu’il prétend, cet extrait du registre, l’introduction d’un recours gracieux auprès de la partie adverse n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai d’introduction du présent recours en annulation auprès du Conseil d’Etat; que les explications avancées par le requérant ne suffisent pas à écarter le motif d’irrecevabilité du recours qui s’impose en l’espèce; que la requête est manifestement irrecevable; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 23.673 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille sept par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. LAUVAU J. VANHAEVERBEEK. - 23.673 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.179 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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