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Arrêt 175211 - Office des étrangers - 02/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.211 No Rôle: A. 176544/E-28754 Affaire: Arrêt 175211 - Office des étrangers - 02/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-22 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 02:42 Fiche Arrêt no 175.211 du 2 octobre 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.211 du 2 octobre 2007 A. 176.544/28.754 En cause : XXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante de son enfant mineur YYY, ayant élu domicile chez Me E. HALABI, avocat, rue de Montserrat 2 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 avril 2006 par XXX, agissant en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, qui demande l'annulation de la décision du délégué du ministre de l'Intérieur du 9 mars 2006 refusant de prendre en considération sa demande d'établissement; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 28.754 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 8 mai 2007, les convoquant à comparaître le 6 juin 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me COCHARD, loco Me E. HALABI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. MOTULSKY, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier recommandé à la poste avec accusé de réception du 19 avril 2006, le greffe du Conseil d’Etat a demandé que lui soient transmis, le plus rapidement possible, «les documents prévus à l’article 33 de l’A.R. du 09 juillet 2000 pour l’obtention du pro deo» tout en précisant: «Si vous n’envoyez pas ces éléments dans un délai de 15 jours à dater de la réception à la poste de la présente, votre requête ne sera pas enrôlée»; qu'il a été accusé réception de ce courrier le 20 avril 2006; que les pièces requises, datées du 22 mars 2006, ont été transmises par un courrier déposé à la poste le 4 septembre 2006, soit quatre mois et demi après la réception du courrier recommandé du greffe; que le 8 septembre 2006, le greffe du Conseil d’Etat a procédé à l’enrôlement du recours; Considérant qu’en application de l’article 3, alinéa 3, ou de l’article 20, alinéa 3, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, n’est pas enrôlée et n’est, dès lors, pas valablement introduite la requête en suspension ou en annulation pour laquelle la taxe n’a pas été acquittée; qu’en l’espèce, c’est à bon droit que le greffe n’a pas enrôlé la requête introduite par les requérants et les a invités à régulariser la situation, en envoyant les documents manquants dans un délai fixé à quinze jours, par analogie avec l'article 81, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; qu’en l’espèce, la situation n’a été régularisée que le 4 septembre 2006, soit dans un délai déraisonnable, largement au-delà du délai que le greffe du Conseil d’Etat avait laissé aux requérants pour satisfaire au prescrit du règlement de procédure; - 28.754 - 2/3 Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la cause doit être biffée du rôle; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 précité, DECIDE : Article unique. La cause n/ 176.544/28.754 est biffée du rôle. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le deux octobre deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. I. KOVALOVSZKY. - 28.754 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.211 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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