id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.203 No Rôle: A. 117552/VIII-2974 Affaire: Arrêt 175203 - Militaires et corps spéciaux - Règlements - 02/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-03 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 02:38 Fiche Arrêt no 175.203 du 2 octobre 2007 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Règlements Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.203 du 2 octobre 2007 A.117.552/VIII-2974 En cause :
- BOLLINNE Marc,
- DAHMOUN Joussef,
- DENNE Patrick, ayant élu domicile chez Me Christine DEFRAIGNE, avocat, avenue Blonden 13 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représentée par le Ministre de la Défense. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er mars 2002 par Marc BOLLINNE, Joussef DAHMOUN et Patrick DENNE qui demandent l'annulation des décisions prises le 7 janvier 2002 par la Commission d'Appel des forces armées, Etat major général, qui leur refusent l'attribution de l'allocation aux militaires chargés de tâches informatiques pour les années 1998 et 1999; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 2974 - 1/3 Vu l'ordonnance du 26 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BERTHOLET, loco Me DEFRAIGNE, avocat, comparaissant pour les requérants, et le capitaine DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que Marc BOLLINNE, premier requérant, et Youssef DAHMOUN, deuxième requérant, qui sont sous-officiers de carrière, titulaires du garde de premier sergent-major, ont demandé le 27 mars 2000 à pouvoir bénéficier d'une prime informatique; que Patrick DENNE, titulaire du grade d'adjudant, a fait cette demande également le 27 mars 2000; que l'arrêt no 108.251 du 20 juin 2002 a décidé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les refus opposés par la commission d'appel étant donné que celle-ci avait retiré lesdits refus; Considérant que la partie adverse conteste la compétence du Conseil d'Etat pour connaître du recours parce que le requérant vise la reconnaissance d'un droit subjectif, étant le droit à l'allocation pour tâches informatiques; qu'elle estime que l'autorité ne fait que constater que le militaire remplit les conditions objectives fixées dans l'arrêté royal du 2 juin 2000 et dans l'arrêté ministériel du 6 juin 2000 et n'exerce donc aucun pouvoir d'appréciation; Considérant qu'en réplique, les requérants concluent à la compétence du Conseil d'Etat pour connaître du recours, parce que la partie adverse disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour interpréter les conditions réglementaires posées et leur application concrète; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse écrit que "La réglementation ne donne (...) aucun pouvoir d'appréciation au Chef de l'Etat major général" et que c'est le chef de corps qui, dans un avis, atteste de l'affectation de 80 % en moyenne du temps total à des tâches informatiques, en vertu de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 6 juin 2000; VIII - 2974 - 2/3 Considérant que Christian SIMONS a introduit le 13 mars 2002 un recours en annulation de la décision du 7 janvier 2002 du chef de la Défense lui refusant l'allocation pour tâches informatiques (A.118.086/VIII-2996); que dans cette affaire, à la demande du requérant l'auditeur-rapporteur a proposé, dans son rapport du 28 février 2007, que la question suivante soit posée à la Cour d'arbitrage, aujourd'hui Cour constitutionnelle : " Les articles 11, § 2 et 11, § 3, alinéa 2, de loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires méconnaissent-ils les articles 10, 11 et 182 de la Constitution en permettant au Roi, d*une part, de créer le droit à des allocations, des indemnités et d*autres avantages pécuniaires ou en nature et d*autre part de charger le Ministre de la Défense nationale, dans les cas qu*il détermine, de déterminer les taux et les règles d*octroi de ces avantages, alors que, suivant l*article 182 de la Constitution, c*est la loi qui règle les droits et les obligations des militaires ? "; qu'afin qu'une solution uniforme puisse être adoptée en la matière, la présente affaire sera fixée à la même audience que l'affaire susvisée, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2974 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.203 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.837 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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