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Arrêt 175208 - Divers (fonction publique) - 02/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.208 No Rôle: A. 105995/VIII-2367 Affaire: Arrêt 175208 - Divers (fonction publique) - 02/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-09 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 02:41 Fiche Arrêt no 175.208 du 2 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.208 du 2 octobre 2007 A.105.995/VIII-2367 En cause : BOSSEAUX José, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.), ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 juin 2001 par José BOSSEAUX, qui demande l'annulation de la décision de lui infliger une peine disciplinaire de retenue de 1/5ème de jour de traitement, qui lui a été notifiée le 19 avril 2001; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 24 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 mai 2007; VIII - 2367 - 1/8 Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SOHIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me PIJCKE loco Me GERARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est conducteur de train et par ailleurs président de la section Cheminots du syndicat libre de la fonction publique (S.L.F.P.). Le S.L.F.P. a programmé une action de grève pour le 16 novembre 2000, à partir de 22 heures. A la suite d'un accord, celle-ci a été suspendue le 14 novembre 2000 et un courrier a été envoyé en ce sens à tous les affiliés. Le requérant ne l'aurait pas reçu à temps. Il a arrêté son service le 16 novembre 2000 à 22h après avoir réapprovisionné sa motrice en essence et l'avoir remisée. Le 16 novembre 2000 toujours, la cellule chargée de la gestion en temps réel du personnel de conduite, dite permanence 3X8, est avertie par un collègue du requérant que celui-ci a quitté son poste. Le lendemain, la cellule chargée de la gestion administrative du personnel de conduite, dite CTC Arlon, demande au requérant de justifier son absence. Le 21 novembre suivant, le requérant adresse à son supérieur trois courriers relatifs à son absence du 16 novembre 2000, de 22h00 à 0h30'. Il signe tous ces courriers en qualité de délégué syndical. Le premier se présente comme suit : " A la rentrée des ZL+ZLL 76051 HLD 5308 et 5205 à 21h30, ces HLD ont été relayées et garées à l'intérieur de l'atelier; il n'y avait aucune autre manoeuvre à faire, l'agent de triage Daniel (...) peut être témoin; j'ai ensuite monté en gare le conducteur Jean (...) pour assurer le train de 22h04 sur Libramont avec ma voiture personnelle. VIII - 2367 - 2/8 Il s'agit d'une vengeance de l'agent de triage Monsieur X qui a sonné Henri (...) soit- disant qu'il n'avait personne pour faire des manoeuvres et l'a incité à me renseigner. Dans les années 1980, Monsieur X faisait les fonctions d'annotateur à Bertrix, étant hors série à cette époque, j'ai assuré jusqu'à trois semaines de réserves, Monsieur X jalousait ma voiture. Monsieur X s'arrange pour n'assurer que la prestation 6h00 à 14h00, ayant reçu des plaintes d'autres agents de triages, je suis intervenu; Monsieur X se venge. Pourriez-vous demander à Monsieur X de justifier son absence lorsque sa fille a accouché un dimanche matin, prenant mon service à 12h30-21h30, j'ai dû tourner les aiguillages moi-même; j'aurais dû sonner à Colles; le conducteur Uttersprot est témoin. Monsieur X est déjà à l'origine de la mise hors-sécurité de André (...), il ne téléphone pas au chef de gare quand lui-même consomme des bières Jupiler en service. Comptant sur vos bons soins, recevez, Monsieur (...), mes salutations distinguées". Le deuxième courrier, sur lequel la partie adverse a indiqué "propos diffamants", est rédigé de la manière suivante : " Concerne l'absence du 16-11-2000 de 22h00 à 0h30, il s'agit d'une vengeance du convoyeur Daniel (...); ce type passe ses nuits à regarder les films érotiques sur canal + puis disparaît 15 minutes dans les WC provoquant des sorties tardives, il se permet de sonner au répartiteur de Namur pour faire garer des trains de manière à éviter des rentrées avant l'heure prévue se vengeant du mépris de certains conducteurs. Nous connaissons aussi la haine que Henri (...) porte aux conducteurs de Bertrix, ce type a roulé à peine deux années, il se permet de faire crever les conducteurs. Dans de telles conditions, pourriez-vous justifier ma plainte pour dépassement de prestation, le déplacement de Jemelle à Bertrix sans raison valable, un P103 avait été rédigé pour annuler la mutation; un dossier est toujours ouvert à l'étude de Maître DERMAGNE, avocat à Rochefort; plusieurs délégués d'O.R. m'ont raconté vos accusations sur moi aux réunions de sous-commissions paritaires, je vous signale que la loi belge punit les atteintes à la vie privée. Avant de punir les conducteurs, donnez-leur les jours de congé et de repos en retard que vous leur devez. En espérant que vous passerez de bons réveillons pendant que les conducteurs travailleront, recevez, Monsieur (...), mes salutations syndicales". Quant au troisième courrier : " Monsieur le secrétaire national me confirme ce jour par téléphone que suite à un avertissement tardif, je suis couvert pour l'absence du 16/11/2000 de 22h00 à 0h30 par un préavis de grève dont copie vous a été envoyée. Il faudrait peut-être demander des justifications au personnel du dépôt de Bertrix, certains assurent la prestation 7h00 à 10h00 de connivence avec Henri (...), aucun tableau de service n'est affiché, quel toupet; suite à votre laxisme, Monsieur Y pourrait être prévenu. VIII - 2367 - 3/8 Recevez mes salutations syndicales". Le 29 novembre 2000, le chef de secteur technique et supérieur direct du requérant, prend la mesure disciplinaire de retenue d’un cinquième de jour de traitement, motivée de la manière suivante sur un document "P88" : " Le 16.11.00, propos diffamatoires transmis par lettre et intention de fraude sur le document M510". Le 30 novembre 2000, le requérant en est avisé et conteste cette décision en indiquant sur ce même document : " demande appel de la décision; soit par une enquête administrative, soit devant le conseil d'appel de la S.N.C.B., présomption d'innocence, droit pénal". Le 5 décembre 2000, Monsieur VIROUX écrit toujours sur ce document P88 : " L'agent ne se justifie pas. Sanction maintenue". Le 6 décembre 2000, le supérieur du requérant y indique également : " Sanction maintenue". Le 15 mars 2001, une enquête administrative menée par "nous" (sans autre indication) et consistant en dix questions posées au requérant est entreprise par la partie adverse. Les questions apparaissent dans le dossier administratif, à la différence des réponses données par le requérant. Les auteurs de l'enquête concluent le même jour de la manière suivante : " Les questions posées par le CI de la CTC Arlon (au requérant) ont permis d'établir que le dépôt tardif de la levée du préavis de grève n'était pas la cause de l'absence de l'agent le 16.11.2001 (sic). Il est également à noter que (le requérant) a spontanément présenté ses excuses à l'IPTR pour le courrier qualifié d'inconvenant transmis à la date du 21.11.

  1. CONCLUSION DE L'ENQUÊTE. Les faits reprochés étant prouvés, nous demandons donc au chef immédiat de l'agent : S que le 1/5 de jour proposé initialement par le chef immédiat soit appliqué S qu'un retrait de 2h30' de salaires et de nuit soit retenu à l'agent". Ce document n'est pas signé. Le 11 avril 2001, le supérieur du requérant décide de maintenir la sanction initiale. Il motive ainsi sa décision : VIII - 2367 - 4/8 " Suite résultat de l'enquête administrative". Il s'agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 23 du règlement disciplinaire de la S.N.C.B., des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il rappelle que la sanction attaquée repose sur trois motifs : abandon de poste, "intention de fraude sur un document "M 510"" et propos diffamatoires; qu'il relève que l'article 23 du règlement disciplinaire prévoit une retenue de 1/5ème de jour de traitement notamment en cas de déclarations mensongères; que selon lui, les faits qui lui sont imputés sont soit manifestement inexacts soit couverts par une cause de justification qui exclut toute faute; qu'il fait valoir, concernant l'abandon de poste, qu'il a quitté son poste le 16 novembre à 22 h 00 parce que le syndicat auquel il est affilié avait déposé un préavis pour ce jour à cette heure et affirme que le courrier l'avertissant que ce préavis avait été suspendu ne lui est parvenu que le surlendemain; que selon lui, le deuxième motif tiré de "l'intention de fraude sur un document "M 510" est incompréhensible dès lors qu'il apparaît sur ce document qu'il a procédé au réapprovisionnement en gasoil de sa locomotive avant de la ranger dans la remise et de quitter les lieux; que pour ce qui concerne les "propos diffamatoires", il pense qu'ils ressortiraient de sa critique relative à la répartition des jours de congé et de la tenue des roulements de service; qu'il prétend qu'aucun des termes utilisés ne porterait atteinte à l'honneur ou à la réputation de son supérieur hiérarchique et observe que personne n'a porté plainte pour diffamation; qu'il souligne que le climat social du dépôt de Bertrix est assez tendu eu égard au nombre élevé de jours de congé de récupération auxquels chaque conducteur a droit tandis que les prescriptions réglementaires en matière de gestion du personnel ne sont pas toujours respectées; Considérant que la partie adverse répond que l'acte attaqué est valablement motivé dès lors qu'il énonce explicitement les faits reprochés : "Le 16.11.00, propos diffamatoires transmis par lettre et intention de fraude sur le document M510"; qu'elle déduit de ces termes qu'il est erroné de prétendre que l'abandon de poste serait un des motifs de la décision; qu'elle explique que l'intention de fraude ressort de la manière dont le requérant a complété le document M510 : il y a indiqué, sur la partie gauche, avoir presté de 17h30 à 00h30 et, sur la partie droite, avoir effectué sa dernière prestation à 21h25; qu'elle soutient que les propos diffamatoires consistent en des accusations de laxisme et des menaces voilées à l'encontre de son supérieur : "suite à votre laxisme, monsieur (...) pourrait être prévenu"; VIII - 2367 - 5/8 Considérant qu'en réplique, le requérant expose quant à l'accusation de fraude, qu'il a bien indiqué sur la partie droite du document en question qu'il a effectué sa dernière prestation à 21h25 mais que la partie gauche a été complétée par un autre agent; que concernant les prétendus propos diffamatoires, le requérant explique que les accusations de laxisme s'inscrivent dans le contexte difficile du dépôt de Bertrix où de nombreux conducteurs totalisent, en moyenne, près de 30 (certains jusqu'à 100) jours de récupération à prendre sans que les prescriptions réglementaires en matière de gestion du personnel soient scrupuleusement respectées; que selon lui, il est excessif de parler de diffamation; qu'il rappelle qu'il a présenté ses excuses spontanément quelques jours plus tard; qu'il considère qu'on ne peut parler de "menaces voilées" dès lors que son courrier se limite à faire des allusions aux discriminations dont les affiliés de son syndicat et lui-même sont régulièrement victimes et à envisager un recours auprès du fonctionnaire chargé de l'inspection de la réglementation relative au personnel; qu'il souligne qu'il est délégué syndical et cela dans un contexte tel que précédemment décrit; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle les règles applicables aux agents publics quant à leur liberté d'expression et à leur devoir de réserve; qu'elle observe que le rapport n'examine pas le grief relatif à une intention de fraude; Considérant qu'il ressort du document "P 88" qui contient la décision attaquée que celle-ci se fonde sur des "propos diffamatoires transmis par lettre et [une] intention de fraude sur le document M 510"; que les "propos diffamatoires" ne sont pas identifiés; que le document intitulé "enquête administrative" contient, en page 2, ce qui suit : " Le 21.11.2000, M. BOSSEAUX transmet à l'IPTR 2 lettres dans lesquelles, au lieu de répondre simplement à la question posée, il se permet des propos graves à l'égard de plusieurs cheminots. Par une troisième missive transmise également le 21.11.2000 à l'IPTR, M. BOSSEAUX signale que le secrétaire National du SLFP lui a confirmé par téléphone qu'il serait couvert, pour l'absence du 16.11 de 22h00 à 00h30, par un préavis de grève. En terminant sa lettre, il se permet de traiter l'IPTR de laxiste et lui adresse des menaces à peine voilées"; qu'ainsi qu'il apparaît de l'exposé des faits ci-dessus, la première lettre, comme la deuxième, contient ce que l'enquête administrative vise sans doute par "des propos graves à l'égard de plusieurs cheminots"; que les auteurs de l'enquête administrative précisent plus spécifiquement les griefs relatifs à la troisième lettre en indiquant que le requérant "se permet de traiter l'IPTR de laxiste et lui adresse des menaces à peine VIII - 2367 - 6/8 voilées"; que dans l'acception courante, la seule que l'autorité disciplinaire puisse utiliser pour spécifier les faits, diffamer consiste à chercher à porter atteinte à la réputation de quelqu'un; qu'il n'est pas contesté que l'autorité aurait dépassé sa compétence à cet égard; qu'il n'apparaît pas que la partie adverse a commis une erreur manifeste en qualifiant les faits - même s'il ne faut retenir que ceux relevés plus spécifiquement dans l'enquête administrative - de diffamants et cela même si l'on a égard à la nature des fonctions exercées et d'un contexte social détérioré; que toutefois, même si le requérant, à l'issue de l'enquête administrative, pouvait se faire une idée plus précise des faits visés par le grief de "propos diffamants", l'autorité devait préciser dans le texte même de la décision attaquée ce qu'elle entendait par là; que quant aux menaces, le fait d'envisager de saisir le fonctionnaire compétent en matière d'inspection relative à la gestion du personnel à la suite de la constatation de comportements que le requérant estime irréguliers ne peut être qualifié de "menaces", ni d'ailleurs considéré comme un comportement répréhensible, a fortiori si le requérant est, comme c'est le cas en l'espèce, délégué syndical; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision d'infliger à José BOSSEAUX une peine disciplinaire de retenue de 1/5ème de jour de traitement, qui lui a été notifiée le 19 avril
  2. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 2367 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2367 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.208 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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