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Arrêt 175187 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 28/09/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.187 No Rôle: A. 183411/XIII-4555 Affaire: Arrêt 175187 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 28/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-05 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 02:31 Fiche Arrêt no 175.187 du 28 septembre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.187 du 28 septembre 2007 A. 183.411/XIII- 4555 En cause : 1. LANGEVIN Roland, quai Mativa 74 4020 Liège, 2. STINE Colette, quai Mativa 74 4020 Liège, contre : 1. la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mai 2007 par Roland LANGEVIN et Colette STINE qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 8 février 2007 par le collège communal de la ville de Liège à la S.A. SOLIDUM TERRA, relatif à un bien situé quai Mativa, 69-70, cadastré 6ème division, section C, nos 418c2, 418d2, et ayant pour objet la construction d'un building de dix appartements et quatre studios; Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; XIII - 4555 - 1/11 Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 14 août 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 3 septembre 2007 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me C. COLLARD, avocat, comparaissant pour les requérants, Me E. MORATI, loco Mes P. HENRY et N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les fait utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. Le 18 août 2006, la S.A. SOLIDUM TERRA introduit une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'un immeuble de dix appartements et quatre studios sur un bien sis quai Mativa, nos 69-70, cadastré 6ème division, section C, nos 418c2, 418d2. Le bien est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Liège, approuvé par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987. Il se situe le long de la route régionale No 633. 2. Une enquête publique est organisée du 29 août au 13 septembre 2006, conformément à l'article 330, 1o et 2o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et suscite une lettre de réclamations, introduite par les requérants. XIII - 4555 - 2/11 3. Le 6 novembre 2006, l'architecte de la société demanderesse transmet à la ville de Liège, à la suite d'une réunion qu'il semble avoir eu avec le service des permis d'urbanisme le 26 octobre, des plans modificatifs. 4. La ville de Liège accuse réception d'une pétition contre le projet regroupant 21 signatures le 16 novembre 2006, soit en dehors du délai de l'enquête publique. 5. Le 23 novembre 2006, le collège communal transmet au fonctionnaire délégué son avis favorable sur la demande de permis. 6. Le 5 janvier 2007, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel sur la demande. 7. Le 8 février 2007, le collège communal délivre le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué rédigé comme suit : " (...) Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité pour le(

  1. s)motif(
  2. s)suivant(
  3. s)articles 330/1o et 2o (construction de plus de 4 niveaux, dépassant de plus de 3 m. la hauteur moyenne des bâtiments environnants dans un rayon de 50 m. , de plus de 15 m. de profondeur depuis le front de bâtisse, et dépassant un voisin de plus de 4 m. en profondeur); Considérant que seul le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations; (...) Considérant que l'avis du Fonctionnaire délégué a été sollicité en date du 8/12/2006 en application de l'article 107, § 2, du Code précité; que son avis est favorable conditionnel; que son avis est libellé et motivé comme suit : « (...) Considérant que 1 réclamation a été introduite lors de cette enquête publique; Considérant que les remarques émises peuvent être résumées comme suit : - le réclamant n’a pas été averti par courrier; - plans incorrects; - vue axonométrique incomplète; - code civil; - zone de cours et jardins; - nuisances sonores et olfactives; (...) Vu les plans immatriculés en mes services en date du 04/09/2006; XIII - 4555 - 3/11 Vu les plans modifiés immatriculés en mes services en date du 08/12/2006; Sur le plan de la légalité, le projet est admissible sous réserve des conditions suivantes: les dispositions des articles 414 et 415 du C.WA.T.U.P. relatifs à l'accessibilité des personnes à mobilité réduites doivent être respectées; Considérant que les réclamations et observations formulées pendant l'enquête sont partiellement fondées pour les raisons évoquées par le Collège des Bourgmestre et Echevins dans son analyse circonstanciée, à laquelle je me rallie; Considérant que les plans modifiés fournis permettent de répondre aux réclamations émises lors de l'enquête publique; En outre, l'attention est attirée sur les dispositions du CODE CIVIL en matière de mitoyenneté, de vues droites et obliques sur l'héritage du bien voisin. Les travaux seront réalisés conformément aux plans modifiés immatriculés en mes services en date du 08/12/2006. En conséquence, J'EMETS UN AVIS FAVORABLE CONDITIONNEL LE PERMIS DOIT ETRE DELIVRE A LA CONDITION REPRISE CI-AVANT. (...)»; Considérant que la demande a été introduite en vue de construire un immeuble comportant 10 appartements et 4 studios; Considérant que le projet possède les caractéristiques suivantes: - 7 niveaux dont les deux derniers engagés en escaliers dans une toiture courbe; - Hauteur: +/- 19,90 m., - Profondeur: max 16,93 m., - 4 studios au rez-de-chaussée, - 10 appartements dont 1 duplex, - Zone de cours et jardins entièrement occupée par un parking; Considérant que l'enquête publique a suscité une réclamation, introduite dans les délais légaux, laquelle porte sur les points suivants: 1. Le réclamant n'a pas été averti par courrier du projet, 2. Le projet s'établit sur une partie de la propriété du réclamant, 3. La vue axonométrique n'est pas complète, 4. Les plans sont incorrects et ne renseignent pas la bonne implantation de l'atelier des réclamants, 5. Perte d'intimité dans le jardin, 6. Perte d'ensoleillement dans le jardin, 7. Pollutions sonore et olfactive engendrées par le parking en zone de cours et jardins et, par conséquent, perte de qualité de vie pour l'habitation no 74, quai Mativa et pour le terrain voisin destiné à recevoir le futur bungalow des réclamants; Considérant que les points suivants nous paraissent fondés et à retenir: - La vue axonométrique incomplète (point 2): en référence à l'article 334 2odu CWATUP, la vue axonométrique doit porter sur le projet et sur les bâtiments contigus; - Les plans sont incorrects; ils ne renseignent pas la bonne implantation de l'atelier des réclamants (point 4): XIII - 4555 - 4/11 la situation cadastrale 2006 confirme ce point; - Pollutions sonore et olfactive engendrées par le parking en zone de cours et jardins et par conséquent une perte de qualité de vie pour l'habitation no 74 quai Mativa et pour le terrain voisin destiné à recevoir le futur bungalow des réclamants (point 7): les zones de cours et jardins sont destinées à accueillir un espace de détente et de loisirs pour les riverains. L'occupation de celle-ci par des parkings engendrant bruit et pollution diminue la qualité du cadre de vie pour le voisinage mais aussi pour les futurs habitants de l'immeuble; Considérant néanmoins qu'il faut remarquer que la restauration du bâtiment voisin d'un seul niveau, appartenant aux réclamants, a été autorisée en tant qu'atelier et non en tant que logement, et que, dès lors, la perte de qualité de cadre de vie pour celui-ci ne peut être évoquée; Considérant, en outre, que toute nouvelle habitation devra s'intégrer au gabarit du quai Mativa, qu'aucun bungalow en recul ne pourra y être autorisé, car il créerait un effet de rupture dans l'environnement bâti du quai Mativa, et qu'une implantation en recul nuirait à l'espace de détente et de loisirs de la zone de cours et jardins des immeubles voisins établis à l'alignement; Considérant que le bâtiment prévu est d'un gabarit et d'une profondeur acceptables pour l'endroit considéré, qu'il n'envahit pas la zone de cours et jardins de manière démesurée, qu'il est situé dans une trame de constructions mitoyennes et à l'angle de deux rues, que les façades arrière des immeubles s'ouvrent vers les jardins de leurs voisins et réciproquement, et que c'est une conséquence logique de la zone d'habitat en milieu urbain; Considérant que le projet s'intègre dans son environnement bâti; Considérant que, par son gabarit intermédiaire, le bâtiment sert d'élément de liaison entre les immeubles à appartements sans créer d'effet de rupture brusque entre les deux rues, très différentes quant aux gabarit et hauteurs des fronts de bâtisse; Considérant que le rez-de-chaussée est situé en dessous du niveau de la voirie N90, qu'il n'est pas envisageable d'y créer un seul appartement, et que la viabilisation de ce niveau par l'aménagement de quatre studios reste la seule solution, car un rez-de-chaussée «garages» avec plusieurs accès en voirie engendrerait des problèmes de sécurité routière, vu la proximité du tournant; Considérant cependant que les réclamations sont partiellement fondées puisque le projet n'est pas conforme à l'article 415 du CWATUP et aux dispositions du code civil en matière de vues droites et de vues obliques sur un bien voisin; Considérant que des plans modificatifs ont été réclamés dans le but d'améliorer le projet et de répondre aux réclamations des voisins; Considérant que des plans modifiés ont été déposés en date du 07/11/2006; Considérant que, de leur examen, il ressort que: 1) les plans et l'axonométrie ont été complétés, 2) le parking a été descendu de 70 cm par rapport au niveau actuel et sera en partie couvert par un treillis en inox sur structure métallique. Le tout sera agrémenté par des plantes grimpantes, 3) les problèmes de vues directes et obliques ont été résolus. DECIDE : XIII - 4555 - 5/11 Article 1er. Le permis d'urbanisme sollicité par N.V. SOLIDUM TERRA est octroyé. Le titulaire du permis devra respecter les conditions suivantes: 1. Respecter les conditions émises par l'I.I.L.E., le Service de la Voirie, l'Administration des Routes et le Service Access + dans leurs rapports dont copies ci-jointes. 2. Descendre les fondations du mur de la (des) façade(
  4. s)à rue à 1,50 m. de profondeur sous le niveau du trottoir. 3. Descendre les fondations du mur de la (des) façade(
  5. s)mitoyen(
  6. s)à 2,50 m. sous le niveau du trottoir. 4. Les murs mitoyens seront construits pleins, en briques et d'une brique et demie d'épaisseur, sauf accord écrit et préalable des propriétaires voisins. 5. Aucun vide ne pourra être toléré dans les murs mitoyens. 6. Ventiler les locaux sanitaires non pourvus de fenêtres extérieures ouvrantes au moyen d'orifices d'aération d'au moins 4dm2 de section, aboutissant à l'air libre. 7. Limiter la pente d'accès au(
  7. x)garage(
  8. s)à 4% sur les 5 premiers mètres mesurés à partir de l'alignement, s'il est en contrebas; dans le cas contraire et au-delà des 5 m. la pente maximum sera de 12%. 8. Les dispositions des articles 414 et 415 du C.W.A.T.U.P. relatifs à l'accessibilité des personnes à mobilité réduites doivent être respectées; (...)". 8. Le permis d'urbanisme est notifié par pli ordinaire aux requérants le 15 mars 2007; Considérant que le recours n'a été accompagné que du paiement d'une seule taxe de 175 euros; qu'il n'est dès lors recevable que dans le chef du premier requérant ci-après dénommé le requérant; Considérant que la première partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité ratione temporis; qu'elle observe que l'acte attaqué a été notifié au requérant par un courrier du 8 mars 2007, posté le 15 mars 2007 et que le requérant prétend qu'il n'aurait reçu ce pli que le 22 mars 2007; qu'elle estime que ce long délai entre l'envoi et la réception paraît peu vraisemblable et que, dès lors, le recours, introduit le 21 mai 2007 doit être déclaré irrecevable; Considérant qu'en vertu de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il était en vigueur au moment de l'acte attaqué, le délai de prescription pour les recours visés à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne prend cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter; Considérant qu'en l'espèce, il y a lieu de constater d'office que ni l'acte attaqué ni la notification de celui-ci, en vertu de l'article 343 du CWATUP, n'indiquent l'existence d'un recours au Conseil d'Etat ni les formes et délais à respecter, de sorte que XIII - 4555 - 6/11 le délai de recours n'a pas encore commencé à courir; que, certes, la première partie adverse fait valoir qu'à la lettre de notification étaient joints non seulement la copie du permis, mais aussi un document intitulé "document de recours", comme le prouve la mention contenue dans le texte de la notification; qu'elle ne fournit cependant pas ce document comme elle l'annonce, et les requérants contestent l'avoir reçu; que, partant, l'exception ne peut être retenue; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 334 et 337, alinéa 1er, et 340 du CWATUP; que, notamment, il observe que la S.A. SOLIDUM TERRA a déposé des plans modifiés le 13 novembre 2006; qu'en substance, il estime que la modification des plans ne pouvait pas être considérée par l'autorité comme n'affectant pas la demande de permis ou comme présentant un caractère accessoire, car l'immeuble était considérablement modifié; qu'il soutient qu'il appartenait à la ville de Liège de soumettre ces modifications à une nouvelle enquête publique, à peine de priver de toute portée utile cette formalité substantielle; Considérant que la première partie adverse répond, à propos des plans modificatifs, que les modifications qu'ils entraînent ne sont pas substantielles et qu'ainsi, il n'y a pas de modification de l'implantation ni du gabarit du bâtiment; qu'elle estime que seules quelques modifications mineures ont été apportées précisément pour répondre à la réclamation émise par les requérants dans le cadre de l'enquête publique et que, notamment, le parking est désormais enterré 70 centimètres en contrebas du niveau actuel des terres pour limiter les nuisances au voisinage; Considérant que la seconde partie adverse ne répond pas au moyen; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'inexactitude, la contradiction et l'absence de motifs; que, notamment, en substance, il relève qu'alors que la décision litigieuse estime fondé le reproche de pollutions sonore et olfactive engendrées par les parkings générant une perte de "qualité de vie" pour les réclamants, cette pollution restera identique; Considérant que les parties adverses ne répondent pas à ce développement du moyen; Considérant que le requérant prend un quatrième moyen de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il estime qu'il est manifestement déraisonnable de considérer comme abouti et cohérent et légalement admissible le projet SOLIDUM XIII - 4555 - 7/11 TERRA résultant de la seconde demande du fait du dépôt le 7 novembre 2006 de plans modifiés; Considérant que la première partie adverse répond que, comme exposé en réponse au troisième moyen, il apparaît que l'acte attaqué ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation; que la seconde partie adverse ne répond pas au moyen; Considérant que les seules modifications pouvant être apportées à une demande de permis d'urbanisme après la tenue de l'enquête publique sont celles qui portent sur des aspects accessoires ou non essentiels du projet; que si les modifications apportées aux plans présentent un caractère substantiel, le projet doit être soumis à une nouvelle enquête publique, à peine de priver de toute portée utile cette formalité substantielle; qu'il n'est fait exception à cette obligation que lorsque l'innovation envisagée résulte d'une proposition qui est contenue dans les observations faites lors de l'enquête, ou qu'elle en découle nécessairement; Considérant, par ailleurs, que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l'article 1er, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que la motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce; que l'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise; Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de substituer son appréciation des faits à celle de l'autorité administrative; qu'il lui revient seulement de censurer, sur recours, l'erreur manifeste d'appréciation que pourrait avoir commise cette autorité; Considérant qu'en l'espèce, le requérant est propriétaire et occupe la maison d'habitation sise au no 74 quai Mativa; que son jardin (avec piscine), contigu à la parcelle considérée, est situé à l'arrière des dix emplacements de parking autorisés par l'acte attaqué, dans la zone de cours et jardins; qu'il est également propriétaire d'un atelier, vraisemblablement transformé sans permis d'urbanisme en un bungalow, situé au no 68 quai Mativa, juste à côté de l'immeuble en projet, côté voirie; qu'il a introduit une réclamation dans le cadre de l'enquête publique; que, dans son avis du 10 octobre 2006, le directeur du service des permis d'urbanisme de la ville de Liège signale notamment à l'échevin de l'urbanisme, que trois des sept points mis en exergue dans la XIII - 4555 - 8/11 lettre du réclamant lui paraissent fondés et qu'ainsi, notamment, le parking, non couvert, situé en zone de cours et jardins va engendrer des pollutions sonore et olfactive et par conséquent une perte de qualité de vie pour l'habitation no 74 quai Mativa; qu'il propose en conséquence ce qui suit : " (...); Les emplacements de parking ne pourront être réalisés en zone de cours et jardins. Ils pourraient être aménagés en sous-sol de la zone de cours et jardins (...). Je vous propose donc d'inviter le demandeur à modifier et corriger ses plans selon les remarques émises ci-avant. J'attire votre attention sur le fait que si la vue axonométrique est modifiée, l'enquête publique devra sans doute être recommencée"; Considérant que des plans modifiés ont été déposés le 7 novembre 2006; que le niveau du parking est descendu de 70 centimètres, ce qui ne constitue pas, à proprement parler, une construction en sous-sol comme préconisé par le service des permis d'urbanisme, mais bien une construction en dessous du niveau actuel du sol; qu'il est par ailleurs couvert pour partie, soit sur toute la largeur de la parcelle et sur une profondeur d'environ 7 mètres, par un treillis en inox sur structure métallique (poutres en treillis laqués); Considérant qu'à l'instar du directeur du service des permis d'urbanisme, l'acte attaqué relève que trois des sept points mis en exergue dans la réclamation du requérant paraissent fondés parmi lesquels figure le point suivant: " (...) Pollutions sonore et olfactive engendrées par le parking en zone de cours et jardins et par conséquent une perte de qualité de vie pour l'habitation no 74 quai Mativa et pour le terrain voisin destiné à recevoir le futur bungalow des réclamants (point 7): les zones de cours et jardins sont destinées à accueillir un espace de détente et de loisirs pour les riverains. L'occupation de celle-ci par des parkings engendrant bruit et pollution diminue la qualité du cadre de vie pour le voisinage mais aussi pour les futurs habitants de l'immeuble. Considérant néanmoins qu'il faut remarquer que la restauration du bâtiment voisin d'un seul niveau, appartenant aux réclamants, a été autorisée en tant qu'atelier et non en tant que logement, et que, dès lors, la perte de qualité de cadre de vie pour celui-ci ne peut être invoquée; (...) Considérant que des plans modificatifs ont été réclamés dans le but d'améliorer le projet et de répondre aux réclamations des voisins; Considérant que des plans modifiés ont été déposés en date du 07/11/2006; Considérant que, de leur examen, il ressort que: 1) les plans et l'axonométrie ont été complétés, 2) le parking a été descendu de 70 cm par rapport au niveau actuel et sera en partie couvert par un treillis en inox sur structure métallique. Le tout sera agrémenté par des plantes grimpantes, 3) les problèmes de vues directes et obliques ont été résolus."; XIII - 4555 - 9/11 Considérant qu'il ressort de ce qui précède, que la première partie adverse considère que si la perte de qualité du cadre de vie pour l'atelier voisin (sis quai Mativa, no 68) ne peut être invoquée, les pollutions sonore et olfactive engendrées par la situation des emplacements de parking sont, pour l'habitation sise quai Mativa no 74, bien réelles; Considérant que le nouveau projet constitue, d'un point de vue esthétique, une modification importante de la demande; qu'en effet, l'installation d'un treillis en inox sur structure métallique sur toute la largeur de la parcelle et sur 7 mètres de profondeur modifie considérablement la perception visuelle du projet depuis les étages des immeubles voisins; que la plantation de plantes grimpantes est sans incidence à cet égard dès lors que la nature des plantations à réaliser n'est pas autrement précisée dans l'acte attaqué et qu'un feuillage persistant, seul capable de diminuer l'impact visuel de la structure métallique, n'est par conséquent pas garanti; qu'une telle modification aurait, partant, dû être soumise à une nouvelle enquête publique; Considérant, par ailleurs, que si l'installation d'un treillis en inox sur structure métallique constitue une modification importante du projet sur le plan esthétique, l'on ne perçoit en revanche pas en quoi cette nouvelle infrastructure et l'abaissement du niveau du sol du parking de 70 centimètres seraient de nature à supprimer ou à réduire les nuisances sonore et olfactive engendrées par les allées et venues des véhicules dans la zone de cours et jardins; que l'acte attaqué n'est du reste pas concrètement motivé quant à ce; qu'en considérant implicitement que l'aménagement d'une telle structure métallique et que l'abaissement de 70 centimètres du niveau du sol du parking répondraient d'une manière satisfaisante à la réclamation du requérant à cet égard, la première partie adverse commet une erreur manifeste d'appréciation; que cette erreur manifeste est d'autant plus flagrante que la zone de cours et jardins est, de l'aveu même de cette dernière, un espace sensible en matière d'aménagement du territoire puisqu'il s'agit d'un espace de détente et de loisirs nécessaire à la qualité du cadre de vie des riverains et que cette zone est, en l'espèce, entièrement occupée par le parking projeté; qu'en d'autres termes, après avoir tout d'abord estimé que la réalisation de dix emplacements de parking en zone de cours et jardins était de nature à occasionner des pollutions sonore et olfactive de nature à porter atteinte à la qualité de vie du requérant, et en autorisant par la suite la réalisation de ceux-ci, sur la totalité de la surface de ladite zone, sans autre explication concrète quant à ce, la partie adverse a, de manière incompréhensible, écarté l'importance des inconvénients que le projet sera susceptible de générer ainsi que les caractéristiques propres au voisinage; XIII - 4555 - 10/11 Considérant que, par conséquent, les premier, troisième et quatrième moyens de la requête sont dans cette mesure manifestement fondés; Considérant que, compte tenu de l'annulation de l'acte attaqué, la demande de suspension devient sans objet, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est irrecevable en tant qu'elle est introduite par Colette STINE. Article 2. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 8 février 2007 par le collège communal de la ville de Liège à la S.A. SOLIDUM TERRA, relatif à un bien situé quai Mativa, 69-70, cadastré 6ème division, section C, nos 418c2, 418d2, et ayant pour objet la construction d’un immeuble de dix appartements et quatre studios. Article 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge des parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-huit septembre deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIII - 4555 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.187 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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