id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.209 No Rôle: A. 131759/VIII-3443 Affaire: Arrêt 175209 - Divers (fonction publique) - 02/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-05 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-30 02:41 Fiche Arrêt no 175.209 du 2 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.209 du 2 octobre 2007 A.131.759/VIII-3443 En cause : VERHAEGE Claude, ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2 A bte 5 7000 Mons, contre : la Société de Transport en Commun du Hainaut "Tec", ayant élu domicile chez Me Eric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2003 par Claude VERHAEGE qui demande l'annulation de la décision du 15 novembre 2002 du directeur général de la Société de Transport en Commun du Hainaut (T.E.C.) de maintenir la sanction d'un jour de suspension, qui lui avait été signifiée par un courrier du 25 octobre 2002; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 3443 - 1/6 Vu l'ordonnance du 5 mars 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 mai 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DIEU, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Au mois d'avril 1979, le requérant a été engagé comme stagiaire, pour une durée déterminée, par la Société Nationale des Chemins de fer Vicinaux, en abrégé SNCV. Une lettre du 8 octobre 1979 lui annonce qu'il est engagé pour une durée indéterminée et précise ce qui suit : " Vous êtes désormais bénéficiaire du régime des droits et obligations dérivant du Statut du personnel de la SNCV et vous êtes attaché avec la qualité d'agent effectif au Groupe du Hainaut pour les prestations afférentes à l'emploi de menuisier et, en cas de besoin, de toute autre fonction compatible avec vos aptitudes (...)".
- Dans un rapport du 19 septembre 2002 adressé au directeur des services techniques et informatiques, Jean-Claude Rousseau, chef d'atelier, se plaint du comportement du requérant, délégué syndical, à l'occasion d'un entretien relatif à la nature des tâches confiées à un agent. Ce rapport est transmis par son destinataire au directeur de l'exploitation.
- Le 19 septembre 2002 encore, la demande d'explication suivante est adressée au requérant : " (...) Constatation du contrôleur : Il a été constaté ce jour à 9h15, que vous aviez adopté une attitude injurieuse envers un membre de la hiérarchie, à savoir Monsieur Rousseau, chef d'atelier à Eugies. En effet, vous avez traité ce dernier d'incompétent. Ce fait n'a pu être porté verbalement à votre connaissance." VIII - 3443 - 2/6 Le requérant répond le jour même en ces termes : " D'abord, je n'étais plus en service. De plus, j'étais en mission syndicale. Je conteste les faits. Il serait plus honnête de ne pas retourner la situation par provocation".
- Par une lettre recommandée du 24 septembre 2002, le directeur d'exploitation informe le requérant de son intention de poursuivre la procédure disciplinaire.
- Convoqué afin d'être entendu sur des faits de menaces et d'injures, le requérant est entendu le 21 octobre 2002 par le chef d'exploitation. Un procès-verbal de cette audition est transmis au requérant et approuvé par lui.
- Par lettre recommandée du 25 octobre 2002, le directeur d'exploitation signifie au requérant la sanction d'un jour de suspension. Le requérant fait appel de cette décision.
- Dans le cadre de l'appel et à la suite d'une convocation du 29 octobre 2002, le requérant est entendu, le 13 novembre 2002, par le directeur général. Un procès-verbal de cette audition est dressé; on y lit notamment que le directeur général "rappelle que ce n'est pas la première fois que Monsieur VERHAEGE a une telle attitude et qu'il avait prévenu que si cela se répétait, il se verrait contraint d'intervenir"; on lit également que le directeur général "remet pour lecture un courrier à Monsieur BETREMIEUX" (secrétaire permanent CGSLB), que "La lettre sera annexée au procès-verbal de cette séance d'audition" et que le requérant fournit des explications quant aux faits qui ont donné lieu à cette lettre qui, datée du 19 juillet 2000, est rédigée en ces termes : " Ce mercredi 19 juillet, vous avez, au cours d'une discussion sur le transfert de Madame B... au sein du service Exploitation, tenu des propos irrespectueux à mon égard (je cite "Allez vous faire voir"). Je tiens à vous signifier que je ne peux et ne pourrai jamais tolérer de tels écarts de langage. L'employeur et le travailleur se doivent le respect et des égards mutuels. Ce dernier se doit d'agir conformément aux ordres et instructions de son employeur; ceux-ci étant liés impérativement à l'organisation et au fonctionnement de l'entreprise. Autant j'accepte que nous puissions avoir des divergences de vue sur les dossiers autant je condamnerai toujours et avec fermeté de telles attitudes. (...)". VIII - 3443 - 3/6 Le procès-verbal de l'audition est remis au requérant qui ne fait qu'une observation sans relation avec la lettre précitée du 19 juillet
- Le 15 novembre 2002, le directeur général prend la décision attaquée, rédigée en ces termes : " Procédure disciplinaire - D.E. n/ 553 du 19 septembre 2002 Monsieur, Conformément au règlement de travail pour travailleurs salariés en vigueur au T.E.C. Hainaut, nous vous avons informé par courrier du 24 septembre 2002 de notre intention de poursuivre la procédure entamée par la remise de la demande d'explication n/
- Considérant que la procédure s'est déroulée en conformité avec le règlement de travail en laissant un délai suffisant pour la consultation de votre dossier. Considérant les faits qui vous sont reprochés. Considérant les éléments contenus dans le procès-verbal de l'audition du 13 novembre et la remarque que vous y avez apportée. Nous vous informons de notre décision de maintenir la sanction de 1 jour de suspension qui vous a été signifiée par le courrier du 25 octobre
- (...)"; Considérant que les parties s'accordent pour considérer que le requérant avait à la SNCV la qualité d'agent statutaire et qu'il a été transféré au T.E.C. Hainaut en cette qualité; qu'elles s'accordent en conséquence pour considérer que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître du recours; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation du principe général relatif aux droits de la défense; qu'il expose que l'audition en matière disciplinaire ne doit porter que sur les faits relevés comme étant répréhensibles et qu'en l'espèce une lettre se rapportant à des faits du mois de juillet 2000, pour lesquels il n'a fait l'objet d'aucune poursuite, a été versée aux débats par la partie adverse le 13 novembre 2002 et a servi de fondement à la décision attaquée; Considérant que la partie adverse répond que le dépôt de la lettre du 19 juillet 2000 n'a suscité aucune objection de la part du requérant ou de son défenseur qui n'ont pas demandé un report de l'audition et ne se sont pas sentis lésés dans leurs droits de défense; qu'elle expose par ailleurs que cette lettre n'a pas servi de soutènement à l'acte attaqué qui vise uniquement la demande d'explication n/ 553 du 19 septembre 2002; VIII - 3443 - 4/6 Considérant qu'après un rappel des principes en matière de procédure disciplinaire, le requérant réplique qu'il n'a pas été averti préalablement qu'il serait fait état de l'incident du mois de juillet 2000 et que la lettre du 19 juillet 2000 étant une lettre d'avertissement, il est certain que la partie adverse en a tenu compte en prenant la sanction; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse expose que le requérant ne rapporte pas la preuve qu'il existerait un lien entre la lettre du 19 juillet 2000 et la sanction infligée et que l'une aurait influencé l'autre; qu'elle fait par ailleurs valoir que le respect des droits de la défense ne peut "devenir un moyen instrumentalisé par les parties" ou, en d'autres termes, qu'il n'appartient pas à l'agent et à son défenseur de garder un argument qu'il n'a pas invoqué pendant la procédure et de s'en servir seulement devant le Conseil d'Etat; que, selon elle, l'agent doit avoir une attitude "proactive" et aurait pu, en l'espèce, demander l'écartement de la pièce litigieuse; qu'elle ajoute que la lettre du 19 juillet 2000 devait être connue du requérant puisqu'elle lui était adressée et qu'en outre, l'intéressé n'a pas contesté les faits auxquels elle se rapporte; qu'elle insiste enfin sur le fait que la sanction prononcée est une sanction minime; Considérant que le respect des droits de la défense en matière disciplinaire implique que l'agent poursuivi sache exactement ce qui lui est reproché; qu'à cette fin, il doit pouvoir consulter le dossier disciplinaire et disposer du temps nécessaire pour préparer utilement sa défense; Considérant qu'en l'espèce, le requérant a été poursuivi en raison de l'attitude qu'il a adoptée à l'égard d'un supérieur hiérarchique le 19 septembre 2002; qu'au cours de l'audition qui a eu lieu en degré d'appel le 13 novembre 2002, il a été question pour la première fois de faits de même nature, datant du mois de juillet 2000, pour lesquels l'intéressé n'a pas été poursuivi à l'époque et dont il n'a pas été question dans la demande d'explications du 19 septembre 2002; qu'il est vraisemblable que ces faits ont eu une incidence sur la sanction finale, d'une part parce qu'il en a été question lors de l'audition du 13 novembre 2002 à laquelle se réfère explicitement l'acte attaqué et, d'autre part, parce que la partie adverse a estimé utile de joindre la lettre du 19 juillet 2000 au procès-verbal d'audition, ce qu'elle n'aurait pas fait pour une pièce sans importance; que c'est au demeurant à l'autorité dont l'acte est mis en cause de rapporter la preuve de ce qui a ou non fondé cet acte; qu'il est constant que c'est seulement en degré d'appel et le jour même de l'audition que la partie adverse a fait état pour la première fois de faits et d'une lettre du 19 juillet 2000; que même s'il connaissait ces faits et cette lettre, le requérant ne savait pas qu'il aurait à en répondre; que les droits de VIII - 3443 - 5/6 la défense ont par conséquent été méconnus; qu'un tel moyen peut être soulevé pour la première fois devant le Conseil d'Etat; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, n'entraîneraient pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 15 novembre 2002 du directeur général de la Société de Transport en Commun du Hainaut (T.E.C.) de maintenir la sanction d'un jour de suspension, qui avait été signifiée par un courrier du 25 octobre 2002 à Claude VERHAEGE. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3443 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.209 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div