id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 septembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.188 No Rôle: A. 185238/VIII-6107 Affaire: Arrêt 175188 - Divers (fonction publique) - 28/09/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-09-28 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 02:31 Fiche Arrêt no 175.188 du 28 septembre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.188 du 28 septembre 2007 A. 185.238/VIII-6107 En cause : DE ZOTTI Luigino, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, placeVerte 13 4000 Liège, contre : la Ville de Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 24 septembre 2007 par Luigino DE ZOTTI, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision prise par le Collège communal de la Ville de Liège le 13 septembre 2007 de désigner en qualité de professeur de gravure à titre temporaire à durée déterminée pour l'année académique 2007-2008 à l'Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Liège Madame Maria PACE et la décision corrélative de ne pas désigner le requérant à cette fonction"; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 septembre 2007 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEMMENS, avocat, comparaissant pour le requérant, Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 6107 - 1/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a fait l'objet depuis l'année 2006 de deux désignations successives en qualité de professeur de gravure à titre temporaire, à l'Ecole supérieure des Arts de la Ville de Liège; qu'interrogée par des courriers des 29 août et 13 septembre 2007 sur l'issue du nouvel appel aux candidats pour des désignations à cet emploi pour l'année 2007-2008, la partie adverse a communiqué au conseil du requérant un extrait du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2007 de la commission de recrutement et un extrait du procès-verbal de la réunion du 28 juin 2007 du Conseil de gestion pédagogique; que le requérant aurait aussi été avisé de ce que la désignation des professeurs serait décidée par le Collège communal le 13 septembre 2007; qu'à la suite d'une nouvelle demande du 14 septembre 2007, la partie adverse a, selon le requérant, porté à sa connaissance "qu'aucune décision du Collège communal ne pouvait être transmise avant le 20 septembre 2007, date de son approbation"; que le 21 septembre 2007, la décision prise par le Collège communal en sa séance du 13 septembre 2007 a été communiquée au requérant; cette décision, qui constitue l'acte attaqué, se lit comme suit : " (...) Vu le décret du 20 décembre 2001, fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, tel que modifié; Vu en particulier les articles 223 à 239, relatifs à la désignation du personnel temporaire; Vu le procès-verbal de la réunion du 28 juin 2007 du Conseil de gestion pédagogique approuvant les procès-verbaux des cinq commissions de recrutement qui se sont tenues au sein de l'établissement le 6 et 13 juin 2007; Vu l'avis du service d'inspection pédagogique; Attendu que la Commission paritaire locale de l'enseignement a pris acte des noms proposés en sa séance du 21 août 2007; Sur la proposition de M. l'Echevin de l'Instruction publique DESIGNE les agents ci-après pour assurer à titre temporaire les charges susmentionnées à l'Ecole supérieure des Arts de la Ville de Liège: -
- en qualité de professeurs : (...) PACE Maria Ca Gravure TDD 6/12 (...) "; VIIIr - 6107 - 2/6 Considérant que les éléments exposés ci-dessus émanent du requérant, la partie adverse n'ayant pas déposé de dossier administratif; que la partie adverse a plaidé à l'audience que les pièces du dossier ont été produites par le requérant et qu'elle s'est limitée à produire à l'audience le seul procès-verbal du 21 août 2007 de la Commission paritaire locale de l'enseignement; Considérant d'office que le refus de désigner le requérant à la fonction convoitée n'est pas un acte susceptible de recours, l'autorité n'ayant pas de compétence liée à cet égard; Considérant qu'une autorité administrative ne peut prendre de décision que sur la base de données de droit et de fait relatives à l'objet ou à la personne qui est l'objet de cette décision; que ces données constituent le dossier administratif dont l'examen permet à l'autorité de décider, en connaissance de cause, dans un sens ou dans l'autre; que l'article 6, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du Contentieux administratif du Conseil d'Etat, dispose comme suit : " §
- Si le dossier administratif est en la possession de la partie adverse, celle-ci a soixante jours pour transmettre au greffe un mémoire en réponse ainsi que le dossier administratif complet. §
- Si le dossier administratif ne se trouve pas en la possession de la partie adverse, celle-ci en fait immédiatement la déclaration écrite au greffe en indiquant où à sa connaissance il se trouve. A la requête de l'auditeur-rapporteur, le greffier en chef en réclame la communication à l'autorité qui le détient. Celle-ci transmet sans délai au greffe le dossier réclamé."; que l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, prévoit que la partie adverse peut communiquer le dossier administratif et sa note d'observations par porteur contre accusé de réception; que selon l'article 11 de cet arrêté, la partie adverse dispose de quinze jours à partir de la notification de la demande de suspension pour transmettre au greffe "le dossier administratif complet auquel elle peut joindre une note d'observations"; qu'aux termes de l'article 12 du même arrêté, dans les huit jours de la réception du dossier, l'auditeur rédige un rapport sur la demande de suspension; que lorsque la partie requérante demande l'application de la procédure d'extrême urgence, la partie adverse n'est aucunement dispensée de la communication du dossier administratif; qu'en effet, l'article 16 de l'arrêté susvisé du 5 décembre 1991 n'exclut pas les dispositions relatives à celle-ci en cas de recours à la procédure d'extrême urgence mais prévoit seulement ce qui suit en son § 5, alinéas 4 et 5 : " La notification mentionne le cas échéant si le dossier administratif a été déposé. Si la partie adverse n'a pas préalablement transmis le dossier administratif, elle le remet à l'audience au président, qui peut suspendre celle-ci afin de permettre à l'auditeur et aux parties demanderesse et intervenante d'en prendre connaissance"; VIIIr - 6107 - 3/6 que si la communication au Conseil d'Etat du dossier administratif constitué par la partie adverse fait l'objet de règles juridiques assurant un fonctionnement efficace de l'action juridictionnelle et un débat contradictoire, elle constitue avant tout un acte indispensable à la formation d'une décision; qu'il tombe en effet sous le sens commun que tout décideur, quel qu'il soit, personne physique ou personne morale privée ou publique, a, préalablement à la décision, réuni les éléments de droit et de fait utiles à la prise de celle-ci; que dans ces conditions, lorsqu'une autorité doit adopter une décision individuelle, il lui est alors aisé de respecter les exigences légales de la motivation formelle et en cas de recours devant le Conseil d'Etat, de communiquer "son" dossier administratif à la juridiction; qu'il en va en tout cas ainsi lorsque l'autorité agit comme "une bonne administration"; Considérant qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la partie adverse a communiqué à l'audience une seule des pièces visées au préambule de la décision attaquée; que l'argument selon lequel la procédure d'extrême urgence rendrait difficile sinon impossible la communication du dossier administratif ne peut être retenu pour les raisons indiquées dans le considérant précédent; que la thèse selon laquelle cette communication n'était pas indispensable puisque le requérant produit toutes les pièces utiles à l'examen du recours, ne peut pas plus être retenue; qu'en effet, ce faisant la partie adverse se substitue au Conseil d'Etat en appréciant elle-même quels sont les éléments utiles à l'examen par la juridiction; qu'en l'espèce, pareille attitude est d'autant plus à proscrire qu'il est manifeste que des éléments essentiels à l'examen de l'affaire n'ont pas été portés à la connaissance du Conseil d'Etat, ainsi qu'il apparaîtra ci-après; Considérant que le requérant prend un moyen unique de "la violation de la motivation formelle des actes administratifs, en particulier en son article 3, du défaut de motivation et de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, de la violation des principes de bonne administration et d'équitable procédure ainsi que du principe de comparaison des titres et mérites des candidats, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe de l'égal accès aux charges et emplois publics, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir"; qu'il expose, en substance, que l'acte attaqué est dépourvu de toute motivation et de tout motif, de même qu'il est dépourvu de toute trace de comparaison effective des titres et mérites respectifs du requérant d'une part, et de Maria PACE, d'autre part; qu'il indique que si le Collège communal fait référence à divers actes antérieurs, force est de constater que ceux-ci ne sont pas joints à la décision elle-même, et n'ont pas été portés avec celle-ci à la connaissance du requérant; qu'il cite en particulier l'avis de l'inspection pédagogique, la prise d'acte le 21 août 2007 par la Commission paritaire locale de l'enseignement des VIIIr - 6107 - 4/6 noms proposés, la proposition de l'Echevin de l'instruction publique, et des actes préparatoires relatifs à la désignation de Maria PACE; qu'il relève que si le Collège communal a "vu le procès-verbal du 28 juin 2007 du Conseil de gestion pédagogique approuvant les procès-verbaux des cinq commissions de recrutement qui se sont tenues au sein de l'établissement entre le 6 et le 13 juin 2007", rien dans l'acte attaqué ne permet de croire que le Conseil communal a également eu accès aux procès-verbaux mêmes des cinq commissions de recrutement et y a eu égard; que ces documents ne sont pas visés par la décision du Collège communal dont la suspension est sollicitée; Considérant qu'il ressort d'une simple lecture de l'acte attaqué qu'il ne contient aucune motivation si ce n'est par référence; qu'à cet égard, "l'avis du service d'inspection pédagogique", qui constitue le 4ème visa de la décision critiquée, n'a été porté ni à la connaissance du requérant ni à celle du Conseil d'Etat; qu'il apparaît en outre qu'une comparaison des titres et mérites a été faite par la Commission de recrutement ainsi que cela est relayé par le Président du Conseil de gestion pédagogique puisqu'il est indiqué ce qui suit dans le procès-verbal de sa réunion du 28 juin 2007 : "A titre de comparaison, il (lire : le président) donne lecture des rapports établis sur les deux candidats aux postes de professeur [Mme Maria PACE] et d'assistante [Melle Mari TAKINO] à l'option, et conclut, pour sa part, qu'« il n'y avait pas d'hésitation possible»"; qu'à défaut de dossier administratif, il n'est cependant pas possible d'apprécier la légalité de cette comparaison des titres et mérites; qu'ainsi, sans qu'il faille approfondir l'examen du moyen, celui-ci apparaît sérieux; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié; qu'en effet, si le 13 septembre 2007, le requérant était informé qu'une décision serait prise le jour même, ce n'est que le 21 septembre 2007 qu'il en a eu connaissance; que le recours ayant été introduit le 24 septembre 2007, le requérant a bien fait diligence; qu'il est d'ailleurs aussi dans l'intérêt de la partie adverse, d'être rapidement informée de l'issue juridictionnelle afin de pouvoir organiser en connaissance de cause l'année académique qui a commencé à la mi-septembre 2007; Considérant que le requérant soutient en substance qu'il subit un préjudice moral et professionnel grave et difficilement réparable; qu'il fait notamment valoir que les occasions d'occuper de telles fonctions sont rares, que le milieu artistique concerné est "fermé", que l'exercice des fonctions en cause constitue un élément majeur de consécration, qu'il a exercé celles-ci à la satisfaction générale les deux années précédentes et qu'il est le seul de ses collègues à ne pas avoir été reconduit; que ces éléments suffisent à eux seuls à justifier le caractère exceptionnel du risque de préjudice légalement requis, VIIIr - 6107 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision prise par le Collège communal de la Ville de Liège le 13 septembre 2007 de désigner en qualité de professeur de gravure à titre temporaire à durée déterminée pour l'année académique 2007-2008 à l'Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Liège Maria PACE. La demande est rejetée pour le surplus. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopieur Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille sept par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 6107 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.188 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.580 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div