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Arrêt 175186 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 28/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.186 No Rôle: A. 178649/XIII-4359 Affaire: Arrêt 175186 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 28/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-03 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 02:31 Fiche Arrêt no 175.186 du 28 septembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.186 du 27 septembre 2007 A. 178.649/XIII-4359 En cause :

  1. BOXUS Antoine,
  2. ROUA Willy, ayant tous deux élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et France GUERENNE, avocats chemin du Stoquoy 1-3 1300 Wavre. Partie intervenante : la Société régionale wallonne du Transport, en abrégé "S.R.W.T.", avenue Gouverneur Bovesse 96 5100 Namur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 17 novembre 2006 par Antoine BOXUS et Willy ROUA tendant à la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme accordé, le 13 septembre 2006, par le Gouvernement de la Région wallonne à la Société régionale wallonne du transport (S.R.W.T.) pour l’allongement de 413 mètres de la piste principale de l’aéroport de Liège-Bierset; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de la même décision; XIIIr - 4359 - 1/8 Vu la requête introduite le 6 décembre 2006 par laquelle la Société régionale wallonne du Transport, en abrégé "S.R.W.T.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 mars 2007 fixant l'affaire à l'audience du 3 avril 2007 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me X. CLOSE , avocat, comparaissant pour les requérants, et Me F. GUERENNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  3. Le 6 février 2003, le Gouvernement de la Région wallonne adopte définitivement la révision du plan de secteur de Liège. Ce plan a notamment pour objectif de permettre le développement de l*activité aéroportuaire et économique liée à l*aéroport en inscrivant au plan de secteur des superficies nécessaires aux implanta- tions futures. Plus particulièrement, cette révision vise à adapter les limites de la zone de services publics et d*équipements communautaires au périmètre de la zone aéroportuaire qui comprend les deux pistes et inclut l*allongement de la piste principale.
  4. Le 31 mai 2001, la Société régionale wallonne du Transport dépose une demande de permis d*urbanisme tendant à réaliser sur des parcelles de terrains situées à Grâce-Hollogne, l*exécution de divers travaux tels que l*allongement de 413 mètres de la piste principale, la réalisation d*un taxi-way, l*aménagement d*une aire de dégivrage et de déverglaçage, des travaux connexes (voiries de service et clôtures, XIIIr - 4359 - 2/8 travaux de balisage), la mise sous tunnel de la voie ferrée 36b, la suppression de la chaussée d*Hannut et l*aménagement de la chaussée de Liège, la désaffectation d*un bassin d*orage en bordure de la chaussée d'Hannut, la réalisation de merlons anti-bruits et la mise en place d*écrans, le drainage de toute la plate-forme et la réalisation d*un bassin d*orage dans l*échangeur autoroutier de Grâce-Hollogne avec raccordement du nouveau bassin d*orage au bassin existant de Sainte-Anne.
  5. Le projet est soumis à une étude d’incidences sur l*environnement qui sera réalisée par la société anonyme AIB-VINCOTTE international, auteur agréé par la Région wallonne.
  6. L*étude d*incidences a été précédée, en application de l*article 12, § 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement en Région wallonne, d*une phase de consultation et d*information préalable du public du 10 janvier au 8 février
  7. Une réunion d*information a été organisée le 17 janvier 2002 par la commune de Grâce-Hollogne.
  8. L*enquête publique est réalisée par la commune de Grâce-Hollogne du 24 novembre au 23 décembre
  9. Le procès-verbal de clôture de l*enquête publique établi par le collège des bourgmestre et échevins fait état de 2.068 réclamations.
  10. Une réunion de concertation est organisée le 13 janvier
  11. La commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) émet un er avis, le 1 décembre 2003, réceptionné le 15 décembre
  12. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (C.W.E.D.D.) rend son avis le 26 novembre 2003, reçu le 27 novembre
  13. Différents services sont consultés : - l'intercommunale d*incendie de Liège et environs rend deux avis, le 1er avril 2004 et le 24 mai 2004; - la direction générale des autoroutes et routes du Ministère de l*Equipement et des Transports rend son avis le 1er août 2001; - le service de l*archéologie de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine émet un avis le 20 avril 2001; - la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux (CILE) transmet sa position à deux reprises, les 18 et 19 juillet
  14. XIIIr - 4359 - 3/8
  15. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Grâce- Hollogne rend son avis le 19 mars
  16. Cet avis est transmis le 10 mai
  17. Un premier permis est délivré à la S.R.W.T. par arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l*Urbanisme et de l*Environnement du 9 juillet
  18. Ce permis sera attaqué par la Région flamande, par une requête datée du 9 septembre
  19. Le 4 octobre 2005, le permis querellé est retiré.
  20. Par courrier du 20 octobre 2005, le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial communiquait au Ministre flamand des Travaux publics, de l*Energie, de l*Environnement et de la Nature, en application de l*article 39 de l*arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 précité , un dossier comprenant : - une copie du dossier de demande de permis d*urbanisme; - la décision déterminant le contenu de l*étude d*incidences sur l*environnement; - l*étude d*incidences réalisée ainsi que le résumé non-technique; - le procès-verbal de la réunion de concertation du 17 janvier 2002; - le rapport d*étude d*incidences.
  21. Le 6 avril 2006, le Ministre flamand des Travaux publics, de l’Energie, de l*Environnement et de la Nature fait part de son point de vue, estimant de manière synthétique que l*accord de coopération du 4 juillet 2004 relatif à l*échange d*informations sur les projets ayant un impact environnemental trans-régional n*est pas respecté. Les droits et les intérêts de la Région flamande et de ses habitants seraient, dès lors, violés et la seule réparation possible consisterait à reprendre la procédure de demande de permis ab initio.
  22. Le 13 septembre 2006, le Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial délivre le permis d*urbanisme à la S.R.W.T.. Il s*agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée; Considérant que par requête introduite le 6 décembre 2006 la Société régionale wallonne du Transport (S.R.W.T.) demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; XIIIr - 4359 - 4/8 Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; Considérant que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la requête, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu’en l’espèce, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’application immédiate de l’acte attaqué, les requérants font état des nuisances actuelles déjà encourues et de celles qu’ils redoutent en raison de l’allongement de la piste, qui a pour objectif de permettre aux gros porteurs de décoller à pleine charge et aurait des effets sur les bruits de crête ainsi qu’une incidence sur le bruit moyen; qu’ils en déduisent une atteinte à leurs droits fondamen- taux étant le droit à un environnement sain et le droit au respect de la vie privée et familiale; qu’ils font référence aux moyens de leur requête qui critiquent l’étude d’incidences pour demander l’application de la jurisprudence de l’arrêt du Conseil d’Etat no 47.555 du 26 janvier 1994 en cause Maniquet et Lecomte; Considérant que les requérants se réfèrent, en ce qui concerne la localisation de leurs habitations au Plan d'exposition au bruit (P.E.B.) du 20 décembre 2000, dans lequel ils se trouvaient hors des zones A et B, ainsi qu'à un rapport déposé par l’expert judiciaire PLOM relatif aux nuisances sonores à Liège-Bierset; qu’ils XIIIr - 4359 - 5/8 soutiennent que leurs habitations se trouvent "dans le quartier de la rue En Bois" et que les constatations dudit expert, au sujet de ladite rue, sont les suivantes : pour le no 84, nuisances graves, pour le no 11, nuisances insupportables; Considérant que le premier requérant est domicilié et habite avenue de la gare no 92 à Bierset et le second au no 83 de la même avenue; qu’il leur appartient de démontrer concrètement l’existence du risque de préjudice grave difficilement réparable allégué dans leur chef; Considérant que le simple fait que les requérants sont domiciliés "dans le quartier de la rue En Bois" ne suffit pas à démontrer qu’ils subiraient des nuisances sonores graves; qu’il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire déposé dans une cause à laquelle ils n’étaient pas parties mais dont ils se prévalent que deux personnes, situées dans la même rue En Bois, ne connaissent pas une situation identique; qu’il n’est donc pas exclu que les requérants dont les habitations se trouvent seulement dans le quartier de la rue En bois mais pas dans cette rue, soient exposés à des nuisances encore différentes, le cas échéant moindres, et peut-être sans gravité particulière; qu’en se limitant à faire valoir qu’ils sont domiciliés dans le quartier de la rue En bois, les requérants n’apportent pas de précisions suffisantes quant à leur situation personnelle et n’attestent pas qu’ils seraient soumis à des nuisances graves, voire insupportables; qu’ils n’apportent pas de preuve quant au fait que l’allongement de la piste autorisé par l’acte critiqué, entraînerait, pour ce qui les concerne, une augmentation des nuisances sonores auxquelles ils seraient exposés; qu’ils n’expliquent pas non plus pour quelle raison les mesures dont la partie adverse pourrait les faire bénéficier afin de réduire le bruit résultant de la proximité de l’aéroport de Liège-Bierset, ne seraient pas susceptibles de limiter les éventuelles nuisances sonores les affectant; Considérant que la partie adverse relève, sans être contredite à ce sujet, que les maisons des requérants sont situées latéralement par rapport à la piste de l’aéroport et qu’elles ne sont donc jamais survolées par un avion ce qui est de nature à réduire les nuisances qu’ils subissent; qu’elle expose par ailleurs, en se fondant sur l’étude d’incidences, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les nuisances sonores n’ont pas augmenté depuis 2000, soit l’année au cours de laquelle l’expertise judiciaire, dont ils se prévalent, a été réalisée; que les requérants ne présentent pour leur part aucun élément probant de nature à infirmer le bien-fondé des arguments de la partie adverse; Considérant que la seule affirmation des requérants faisant état d’une atteinte "à une série de droits fondamentaux" sans autre précision ne suffit pas à établir XIIIr - 4359 - 6/8 un risque de préjudice grave et difficilement réparable au sens de l’article 17 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’Etat; qu’enfin, à supposer que la partie adverse ait dû procéder, à l’occasion de l’adoption de la décision litigieuse, à une évaluation plus complète des effets de l’exploitation de l’aéroport de Liège-Bierset sur l’environnement, il apparaît néanmoins en l’espèce qu’une étude des incidences du projet autorisé sur l’environnement a été réalisée de sorte que la jurisprudence dite "Maniquet-Lecomte" ne peut être invoquée pour démontrer un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que les requérants n’établissent pas concrètement l’existence dans leur chef particulier des risques de préjudices graves et difficilement réparables qu’ils allèguent; qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la Société régionale wallonne du Transport, en abrégé "S.R.W.T.", dans la procédure en référé est accueillie. Article
  23. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  24. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la Société régionale wallonne du Transport, en abrégé "S.R.W.T.", liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants. Les dépens sont réservés pour le surplus. XIIIr - 4359 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-sept septembre deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIIIr - 4359 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.186 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.191.950 ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.228.078 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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