id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.185 No Rôle: A. 181645/VI-17511 Affaire: Arrêt 175185 - Divers (enseignement et culture) - 28/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-03 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 02:30 Fiche Arrêt no 175.185 du 28 septembre 2007 Enseignement et culture - Divers (enseignement et culture) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.185 du 28 septembre 2007 G./A.181.645/VI-17.511 En cause : l’association sans but lucratif SERVICE D’EDUCATION ET DE FORMATION POPULAIRE, en abrégé SEFOP, ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Xavier DRION, avocats, rue Hullos, nos 103/105, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D’ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 12 mars 2007 par l’association sans but lucratif SERVICE D’EDUCATION ET DE FORMATION POPULAIRE, en abrégé SEFOP, qui sollicite la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel du 9 janvier 2007 refusant de la reconnaître dans les axes 1 et 2 du décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’Education permanente; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui poursuit l’annulation du même arrêté; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d’Etat; VIréf-17.511-1/8 Vu l'ordonnance du 14 septembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 septembre 2007 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Aurélien VANDEBURIE, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :
- Le décret de la Communauté française du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’Education permanente prévoit la reconnaissance d’associations actives en ce domaine ainsi que l’allocation de subventions aux associations reconnues. Les conditions de reconnaissance ainsi que la procédure à suivre et les voies de recours sont précisées dans l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’Education permanente.
- Le 31 mars 2005, l’association demanderesse, qui a été créée le 6 janvier 2000, introduit auprès du Service de l’Education permanente de la Communauté française une demande de reconnaissance en tant que service d’éducation permanente dans les axes 1 et 2 visés à l’article 3 du décret précité du 17 juillet
- Cette demande est relative à un plan d’action pour les années 2005-
- Par un courrier du 13 mai 2005, la partie adverse accuse réception de la demande de reconnaissance et invite la partie demanderesse à compléter son dossier, ce qu’elle fait par un courrier du 11 juin
- Par un courrier du 14 juin 2005, la partie adverse informe la partie demanderesse que sa demande de reconnaissance est déclarée recevable. VIréf-17.511-2/8
- Le 31 mars 2006, la Ministre de la Culture, de l’Audiovisuel et de la Jeunesse lui refuse cette reconnaissance. Cette décision est notifiée le 8 mai 2006 à la partie demanderesse.
- Le 7 juin 2006, la partie demanderesse introduit auprès de la partie adverse le recours préalable prévu à l’article 6 du décret précité du 17 juillet 2003 et organisé par l’article 53 de l’arrêté du Gouvernement du 28 avril 2004 précité.
- Le 4 octobre 2006, le Conseil supérieur de l’Education permanente accuse réception du recours et convoque la demanderesse à une audition qui se tient le 25 octobre
- Le 9 janvier 2007, la Ministre notifie à la partie demanderesse sa décision du même jour refusant la reconnaissance de la demanderesse comme service d’éducation permanente dans les axes 1 et 2 visés à l’article 3 du décret précité du 17 juillet
- Il s’agit de la décision attaquée, qui est rédigée comme suit : " Vu la décision du 31 mars 2006 de ne pas reconnaître l’association sans but lucratif «Service d'Education et de Formation populaire» (ASBL SEFOP), dont le siège social est sis rue Saint Ghislain, 26, à 1000 Bruxelles, dans les axes 1 et 2 du décret de la Communauté française du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente, décision notifiée le 8 mai 2006; Vu le recours introduit le 7 juin 2006, par courrier recommandé avec accusé de réception, par Maîtres Xavier et Dominique DRION, conseils de cette association, contre cette décision, sur pied de l'article 53 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'Education permanente; Considérant que ce recours est recevable; Vu l'avis du Conseil supérieur de l’Education permanente reçu le 11 décembre 2006 et annexé à la présente; Considérant que cette association sollicite sa reconnaissance dans les axes 1 et 2 du décret, précité, du 17 juillet 2003; Qu'il y a lieu de vérifier si cette association remplit les conditions visées respective- ment à l'article 3,
- et
- du décret, précité, du 17 juillet 2003, ainsi qu'aux articles 3, 4, 10, 11, 12 et 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004; Respect des conditions de reconnaissance dans l'axe 1 (participation, éducation et formation citoyennes) VIréf-17.511-3/8 Considérant que l'association ne démontre pas qu'elle développe au moins une activité annuelle s'adressant à un public large et permettant de faire connaître les activités et projets de l'association; Que, par conséquent, elle ne pourrait pas être reconnue dans le cadre de l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 28 avril 2004; Considérant que pour être reconnue dans le cadre de l'article 4, § 1er, de l'arrêté du 28 avril 2004, l'association doit développer au moins une thématique d'action et concrétiser cette thématique par au moins 60 heures par an d'activités régulières et significatives; Que l'association propose trois thématiques d'action (projet de médiation de quartier; projet «itineris»; projet «les trois singes»); Que les actions menées par les associations qui souhaitent être reconnues doivent se situer dans une perspective d'éducation permanente visant l'analyse critique de la société, la stimulation d'initiatives démocratiques et collectives, le développement de la citoyenneté active et l'exercice des droits sociaux, culturels, environnementaux et économiques dans une perspective d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l'expression culturelle (article 3,
- et 1er du décret); Que l'action présentée par l'association dans la première de ses thématiques relève davantage d'une démarche d'accompagnement social, individuel ou collectif; Qu'elle ne s'inscrit pas dans la perspective du décret et les objectifs qu’il poursuit; Que les actions concrétisant la deuxième thématique de cette association consistent en des séances permettant à des organisations de présenter leur structure et leur offre de services; Que cette thématique ne rencontre pas le prescrit de l'article 3,
- du décret; Qu'en général, les trois thématiques d'action s'assimilent davantage à des types d'activités qu’à des enjeux essentiels, identifiés à moyen ou long terme, orientant ses activités d'éducation permanente (article 2, 1/, de l’arrêté du Gouvernement du 28 avril 2004); Qu'il n'est ainsi pas constaté qu'au moins une thématique d'action conforme au décret serait développée par l'association; Considérant qu'en tout état de cause, et en supposant que les thématiques répondent aux objectifs du décret, chaque thématique d'action doit se voir concrétisée par au moins 30 heures d'activités; Que tel n'est pas le cas en l'espèce; Que la première thématique atteint un maximum de 17 h 30 d`activité, la deuxième, 12 h 30, et la troisième 12 h 30; Que le nombre d'heures d'activités totalisées est donc insuffisant; Que l'association n'apporte par ailleurs pas la preuve qu'elle concrétise ses thématiques par des activités régulières et significatives d'une durée d'au moins 60 heures par an (prévu pour la catégorie minimum de forfait de l'axe 1) pour lesquelles VIréf-17.511-4/8 une information et une concertation régulière des participants des membres de l'association sont réalisées; Qu'en effet, elle totalise au mieux 42 h 30 d'activités par an; Que par conséquent, cette association ne peut pas être reconnue sur pied de l'article 4, § ler, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004; Respect des conditions de reconnaissance dans l'axe 2 (Formation d'animateurs, de formateurs et d’acteurs associatifs) Considérant que pour pouvoir être reconnue dans l’axe 2 du décret du 17 juillet 2003, l'association doit, au minimum, réaliser un programme de formations et concrétiser ce programme par des formations d'une durée moyenne annuelle d'au moins 6000 heures/participants (article 13, § 1er de l'arrêté du Gouvernement du 28 avril 2004); Que l'association entend valoriser sa « participation » au travers de quatre projets de formation : un projet de formation à l'animation de jeunes; un projet de formation au travail social de rue, à destination de travailleurs sociaux de rue et de proximité; un projet de formation d'initiation à la supervision de travailleurs de rue et, enfin, un projet de formation d'animateurs en école de devoir; Que les deux derniers de ces projets ne se sont pas déroulés durant l'année de référence (soit 2004); Qu'ils ne peuvent donc pas être pris en compte pour l'octroi ou le refus de la reconnaissance; Que le deuxième projet se présente comme un programme de formation profession- nelle; Qu'au regard de l'article 10, 2), de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004, il ne peut être retenu; Que concernant la première formation (mais aussi la deuxième), celle-ci est réalisée en «partenariat» avec d'autres associations; Que l'article 3,
- du décret prévoit que les programmes de formations sont conçus et organisés ou réalisés par l'association sollicitant la reconnaissance soit d'initiative, soit à la demande du monde associatif; Que dès lors qu'une association sollicite seule sa reconnaissance, elle doit pouvoir démontrer qu'elle réunit dans son seul chef les conditions fixées par le décret et l'arrêté du Gouvernement; Qu'en l'espèce, l'association ne démontre pas qu'elle conçoit, organise ou réalise seule les formations qu'elle entend valoriser pour obtenir sa reconnaissance; Qu'il faut donc considérer que l'association ne valorise, en tant que telle, aucun projet de formation; Que par conséquent, elle ne pourrait être reconnue dans l’axe 2, même au niveau le plus bas de forfait; VIréf-17.511-5/8 Considérant qu'à supposer même que le premier projet de formation puisse être valorisé par l'association - quod non -, les deuxième, troisième et quatrième projets ne le pourraient pas pour les raisons déjà expliquées ci-avant; Que pour l’année 2004, l'association valorise un projet ponctuel de formation à la gestion de réunions; Que ce projet et le premier projet de formation totalisent en tout 4.347 heu- res/participants, ce qui est inférieur au minimum de 6000 heures requis par l'article 13, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 avril 2004; Que cette association ne réunit pas les conditions de reconnaissance requises par le décret et l'arrêté; Qu'elle ne peut donc être reconnue dans cet axe;"; Considérant, en ce qui concerne le risque de préjudice grave et difficile- ment réparable, que la demanderesse soutient, en un premier point, que "lorsque, comme en l’espèce, la décision sur recours intervient au début de l’année 2007, (elle) est privée du droit d’introduire une demande de reconnaissance pendant la période d’examen de la demande qui a fait l’objet de la décision"; qu’en un deuxième point, la demanderesse expose qu’elle subit un préjudice moral lié au discrédit que la première décision de refus et l’acte attaqué ont jeté sur ses activités, qu’elle en veut pour preuve un extrait de la revue "alter éduc" du 26 janvier 2007 relatant le refus de reconnaissance dont elle fait l’objet, revue largement diffusée dans le milieu associatif culturel et parmi les usagers de ce secteur, que ce préjudice est irréparable dans la mesure où "le handicap qui (lui) est ainsi imposé aura une influence sur ses activités et, ainsi, les futures reconnaissances dont elle pourrait faire l’objet"; qu’en un troisième point, la demanderesse expose qu’elle subit un préjudice financier lié au fait que suite à la décision de refus de reconnaissance, elle ne pourra plus continuer à développer ses activités dans le cadre de collaborations avec d’autres associations et perdra donc les bénéfices liés à ce genre d’activités; qu’en un quatrième point, la demanderesse fait valoir que la non-reconnaissance liée à la perte de ressources financières l’obligera à licencier du personnel, ce qui amoindrira de façon irréversible son dynamisme et son niveau d’activités et la privera des moyens nécessaires pour fonctionner normalement, et que suite à la première décision de refus, elle a déjà dû faire face au départ de trois employés; Considérant, quant au premier point invoqué, que l’acte attaqué n’empêche pas la demanderesse d’introduire une nouvelle demande de reconnaissance si tel est son souhait, que ni le décret du 17 juillet 2003 ni l’arrêté du 28 avril 2004 n’empêchent qu’une nouvelle demande de reconnaissance relative à un exercice civil postérieur soit introduite (avant le 31 mars de chaque année civile) avant qu’une décision ne soit prise VIréf-17.511-6/8 sur le recours administratif contre une décision rejetant une première demande de reconnaissance; que la demanderesse ne soutient d’ailleurs pas l’avoir fait ou tenté de le faire; Considérant, quant au deuxième point, que la demanderesse ne démontre pas que l’acte attaqué jetterait le discrédit allégué sur sa réputation; qu’en outre, le simple fait de se voir refuser un avantage (qu’il s’agisse d’un agrément ou d’une reconnaissance) par une autorité publique n’implique pas que le discrédit soit jeté sur la personne qui essuie un tel refus; qu’il en va particulièrement ainsi lorsque, comme en l’espèce, la demanderesse sollicitait cette reconnaissance pour la première fois; que, par ailleurs, l’article de la revue "alter éduc" auquel se réfère la demanderesse ne fait que relater l’existence de décisions de refus de reconnaissance rendues à l’égard de plusieurs associations, dont la demanderesse, sans aucun commentaire désobligeant à son égard; Considérant, quant au troisième point, qu’un préjudice d’ordre financier n’est par nature pas difficilement réparable, sauf lorsqu’il est soutenu et démontré concrètement que ce préjudice est d’une importance telle que faute d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, l’existence même de la demanderesse ou la poursuite de ses activités seraient gravement mises en péril; qu’en l’espèce, tel n’est pas le cas; que la réglementation existante n’empêche pas les associations du secteur non reconnues de travailler; qu’il ne peut être considéré in abstracto que la bonne réputation d’une association active dans ce secteur serait nécessairement dépendante d’une reconnaissance par la partie adverse; Considérant, quant au quatrième point, que le préjudice social allégué est un préjudice par répercussion, non personnel à la demanderesse; qu’un tel préjudice, considéré isolément, ne suffit pas à démontrer l’existence d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable dans le chef de la demanderesse; que faute d’établir qu’elle est elle-même exposée à un risque de préjudice grave et difficilement réparable, la demanderesse ne peut se prévaloir d’un risque de préjudice que l’exécution du même acte pourrait causer à des tiers; Considérant que le risque de préjudice grave et difficilement réparable, tel qu’invoqué dans la demande, n’est pas établi; que l’une des deux conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 n’étant pas remplie, la demande de suspension n’est pas accueillie, VIréf-17.511-7/8 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille sept par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIréf-17.511-8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.185 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.427 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div