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Arrêt 175201 - Visas - 01/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.201 No Rôle: A. 163405/E-23466 Affaire: Arrêt 175201 - Visas - 01/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 02:38 Fiche Arrêt no 175.201 du 1 octobre 2007 Etrangers - Visas Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.201 du 1er octobre 2007 A. 163.405/23.466 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me N. VERBEKE, avocat, Nachtegaaslstraat 47 2060 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juin 2005 par XXX, qui poursuit l’annulation de la décision de refus de visa prise à son encontre le 14 mars 2005; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 1er juillet 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. DEBROUX,auditeur au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 4 septembre 2007 à 9 heures 30; - 23.466 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me HAEGEMAN, loco Me N. VERBEKE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me BOBRUSHKIN, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité XXX, est arrivé en Belgique en 1969; qu’il a été autorisé à s’établir dans le Royaume, et a été en possession, en dernier lieu, d’une carte d’identité pour étranger, valable jusqu’au 30 septembre 2001; que du 20 août 2001 au 29 juin 2004, le requérant a subi une peine d’emprisonnement en Espagne; qu’au terme de sa peine, il est retourné au Maroc; que le 21 décembre 2004, le Consulat Général de Belgique à XXX a transmis à la partie adverse, une “demande de visa Schengen” introduite en français par le requérant, faisant valoir son droit au retour; que le 14 mars 2005, la partie adverse a rejeté la demande; que celle-ci, notifiée par le Consul de Belgique à XXX, est motivée comme suit : “ Vu l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; L’autorisation de séjour provisoire demandée le 26/07/2004 Par XXX Né(e) à XXX, le/en 04/09/1956, de nationalité XXX est refusée. MOTIF DE LA DECISION: PSN: 3236067 Betrokkene kan niet genieten van het recht op terugkeer in het kader van de wet van 15.12.1980 gezien hij niet voldoet aan artikel 3, eerste lid, 7, heeft namelijk geen blanco strafblad. is reeds meerdere malen tot een gevangenisstraf verooedeeld en kan bijgevolg aanzien worden de openbare rust, de openbare orde of veiligheid van het land te kunnen schaden. Bovendien bewijst hij niet over voldoende bestaansmiddelen te beschikken.”; qu’il s’agit de la décision attaquée; qu’entre-temps, le requérant est entré en Belgique et y a introduit, le 11 mai 2005, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que cette demande a été déclarée irrecevable par une décision qui fait l’objet d’une demande de suspension et d’un recours en annulation, actuellement pendants devant le Conseil d’Etat sous le numéro de rôle G/A. XXX; - 23.466 - 2/4 Considérant que la “note” déposée par la partie requérante le jour de l’audience, n’étant pas prévue par le règlement de procédure, doit être écartée; Considérant qu’en termes de plaidoiries, la partie adverse soulève une fin de non recevoir, tirée du caractère illégitime de l’intérêt du requérant au recours, qui, malgré la décision attaquée prise en bonne et due forme, est revenu en Belgique sans y avoir été autorisé de quelque manière que ce soit et sans respecter les exigences de la loi, et qui a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire, en date du 21 juin 2005, qu’il n’a pas contesté; Considérant qu’un étranger, qui estime pouvoir résider en Belgique, a intérêt à poursuivre l’annulation d’une décision lui refusant l’autorisation provisoire de séjour sollicitée au départ de son pays d’origine; que certes, compte tenu de la décision de refus attaquée, le retour du requérant en Belgique s’est effectué en contradiction avec les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que l’intérêt du requérant n’est pas rendu illégitime par cette seule circonstance, d’autant qu’il résulte des développements qui suivent, que la décision à laquelle il a décidé de passer outre est manifestement illégale; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative sont d'ordre public et que le Conseil d'Etat est tenu de soulever d'office toute violation de ces lois; Considérant que conformément à l’article 41, § 1er, et à l’article 42 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les services centraux dont l’activité s’étend à tout le pays “utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues dont ces particuliers ont fait usage” et “... rédigent les actes, certificats, déclarations et autorisations dans celle des trois langues dont le particulier intéressé requiert l'emploi”; que ces dispositions imposent aux autorités centrales de rédiger leurs actes dans la langue utilisée par les particuliers, sans exiger de la part de ceux-ci le choix formel et exprès de l'une ou de l'autre des langues nationales; qu’en l’espèce, le requérant, qui n'est pas soumis à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, a fait usage du français pour sa demande de visa, tandis que la décision prise est rédigée en néerlandais, même si la notification de celle-ci est, quant à elle, rédigée pour partie en français et pour partie en néerlandais; que le moyen soulevée d’office par l’auditeur rapporteur est manifestement bien fondé; Considérant qu’il convient d’appliquer l’article 27 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions - 23.466 - 3/4 relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision de refus de visa prise à l’encontre de XXX le 14 mars 2005. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le premier octobre deux mille sept par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. C. DEBROUX. - 23.466 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.201 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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