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Arrêt 175210 - Divers (fonction publique) - 02/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.210 No Rôle: A. 160401/VIII-4916 Affaire: Arrêt 175210 - Divers (fonction publique) - 02/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-03 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 02:41 Fiche Arrêt no 175.210 du 2 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.210 du 2 octobre 2007 A.160.401/VIII-4916 En cause : BAYET Anne, ayant élu domicile chez Me Marie-Claude DELVIGNE, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Commune d'Erquelinnes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 février 2005 par Anne BAYET qui demande l'annulation de la décision du 17 décembre 2004 du conseil communal d'Erquelinnes au terme de laquelle la sanction disciplinaire de la suspension avec privation de traitement pour une durée d'un mois lui est infligée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 5 mars 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 4 mai 2007; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; VIII - 4916 - 1/6 Entendu, en ses observations, Me TISON loco Me DELVIGNE, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. La requérante est employée d'administration au sein de l'administration communale d'Erquelinnes depuis le 1er septembre
  2. Le 17 novembre 2004, une altercation survient entre la requérante et l'une de ses collègues, Michèle PETIT. Celle-ci est relatée par des témoignages écrits de Michèle PETIT et de Francine DELEUZE, collègues de la requérante.
  3. Le 22 novembre 2004, est organisée une entrevue entre la requérante, le secrétaire communal, M. NICODEME et la chef de bureau. Un rapport est rédigé à cette occasion.
  4. Le secrétaire communal fait également rapport et propose l'ouverture d'un dossier disciplinaire à l'encontre de la requérante.
  5. La chef de bureau adresse un rapport relatant l'altercation du 17 novembre 2004 au Collège échevinal.
  6. Lors de sa séance du 24 novembre 2004, le Collège échevinal décide à l'unanimité d'ouvrir un dossier disciplinaire à charge de la requérante.
  7. Le 26 novembre 2004, la requérante est convoquée pour une audition prévue le 17 décembre
  8. Les faits mis à sa charge sont les suivants : " - Attitude qui se manifeste par des menaces, propos véhéments, injurieux, incohérents à l'encontre de vos collègues. Ces manifestations anormales de comportement portent atteinte à la dignité des personnes, de la fonction, de l'institution et compromettent le bon fonctionnement de l'administration. - Plainte de trois membres du personnel à votre égard. VIII - 4916 - 2/6 - Attitude inacceptable et manquements graves aux devoirs auxquels sont soumis les agents de la commune en vertu du statut administratif. Article 5, §1er du statut - les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques. Votre attitude (cris, hurlements, menaces à l'encontre de certains agents de la commune et comportement hystérique devant l'autorité hiérarchique) est inacceptable et dénote un manque de respect total vis-à-vis des supérieurs hiérarchiques. Le fait de hurler devant l'autorité alors que celle-ci vous a demandé à plusieurs reprises de vous calmer, de baisser le ton et d'exposer calmement votre argumentation est un manquement au devoir professionnel visé à l'article 5, §1er".
  9. Le 17 décembre 2004, après avoir entendu la requérante, le conseil communal prend la décision de lui infliger la sanction disciplinaire de la suspension avec privation de traitement pendant la durée d'un mois. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen de l'excès de pouvoir, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de motivation adéquate; qu'après avoir cité ses motifs, elle constate que la décision attaquée ne comporte aucun motif de droit et ne contient que deux motifs de fait; qu'elle expose, à propos du premier de ces motifs, qu'il appartenait à la partie adverse d'établir la réalité des griefs formulés à son encontre, ce qui, selon elle, n'est pas le cas; qu'elle estime que le second motif est une formule stéréotypée qui n'explique rien; qu'en relation avec le principe de motivation, elle observe que ses explications relatives au contexte dans lequel est survenue l'altercation du 17 novembre 2004 n'ont pas été prise en considération par la partie adverse qui n'indique pas en quoi elles seraient dépourvues de pertinence; qu'elle relève que la partie adverse ne justifie pas le choix de la sanction disciplinaire; qu'elle reproche à l'acte attaqué de faire état de dossiers précédents ouverts à sa charge pour des motifs similaires, alors que, selon elle, la partie adverse ne pouvait tenir compte que de la dernière sanction prononcée en 2002; Considérant que la partie adverse répond en faisant référence à une circulaire du 4 mai 1992 relative à la motivation formelle des actes administratifs qu'elle estime avoir correctement appliquée; qu'en ce qui concerne les motifs de droit, elle précise que la délibération du 17 décembre 2004 fait référence à la loi communale; qu'elle est d'avis que la procédure relative aux sanctions disciplinaires telle que définie par les articles 281 à 317 de ladite loi a été scrupuleusement respectée ainsi qu'en VIII - 4916 - 3/6 attestent les pièces du dossier; qu'elle souligne que le rapport de la chef de service mentionne les devoirs des membres du personnel et notamment celui défini à l'article 5, §1er, du statut administratif du personnel de la Commune; qu'elle fait enfin valoir qu'en ce qui concerne les motifs de fait, les comportements reprochés à la requérante sont tous repris dans la délibération précitée; Considérant que, non convaincue par l'argumentation de la partie adverse, la requérante développe le moyen dans son mémoire en réplique; qu'elle y fait valoir que son audition s'est réduite à une simple formalité, que le choix de la sanction ne peut être justifié a posteriori et, enfin que l'article 309 de la nouvelle loi communale et le principe non bis in idem ont été méconnus, dans la mesure où l'acte attaqué fait référence à des sanctions qui devaient être radiées et à des dossiers pour lesquels elle a déjà été sanctionnée; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse admet que le deuxième motif de l'acte attaqué "peut sembler purement stéréotypé", mais justifie la formulation de ce motif en soulignant le caractère répétitif du comportement de la requérante; qu'elle estime qu'il était impossible de réfuter en détail l'argumentation de la requérante et qu'il était inopportun de reprendre le nom de tierces personnes; qu'elle expose que les observations de la requérante ont bien "été examinées et prises en considération par le Conseil communal et (ont) fait l'objet d'un débat, puisque la décision d'infliger à Madame BAYET une sanction disciplinaire a été prise par 19 voix contre 1"; qu'elle avance le même argument en ce qui concerne le taux de la peine; Considérant que la motivation d'une décision disciplinaire doit permettre à l'agent sanctionné et au Conseil d'Etat lorsqu'il est saisi d'un recours, d'identifier les faits considérés comme établis, de connaître la qualification qui leur est donnée ainsi que les raisons qui ont conduit l'autorité disciplinaire à choisir, dans l'échelle des peines, celle qui a effectivement été appliquée; que sans nécessairement devoir réfuter tous les arguments avancés par l'agent pour sa défense, l'autorité doit faire apparaître dans la décision que ces arguments ont bien été examinés et les raisons qui ont conduit à les rejeter; Considérant qu'en l'espèce, l'acte attaqué fait référence à la loi communale sans en viser des dispositions particulières, fait état des plaintes de collègues de la requérante ainsi que des rapports de sa chef de service et du secrétaire communal, mentionne les faits qui sont à la base de la sanction et reproduit intégralement le procès-verbal d'audition de la requérante et l'exposé d'un témoin; qu'on y lit ensuite : VIII - 4916 - 4/6 " Attendu que ce n'est pas la première fois qu'un dossier disciplinaire est ouvert à charge de l'intéressée pour des motifs et comportements identiques; Considérant qu'il s'impose de réprimer une telle conduite qui porte atteinte à la dignité des personnes, de la fonction et nuit à la bonne marche de la fonction; Décide au scrutin secret : Article 1: 1- Par 19 voix contre 1: d'infliger à Mme BAYET Anne, employée d'administration, une sanction disciplinaire. 2- Par 14 voix pour, 1 abstention et 5 voix contre : d'infliger à Mme BAYET Anne, employée d'administration, la sanction disciplinaire de la suspension avec privation de traitement pour une durée d'un mois. (...)"; Considérant que la reproduction du procès-verbal d'audition constitue un élément d'information et non une motivation; que, si le résultat du scrutin secret fait apparaître qu'il y a bien eu un débat au sein du conseil communal, il ne révèle pas, si ce n'est par une formule stéréotypée pouvant s'appliquer dans n'importe quel cas, pourquoi le choix s'est porté sur la sanction de la suspension d'un mois sans traitement et ne donne pas la moindre indication sur les raisons, fussent-elles exprimées globalement, pour lesquelles aucun des arguments de la requérante n'a été retenu; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner le second moyen qui, à le supposer fondé, n'entraînerait pas une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 17 décembre 2004 du conseil communal d'Erquelinnes au terme de laquelle la sanction disciplinaire de la suspension avec privation de traitement pour une durée d'un mois est infligée à Anne BAYET. VIII - 4916 - 5/6 Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4916 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.210 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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