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Arrêt 175214 - Office des étrangers - 02/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.214 No Rôle: A. 176519/E-28648 Affaire: Arrêt 175214 - Office des étrangers - 02/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 02:42 Fiche Arrêt no 175.214 du 2 octobre 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.214 du 2 octobre 2007 A. 176.519/28.648 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me E. HALABI, avocat, rue de Montserrat 2 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mars 2006 par XXX, qui demande l'annulation de la décision du délégué du ministre de l'Intérieur du 21 novembre 2005 refusant de prendre en considération sa demande d'établissement; Vu la demande introduite le même jour par la même partie requérante, qui tend à la suspension de l’exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 12 septembre 2006 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 28.648 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 8 mai 2007, les convoquant à comparaître le 6 juin 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me COLLARD, loco Me E. HALABI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier recommandé à la poste avec accusé de réception du 14 avril 2006, le greffe du Conseil d’Etat a demandé que lui soient transmis, le plus rapidement possible, «les documents prévus à l’article 33 de l’A.R. du 09 juillet 2000 pour l’obtention du pro deo» tout en précisant: «Si vous n’envoyez pas ces éléments dans un délai de 15 jours à dater de la réception à la poste de la présente, votre requête ne sera pas enrôlée»; qu'il a été accusé réception de ce courrier le 18 avril 2006; que les pièces requises, datées de mars 2006, ont été transmises par un courrier déposé à la poste le 4 septembre 2006, soit quatre mois et demi après la réception du courrier recommandé du greffe; que le 7 septembre 2006, le greffe du Conseil d’Etat a procédé à l’enrôlement du recours; Considérant qu’en application de l’article 3, alinéa 3, ou de l’article 20, alinéa 3, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, n’est pas enrôlée et n’est, dès lors, pas valablement introduite la requête en suspension ou en annulation pour laquelle la taxe n’a pas été acquittée; qu’en l’espèce, c’est à bon droit que le greffe n’a pas enrôlé la requête introduite par la requérante et a invité cette dernière à régulariser la situation, en envoyant les documents manquants dans un délai fixé à quinze jours, par analogie avec l'article 81, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; qu’en l’espèce, la situation n’a été régularisée que le 4 septembre 2006, soit dans un délai déraisonnable, largement au-delà du délai que le greffe du Conseil d’Etat avait laissé à la requérante pour satisfaire au prescrit du règlement de procédure; - 28.648 - 2/3 Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la cause doit être biffée du rôle; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 précité, DECIDE : Article unique. La cause n/ 176.519/28.648 est biffée du rôle. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le deux vingt octobre deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. I. KOVALOVSZKY. - 28.648 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.214 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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