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Arrêt 175263 - Divers (marchés et travaux publics) - 02/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.263 No Rôle: A. 185223/VI-17523 Affaire: Arrêt 175263 - Divers (marchés et travaux publics) - 02/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-02 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 02:46 Fiche Arrêt no 175.263 du 2 octobre 2007 Marchés et travaux publics - Divers (marchés et travaux publics) Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 175.263 du 2 octobre 2007 G./A.185.223/VI-17.523 En cause : la société anonyme à responsabilité limitée de droit congolais AFRIQUE-EDITIONS, ayant élu domicile chez Mes François TULKENS et Vincent OST, avocats, chaussée de la Hulpe, no 177/6, 1170 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public à finalité sociale COOPERATION TECHNIQUE BELGE, en abrégé CTB, ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION et Audry STEVENART, avocats, rue de Loxum, n/ 25, 1000 Bruxelles. Parties intervenantes : 1. la société de droit canadien IMPRIMERIE INTERGLOBE Inc., 2. la société de droit canadien BEAUCHEMIN INTERNATIONAL Inc., ayant formé la société momentanée BEAUCHEMIN-TRANSCONTINENTAL, ayant élu domicile chez Mes Herman LEMAIRE et Alain DELFOSSE, avocats, avenue Louise, no 106, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 21 septembre 2007 par la société anonyme à responsabilité limitée de droit congolais AFRIQUE-EDITIONS, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution "de la décision adoptée le 10 septembre 2007 par le conseil d'administration de la société anonyme de droit public VIr - 17.523 - 1/12 à finalité sociale Coopération Technique Belge, par laquelle celui-ci déclare irrégulière l'offre d'Afrique-Editions et attribue le second lot (manuels de mathématiques), à la société Beauchemin Transcontinental"; Vu l'ordonnance du 25 septembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 septembre 2007 à 11.00 heures; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu la requête déposée à l’audience du 28 septembre 2007 par laquelle la société de droit canadien IMPRIMERIE INTERGLOBE Inc. et la société de droit canadien BEAUCHEMIN INTERNATIONAL Inc., ayant formé la société momentanée BEAUCHEMIN-TRANSCONTINENTAL, demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Audry STEVENART, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Alain DELFOSSE, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; I. QUANT AUX FAITS Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande ont été exposés à suffisance dans les arrêts nos 172.399 et 172.400 du 18 juin 2007 et dans l’arrêt n/ 173.891 du 6 août 2007; que par ce dernier arrêt, le Conseil d’Etat a suspendu l'exécution de la décision prise par le conseil d'administration de la Coopération Technique Belge, en sa séance du 2 juillet 2007, en tant qu'elle attribue le lot 2 (mathématiques) à la demanderesse; que le Conseil d'Etat a retenu deux des critiques invoquées dans le second moyen, à savoir une notation erronée relative à la qualité des reliures (sur 0,30 point) et une notation erronée relative à l'absence de prise en compte, par la C.T.B., des allusions à la "paix" dans les ouvrages présentés par la société VIr - 17.523 - 2/12 momentanée BEAUCHEMIN-TRANSCONTINENTAL (sur 0,50 point); qu’en revanche, le Conseil d’Etat a rejeté la demande de suspension en tant qu’elle avait pour objet la décision du conseil d’administration de la C.T.B. du 2 juillet 2007 retirant sa décision du 21 mai 2007 attribuant le lot 2 (mathématiques) à la société momentanée BEAUCHEMIN-TRANSCONTINENTAL; qu’à la suite de cet arrêt, le conseil d’administration de la C.T.B. a pris, en sa séance du 10 septembre 2007, une nouvelle décision d’attribution du lot 2 (mathématiques) à la société momentanée BEAUCHEMIN-TRANSCONTINENTAL; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : " Vu la loi du 21 décembre 1998 portant création de la «Coopération technique belge» sous la forme d’une société de droit public, et notamment son article 5; Vu les statuts de la société anonyme de droit public à finalité sociale «Coopération technique belge», approuvés par arrêté royal du 15 février 1999; Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et spécialement les articles 1er à 12, 16, 18 et 21bis; Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et spécialement les articles 27 à 47, 51 à 52, 82 à 95, 97 à 110, 114 à 119; Vu la décision d’attribution prise, le 2 juillet 2007, annexée à la présente; Vu le recours en suspension d’extrême urgence introduit par la société Beauchemin- Transcontinental, le 13 juillet 2007, contre la décision d’attribution du lot 2 (mathématiques) à la société Afrique Editions; Vu l’arrêt no 173.891, rendu par le Conseil d’Etat, le 6 août 2007, annexé à la présente décision; Considérant que cet arrêt, accueille la demande de Beauchemin-Transcontinental et suspend l’exécution de la décision d’attribuer le lot 2 à la société Afrique Editions; que le Conseil d’Etat a jugé sérieux deux des moyens soulevés par la société Beauchemin-Transcontinental; (...) Considérant que le Conseil d’administration n’a d’autre choix que de tirer les conséquences de cet arrêt de suspension; Que, pour les motifs résumés ci-dessus ainsi que dans l’arrêt du Conseil d’Etat no 173.891, il y a lieu de retirer la décision d’attribution du 2 juillet 2007; Qu’il y a lieu, ensuite, de prendre une nouvelle décision d’attribution pour ce lot; que cette décision repose sur les mêmes éléments de fait que ceux rappelés dans la décision du 21 mai 2007 (avant le rapport de Monsieur Michiels); Que, s’agissant de la qualité des reliures, il y a lieu de corriger, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat, les cotes initialement attribuées; qu’eu égard à «l’obligation de ne statuer que sur la base des échantillons», le conseil d’administration constate, comme les experts D’Hondt, de Vleeschouwer et VIr - 17.523 - 3/12 Tondeur, que la reliure de l’échantillon d’Afrique Editions, n’est pas de bonne qualité et que les feuilles se détachent facilement; qu’il y a donc lieu d’attribuer 0/0,30 points à Afrique Editions pour ce sous-critère; Que, s’agissant des thèmes transversaux, Afrique Editions traite le thème de l’éducation à la paix sur les deuxième et troisième (

  1. de)couverture du manuel de 4è année et le thème des droits de l’enfant sur les deuxième et troisième (
  2. de)couverture du manuel de 3è année; que, chaque thème n’étant traité que dans l’une des deux années, l’offre d’Afrique Editions ne peut prétendre qu’à un maximum de 0,25/0,50 pour chaque thème; que, tenant compte de l’arrêt du Conseil d’Etat, il y a toutefois lieu de pénaliser Afrique Editions pour l’absence de caractère transversal de chacun de ces thèmes; que l’offre d’Afrique Editions recueille dès lors une cote de 0,10/0,50 pour chacun de ces deux thèmes; Que, s’agissant du thème de l’éducation à la paix, le Conseil d’Etat a estimé que la cote de zéro ne pouvait être attribuée à Beauchemin-Transcontinental en raison des insertions du mot «paix» dans les illustrations des manuels; que le conseil d’administration attribue en conséquence 0,25/0,50 points à Beauchemin-Transcon- tinental pour ce sous-critère; Qu’il y a lieu, pour ces motifs, de s’écarter, en conséquence, de l’analyse des offres qui avait donné lieu à la décision d’attribution du 2 juillet 2007 à laquelle il est expressément fait référence pour le surplus; Considérant qu’il en résulte que la société Afrique Editions recueille 76,42 points au total, et la société Beauchemin-Transcontinental 76,95 points; que l’ordre du classement est dès lors inversé, la société Beauchemin transcontinental devenant la plus intéressante sur la base des critères d’attribution énoncés dans le cahier spécial des charges; Qu’en raison des corrections apportées sur la base de l’arrêt no 173.891 du Conseil d’Etat, aux points attribués respectivement aux deux soumissionnaires, l’offre de Beauchemin-Transcontinental est classée 1ère avec 76,95 points; Que, pour ce motif déjà, le marché doit être attribué à Beauchemin-Transcontinental, ayant remis l’offre régulière la plus intéressante; Considérant, par ailleurs et en toute hypothèse, que dans son recours en annulation contre la décision du 2 juillet 2007, la société Beauchemin-Transcontinental invoque notamment (outre des griefs déjà soulevés dans sa requête en suspension d’extrême urgence), le fait que la société Afrique Editions propose «un délai de livraison de 216 jours, soit un délai supérieur au délai maximum prévu par le cahier spécial des charges»; Qu’effectivement, dans l’hypothèse, retenue par la C.T.B., de la livraison à Kinshasa, Goma et Lubumbashi, le délai de livraison est défini comme suit: «en cas de notification du marché le 16/01/2007 au plus tard, C livraison de la totalité des guides et de 122.000 manuels 3è et 122.000 manuels 4è pour le 28/05/2007 C livraison du solde des manuels à Goma le 15/08/2007, à Kinshasa le 20/08/2007, et à Lubumbashi le 17/08/2007»; Qu’il y a lieu de constater, qu’effectivement, en cas de notification du marché le 16 janvier 2007, le délai total d’exécution est de 216 jours; qu’en outre, en cas de notification du marché avant le 16 janvier 2007, ce délai aurait été plus long et qu’en VIr - 17.523 - 4/12 cas de notification après le 16 janvier 2007, l’offre ne contient pas d’engagement ferme; Qu’il en résulte que l’offre n’est pas conforme au cahier spécial des charges et, en particulier: - à son article 9, qui dispose : «la durée du marché prend cours à la date d’attribution de ce marché qui sera constatée par la réception d’une lettre de commande, remise par porteur ou par poste contre un accusé de réception, et expire, au plus tard, le 210e jour suivant cette date. Le soumissionnaire peut proposer un délai d’exécution plus court»; - à son article 32, qui dispose «[...] la livraison de l’ensemble de la commande des fournitures doit intervenir au plus tard le 210e jour à dater de la notification du marché constatée par le bon de commande ou un contrat de fourniture. Cette échéance correspond au délai d’exécution du marché fixé à l’article 9 du présent CSC [...]»; Considérant que l’article 110, § 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 dispose: «§ 2. Sans préjudice de la nullité de toute offre dont les dispositions dérogeraient aux prescriptions essentielles du cahier spécial des charges, telles celles énumérées à l’article 89, le pouvoir adjudicateur peut considérer comme irrégulières et partant comme nulles, les offres qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent titre, qui expriment des réserves ou dont les éléments ne concordent pas avec la réalité»; Que, parmi les prescriptions essentielles énoncées à l’article 89, figurent «les prix, les délais, les délais, les conditions techniques»; Que le non-respect des délais d’exécution du marché est donc, au regard de la réglementation applicable, une cause de nullité absolue de l’offre; Qu’il en résulte que l’offre d’Afrique Editions est affectée d’une irrégularité substantielle; que le marché ne pourrait donc, en toute hypothèse, pas lui être attribué; Considérant que, conformément à l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993, l’offre régulière la plus intéressante, au regard des critères d’attribution et de leur pondération est celle de Beauchemin-Transcontinental; Pour l’ensemble de ces motifs, Le Conseil d’administration décide : - de retirer la décision d’attribution du 2 juillet 2007; - de déclarer irrégulière l’offre d’Afrique Editions; - d’attribuer le lot 2 (mathématiques) à Beauchemin-Transcontinental; - de charger Monsieur Carl Michiels de notifier cette décision au soumissionnaire évincé, en application de l’article 21bis de la loi du 24 décembre 1993 et, à l’issue du délai de standstill, de notifier la décision d’attribution à l’adjudicataire."; II. QUANT A L’INTERVENTION Considérant que la société de droit canadien IMPRIMERIE INTERGLOBE Inc. et la société de droit canadien BEAUCHEMIN INTERNATIONAL Inc. ont constitué ensemble une société momentanée dénommée BEAUCHEMIN-TRANSCON- VIr - 17.523 - 5/12 TINENTAL; que cette société momentanée demande à intervenir dans la présente procédure; qu’en tant que soumissionnaire attributaire du lot 2 (mathématiques) du marché litigieux, cette société a intérêt à intervenir dans la présente cause; qu’il y a lieu de l’accueillir; III. QUANT A L’EXTRÊME URGENCE Considérant que l’extrême urgence est établie à suffisance par l’imminence de la notification de la décision d’attribution du marché eu égard au délai de dix jours prévu par l'article 21bis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; que, comme la demande- resse le relève, cette notification qui emporte la conclusion du contrat aurait rendu vaine toute demande de suspension; que les parties adverse et intervenante ne contestent pas le recours à cette procédure; Considérant, par ailleurs, que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui doit demeurer exceptionnel, réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause; que la procédure en référé d'extrême urgence ne peut pas être confondue avec la procédure en annulation ou avec la procédure en référé ordinaire qui donne lieu à l'établissement d'un rapport; que le choix d'une telle procédure a nécessairement un impact sur l'appréciation de la réunion des conditions requises pour qu'une demande de suspension puisse être accueillie; qu'en effet, dans le bref délai qu’autorise une procédure de référé d’extrême urgence, cette appréciation procède par essence d'un examen sommaire, et non d'une analyse approfondie, des arguments des parties; qu'il s'ensuit qu'une telle procédure, qui aboutit à une décision provisoire, ne peut se fonder, sous peine de ne pas atteindre le but d'efficacité qui lui est assigné, que sur ce qui se dégage à première vue et de manière évidente des écrits de procédure et du dossier administratif; IV. QUANT AUX MOYENS Considérant qu’en principe, un soumissionnaire dont l’offre a été jugée irrégulière n’a pas intérêt à contester la légalité de la décision d’attribution du marché litigieux, sauf à démontrer, soit que sa soumission était régulière, soit que celle de l’adjudicataire était irrégulière; que, par le troisième moyen qu’elle invoque, la demanderesse tend à faire cette démonstration; que l’exception est par conséquent liée au fond; VIr - 17.523 - 6/12 Considérant que la demanderesse prend un moyen, le troisième de la demande, de la violation "des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics, de la contradiction et de l'inadéquation des motifs, des articles 2, 3 et 32 du cahier spécial des charges, de l'article 1162 du Code civil, de l'article 52 § 3 du cahier général des charges, des articles 110 et 89 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et du principe «patere legem quam ipse fecisti»"; que le moyen est subdivisé en deux branches; Considérant que dans une première branche, la demanderesse soutient qu’en ce qui concerne le délai prévu par le cahier des charges, il existe "une ambiguïté manifeste dans le cahier spécial des charges", certaines dispositions (les articles 8, 9 et 32) laissant penser que le délai de 210 jours constitue un critère d'exclusion alors que d'autres dispositions (les articles 2, 3 et 32 ainsi que la motivation dans le préambule de la dérogation aux articles 26 et 27 du CGC) indiquent clairement que la date limite de livraison est le 1er septembre 2007; qu’elle indique qu’étant bien consciente des aléas du transport de containers en direction du Congo et la situation sur le terrain évoluant en permanence, elle a établi son planning de date à date (en cas de notification du marché pour le 16 janvier 2007, livraison pour les 15/17/20 août 2007); qu’elle relève qu’eu égard à l'article 1162 du Code civil et au fait que la C.T.B. est à la fois le rédacteur des clauses ambiguës et la personne qui en bénéficie, il est certain que le doute doit profiter au soumissionnaire, que son interprétation selon laquelle la véritable date limite était le 1er septembre n'était pas manifestement déraisonnable, que cette interprétation a d’ailleurs été celle de la C.T.B. elle-même puisque dans ses décisions du 21 décembre 2006, du 21 mai 2007 et du 3 juillet 2007, elle n'a pas considéré que le fait de prévoir un délai variant de 211 à 216 jours était une irrégularité substantielle, que ce n'est qu'à l'occasion de sa quatrième décision sur la même question que la C.T.B. invoque cet aspect, qu’en outre, le délai n'est pas seulement une condition de validité des offres mais constitue en l'espèce également un critère important d'attribution du marché, comptant pour 25 points, que compte tenu de l'état des ports et des routes et des problèmes majeurs de dédouanement, il est impossible de proposer un délai "beaucoup en dessous" de 210 jours, qu’il serait déraisonnable d'attribuer un quart des points du marché à des offres qui, si 210 jours étaient un plafond absolu, se tiendraient nécessairement dans un mouchoir de poche, de sorte que la demanderesse a légitime- ment pu penser que, dans l'esprit du cahier des charges, le dépassement du délai de 210 jours n'entraînait qu'une perte de point, mais pas une élimination sèche, et qu’enfin, son offre prévoit que "nous attirons votre attention sur le fait que ces délais sont par ailleurs des délais maximum" de sorte qu’il est probable que ces dates limites ne seront pas VIr - 17.523 - 7/12 atteintes; qu’elle conclut qu’en retenant, malgré l'ambiguïté dénoncée ci-dessus, l'interprétation du cahier spécial des charges la plus défavorable à la demanderesse, la partie adverse viole les dispositions visées au moyen; Considérant que dans une seconde branche présentée à titre subsidiaire, la demanderesse invoque l'article 52, § 3, al. 2 du cahier général des charges selon lequel "si les délais sont fixés en jours, semaines ou mois de calendrier, ils sont suspendus pendant la fermeture de l'entreprise du fournisseur pour vacances annuelles"; qu’elle soutient que le cahier spécial des charges n'a pas entendu déroger, sur ce point, à cette disposition du cahier général des charges, que le délai de 210 jours calendrier est dès lors suspendu pendant ses congés annuels, qui, selon son règlement de travail, sont notamment de "12 jours continus durant le mois de juillet", que compte tenu de ces congés qu’il y a lieu de décompter du délai, son offre est conforme au cahier spécial des charges, que l'article 52, § 3, 1/ in fine du cahier général des charges a été respecté puisque dans le calcul des points attribués au critère "délai", la partie adverse n'a, à juste titre, pas tenu compte des congés pour fermeture annuelle, qu’en cas de doute quant à la conversion du délai de date à date proposé par la demanderesse en un délai calculé en jours calendrier, la partie adverse aurait à tout le moins dû l’interroger, ce qui lui aurait permis de convertir le délai de date à date proposé dans son offre (qui intégrait les congés annuels), en un délai de jours à jours qui (en n'intégrant pas les congés annuels, comme le prévoit l'article 52, § 3, 1/ in fine); Considérant, sur les deux branches réunies, que l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993 dispose que dans le cadre d’un appel d’offres, "le marché doit être attribué au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus intéressante"; que l’article 110, § 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 établit le principe de la nullité absolue des offres "dont les dispositions dérog(ent) aux prescriptions essentielles du cahier spécial des charges, telles celles énumérées à l'article 89"; que l’article 89, alinéa 3, du même arrêté vise parmi les conditions essentielles du marché "les délais", lesquels constituent donc une prescription essentielle du cahier spécial des charges au sens de l’article 110, § 2; qu’à l’égard d’une telle prescription, le pouvoir adjudicateur ne dispose d’aucune latitude et ne peut qu’écarter une offre qui y déroge; Considérant que par la décision attaquée, la partie adverse a déclaré irrégulière l’offre de la demanderesse pour les motifs suivants : " Que (...) dans l’hypothèse, retenue par la C.T.B., de la livraison à Kinshasa, Goma et Lubumbashi, le délai de livraison est défini comme suit : «en cas de notification du marché le 16/01/2007 au plus tard, VIr - 17.523 - 8/12 C livraison de la totalité des guides et de 122.000 manuels 3è et 122.000 manuels 4è pour le 28/05/2007 C livraison du solde des manuels à Goma le 15/08/2007, à Kinshasa le 20/08/2007, et à Lubumbashi le 17/08/2007»; Qu’il y a lieu de constater, qu’effectivement, en cas de notification du marché le 16 janvier 2007, le délai total d’exécution est de 216 jours; qu’en outre, en cas de notification du marché avant le 16 janvier 2007, ce délai aurait été plus long et qu’en cas de notification après le 16 janvier 2007, l’offre ne contient pas d’engagement ferme; Qu’il en résulte que l’offre n’est pas conforme au cahier spécial des charges et, en particulier à son article 9 (...) et à son article 32 (...)"; Considérant qu’il ressort du libellé de l’offre de la demanderesse, l’extrait reproduit ci-avant dans la décision attaquée l’étant correctement, que celle-ci propose un délai d’exécution du marché qui est exprimé non en jours calendrier ou en jours ouvrables mais de date à date et qui est au mieux de 216 jours; qu’en outre, elle fait dépendre ce délai d’une condition, à savoir la "notification du marché le 16/01/2007 au plus tard"; qu’il s’ensuit qu’à première vue, la demanderesse ne prend, au-delà du 16 janvier 2007, aucun engagement quant à un quelconque délai, celui-ci devenant de ce fait indéterminable; que la partie adverse a pu dès lors, sans méconnaître l’article 110 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 ni les autres dispositions visées au moyen, estimer que ces deux dérogations au cahier spécial des charges portaient sur un point essentiel, étant le délai d’exécution, et que l’offre de la demanderesse était "affectée d’une irrégularité substantielle"; Considérant, quant à la première branche relative à l’ambiguïté du cahier spécial des charges pour ce qui est du délai, que celui-ci dispose comme suit : " Article 9 : Délai d’exécution La durée du marché prend cours à la date d'attribution de ce marché qui sera constatée par la réception d'une lettre de commande remise par porteur ou par poste contre un accusé de réception, et expire, au plus tard, le 210e jour suivant cette date. Le soumissionnaire peut proposer un délai d’exécution plus court."; que l’article 32, qui a trait à la livraison des fournitures, se réfère en ses alinéas 5 et 6 au "délai d’exécution du marché fixé à l’article 9 du présent CSC" en ces termes : " La livraison de l'ensemble de la commande des fournitures doit intervenir au plus tard le 210e jour à dater de la notification du marché constatée par le bon de commande ou un contrat de fourniture. Cette échéance correspond au délai d'exécution du marché fixé à l'article 9 du présent CSC. La première livraison partielle interviendra le 1er septembre 2007 au plus tard. VIr - 17.523 - 9/12 Le solde de la livraison doit être fourni endéans le délai d’exécution du marché. Les dispositions ci-dessus qui se rapportent aux manuels scolaires sont valables pour les guides pédagogiques."; que l’article 8.3. relatif aux critères d’attribution retient comme deuxième critère le "délai de livraison" et le définit comme suit : " - le délai de livraison : il comptera pour 25 points. Le délai de livraison sera évalué en fonction du planning de livraison que le soumissionnaire doit remettre avec son offre (…). Ce planning devra fixer les dates et les quantités des livraisons partielles éventuelles jusqu'à la dernière en tenant compte de la date d'exécution du marché et du délai maximum de livraison de 210 jours calendrier."; que les autres dispositions du cahier spécial des charges, citées par la demanderesse et dans lesquelles il est question de la mise à disposition des manuels scolaires à la rentrée scolaire de septembre 2007, sont des indications générales, destinées à décrire le cadre dans lequel s’inscrit le marché et extraites de la convention du 12 novembre 2005 entre la Belgique et le Congo, et ne concernent en toute hypothèse pas la livraison des manuels par l’adjudicataire, – livraison qui se fera dans les entrepôts de Kinshasa, Goma et Lubumbashi – mais la mise à disposition des ouvrages entre les mains des élèves, laquelle ne sera pas exécutée par l’adjudicataire; qu’aucune de ces dispositions ne déroge à l’article 9 du cahier spécial des charges qui détermine seul et sans ambiguïté le délai d’exécution du marché et n’a pu induire la demanderesse en erreur quant à la portée du délai de 210 jours retenu par l’article 9 précité; que dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’avoir égard à l’article 1162 du Code civil, qui ne s’applique que "dans le doute", quod non, si tant que cette disposition s’applique à cette phase précontractuelle qu’est l’examen des offres; que l’omission de la partie adverse de relever auparavant l’irrégularité de l’offre de la demanderesse ne peut être retenue dès lors que les trois décisions précédentes de la partie adverse en tant qu’elles portent sur le lot 2 (mathématiques), à savoir celles des 21 décembre 2006, 21 mai 2007 et 2 juillet 2007, ont été à chaque fois retirées par l’organe compétent de la partie adverse, lequel, ressaisi de l’ensemble du dossier, pouvait dans les trois cas réexaminer les offres déposées tant sous l’angle de leur régularité que sous celui de leur comparaison; que les irrégularités retenues par la partie adverse ont pour origine le libellé de l’offre de la demanderesse et non les éventuelles carences ou omissions de la partie adverse; que la première branche n’est pas sérieuse; Considérant, quant à la seconde branche relative à l’absence de prise en compte des congés annuels de la demanderesse, que l’article 52, § 3, 1/, al. 2, du cahier VIr - 17.523 - 10/12 général des charges n’est pas applicable en l’espèce; que, d’une part, cette disposition, qui figure en annexe de l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, concerne non pas l’examen de la régularité des offres mais bien l’exécution du marché; qu’il s’ensuit que, pour l’examen de la régularité des offres, le pouvoir adjudicateur ne doit pas tenir compte des congés annuels futurs des soumissionnaires; que, d’autre part, la prise en compte des congés annuels de l’entreprise du fournisseur ne s’applique pas lorsque les délais d’exécution constituent, par ailleurs, un critère d’attribution ainsi que le prévoit expressément l’article 52, § 3, 1/, al. 3; que tel est le cas en l’espèce; qu’enfin, la demanderesse a, dans son offre, fixé son délai de date à date, ce qui implique à première vue qu’elle a pris en compte les éventuels congés annuels qui interviendraient dans ce délai, le principe d’un tel délai étant de prendre en considéra- tion tous les jours du délai, aussi bien les jours ouvrables que les jours non ouvrables; que la seconde branche n’est pas sérieuse; Considérant que le troisième moyen n’est pas sérieux; qu’il s’ensuit que l’offre de la demanderesse est à première vue irrégulière; que dans ces conditions, la demanderesse n’a pas intérêt à contester la légalité de la décision d’attribution du marché litigieux; que la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société de droit canadien IMPRIMERIE INTERGLOBE Inc. et par la société de droit canadien BEAUCHEMIN INTERNATIONAL Inc., ayant formé la société momentanée BEAUCHEMIN- TRANSCONTINENTAL, est accueillie dans la procédure en référé. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIr - 17.523 - 11/12 Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 425 euros, sont mis à la charge de la demanderesse à concurrence de 175 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux octobre deux mille sept par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 17.523 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.263 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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