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Arrêt 175264 - Divers (fonction publique) - 02/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.264 No Rôle: A. 185222/VIII-6105 Affaire: Arrêt 175264 - Divers (fonction publique) - 02/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-02 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 02:47 Fiche Arrêt no 175.264 du 2 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.264 du 2 octobre 2007 A.185.222/VIII-6105 En cause : PIRAUX Michel, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 21 septembre 2007 par Michel PIRAUX, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de : " - l'arrêté du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 14 septembre 2007 le mettant à disposition de la Direction du Développement technologique de la Division, de la Programmation et de la Coordination des Transports et de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports; - l'arrêté du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 14 septembre 2007 mettant Monsieur Eric ANSELME à disposition à temps partiel de la direction de l'aéroport de Charleroi". Vu le dossier administratif et la note d'observations; VIIIr - 6105 - 1/14 Vu l'ordonnance du 24 septembre 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 septembre 2007 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MOLITOR, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés de la manière suivante :

  1. Le requérant, âgé de cinquante-six ans, est agent des services du Gouvernement wallon. Il est titulaire du grade de directeur d'aéroport auquel il a accédé en
  2. Il déclare, sans être contredit, qu'il travaille sur le site de l'aéroport de Charleroi depuis 1971 et qu'il exerce en fait la direction de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud depuis
  3. Il expose que l'exploitation de l'aéroport ayant été concédée à un tiers, la direction de l'aéroport "est un service qui assume toutes les tâches non concédées, soit, principalement, celles relatives à l'encadrement, à la sécurité aéroportuaire, au bureau de navigation et à la sûreté aéroportuaire". En sa qualité de directeur de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, le requérant exerçait, jusqu'à l'adoption des actes attaqués, l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur quatre-vingt six agents.
  4. La partie adverse expose que "Depuis de nombreux mois, la manière dont le requérant s'acquitte de sa mission fait l'objet de vives critiques, émanant d'interlocuteurs les plus divers". Elle verse au dossier plusieurs pièces en vue d'étayer cette affirmation. Il semble qu'à l'exception d'une lettre qui lui est directement adressée le 27 octobre 2005 par un commissaire de la police fédérale, police de l'aéronautique, ces pièces n'ont pas été portées à la connaissance du requérant et qu'aucun grief ou avertissement ne lui a été adressé en relation avec leur objet, à tout le moins jusqu'au 27 août
  5. La partie adverse indique seulement qu'un entretien entre le requérant et son supérieur hiérarchique a eu lieu le 26 juillet 2007 à propos de différends avec la police fédérale. VIIIr - 6105 - 2/14
  6. Les 15 et 16 juin 2007, une grève des agents du MET paralyse l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, empêchant le décollage et l'atterrissage de nombreux avions, particulièrement ceux de la compagnie Ryanair. Le requérant a participé à ce mouvement de grève, à tout le moins le 15 juin
  7. Le requérant est convié à un entretien avec le Ministre du Logement, du Transport et du Développement territorial de la Région wallonne. Cet entretien a lieu le 27 août
  8. Il n'en existe ni compte-rendu ni procès-verbal. Selon le requérant, le Ministre lui fait part à cette occasion "de la demande de Ryanair qu'il n'exerce plus la fonction de directeur de l'aéroport de Charleroi". Il est indiqué au requérant que trois pistes sont envisagées à cet effet : soit une procédure disciplinaire, soit sa mise à disposition dans une autre direction du MET, soit encore un passage vers la Société wallonne des aéroports, en abrégé SOWAER, avec maintien de la rémunération et des avantages promérités en sa qualité d'agent du MET. Selon le requérant, il a, lors de cet entretien, été " fortement incité à marquer son accord sur cette troisième possibilité". Selon la partie adverse, "Lors d'un entretien entre le ministre Antoine, le 27 août 2007, et le requérant, celui-ci a été informé du caractère délicat de la situation et de l'ampleur des griefs formulés par les uns et les autres à son encontre. Il lui a été indiqué que ces griefs pouvaient fonder une action disciplinaire mais que, en l'état, il s'agissait de trouver une solution acceptable pour tous qui permette de le remplacer dans ses fonctions de commandant de l'aéroport. A cette fin, il a été proposé à l'intéressé de quitter ses fonctions de direction à l'aéroport de Charleroi et de se voir confier, dans le cadre d'un contrat d'emploi, une mission d'expertise au sein de la SOWAER. Il obtiendrait alors un congé pour mission et tout en conservant l'intégralité de ses droits en qualité d'agent du MET. Il s'est également vu proposer à titre alternatif une mission au sein du MET."
  9. Le 28 août 2007, un projet de communication au Gouvernement wallon ayant pour objet "Programme d'investissements infrastructurels sur les aéroports wallons : question d'intérêt général" est communiqué au requérant qui est invité à signer le document et à marquer son accord sur la mission qu'il est envisagé de lui confier. Ce document est rédigé notamment en ces termes : " (...) Dans ce contexte d'optimisation du fonctionnement des acteurs du secteur aéroportuaire wallon, et vu de prise en compte (sic) nécessaire des obligations européennes et internationales, toujours plus complexes dans ce domaine, il est opportun de doter la SOWAER, chargée de la mise à disposition des sociétés de gestion d'infrastructures aéroportuaires respectueuses desdites obligations en vertu de son contrat de gestion, d'une expertise spécifique à ces matières. Monsieur Michel PIRAUX, directeur au MET assurant la fonction de commandant d'aéroport sur le site de l'aéroport de Charleroi, a été contacté en vue d'assurer cette VIIIr - 6105 - 3/14 mission en relation avec ses connaissances professionnelles. Ainsi, il pourrait être chargé, plus spécifiquement, au sein et sous l'autorité de la SOWAER : - de l'implémentation des conditions de sécurité au sein de la nouvelle aérogare de l'aéroport de Charleroi; - de la veille (sic) juridique en ce qui concerne les normes adoptées aux niveaux international, européen et belge en matière d'infrastructures aéroportuaires; - de la bonne exécution du programme d'investissements de la SOWAER, dans le respect desdites normes; - de toute mission spécifique lui confiée par le Ministre en charge de la politique aéroportuaire, en rapport avec ses connaissances professionnelles. En date du 29 août, Monsieur Michel PIRAUX a marqué son accord sur la mission susdécrite, qui prendra cours le 15 septembre 2007, pour autant que soient maintenus : - son lieu de travail Charleroi - la SOWAER dispose de bureaux à Charleroi; - ses horaires de travail actuels; - son niveau de salaire (...) et ses avantages de toute nature ( chèques-repas, voiture et gsm); Il souhaite également que la pension proméritée à l'issue de sa carrière soit au moins égale à celle qu'il aurait proméritée à l'issue d'une carrière dans la fonction publique. (...)". Le requérant a paraphé chaque page de cette note et a signé - sans avoir obtenu le délai de réflexion supplémentaire qu'il avait demandé - le 29 août 2007, le document ainsi rédigé : " Je soussigné Michel PIRAUX, déclare par la signature du présent document, marquer mon accord sur les termes et le contenu du projet de note à présenter au gouvernement wallon du 30 août 2007, ci-joint tel que proposé et signé par mes soins. Je marque par conséquent mon accord sur la mission que le Gouvernement wallon souhaite me confier, telle que décrite dans ce document, moyennant le respect des conditions y mentionnées". La note fera l'objet d'une délibération du Gouvernement wallon le 30 août
  10. Par une lettre télécopiée adressée au Ministre le 29 août 2007 dans la soirée, le conseil du requérant écrit que la mission d'expertise à confier à son client "ne pourrait être exercée que si, préalablement et au niveau de la SOWAER, les conditions et modalités de son exercice sont définies" et indique que "les choses doivent être précisées au plus vite et en tout cas avant la date prévue pour le début de la mission".
  11. Le requérant expose qu'il a reçu, le 6 septembre 2007, un projet de contrat de travail d'employé avec la SOWAER et que ce projet ne correspondait pas, notamment quant au niveau de la rémunération et au maintien de ses horaires, aux garanties qui lui avaient été offertes et qui étaient reprises dans le projet de note au Gouvernement wallon qui lui avait été communiqué le 29 août
  12. Il déclare avoir tenté de joindre le Ministre par téléphone, mais sans succès, et avoir alors pris contact VIIIr - 6105 - 4/14 avec le membre du cabinet du Ministre chargé du suivi du dossier pour lui faire part de son souhait de pouvoir disposer au sein de la SOWAER "d'un secrétariat et ce dans le but d'exécuter au mieux la mission d'expert qui lui serait confiée". Selon la partie adverse, lors d'une conversation avec une collaboratrice du Ministre et avec le Ministre lui-même, le requérant a «subordonné la signature du contrat avec la SOWAER à l'engagement parallèle d'une agent du MET qui lui était "proche sentimentalement" ». La partie adverse expose que c'est en raison de ce refus que le requérant a fait savoir qu'il revenait sur l'accord qu'il avait donné le 28 (lire sans doute : 29) août
  13. Le 11 septembre 2007, le conseil du requérant adresse au Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la région wallonne la lettre suivante : " (...) A la suite de l'entretien qu'il a eu avec vous, en présence de votre directeur de cabinet, le 27 août dernier, mon client me charge de vous communiquer ce qui suit. Monsieur Piraux ne peut marquer son accord sur l'exercice de la mission que le Gouvernement wallon a souhaité lui confier, mieux décrite dans le projet de note au Gouvernement wallon ayant pour objet "Programme d'investissement infrastructurel sur les aéroports wallons : mission d'intérêt général" qui lui a été communiqué. Il apparaît en effet, d'une part, que Monsieur Piraux n'a pu obtenir les assurances voulues en ce qui concerne principalement l'objet et l'effectivité de cette mission, mais aussi les conditions et modalités d'exercice de celle-ci. D'autre part, Monsieur Piraux considère qu'en raison des circonstances dans lesquelles cette mission lui a été proposée et le projet de note au Gouvernement wallon avec pour objet "Programme d'investissement infrastructurel sur les aéroports wallons : mission d'intérêt général" qui lui a été soumis pour signature les 27 et 28 août derniers, il n'a pu valablement examiner la proposition qui lui avait été faite ni marquer son accord sur celle-ci. Monsieur Piraux ne souhaite pas quitter son emploi de directeur d'aéroport à l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, qu'il continuera donc à exercer conformément aux dispositions statutaires applicables. (...)".
  14. Le requérant expose que le Ministre lui a téléphoné le 12 septembre 2007 pour lui faire part de son mécontentement à propos de la position exprimée dans la lettre du 11 septembre. Selon le requérant, le Ministre lui a déclaré à cette occasion qu'il serait déplacé et que des déclarations seraient faites à la presse. Le requérant produit des extraits de presse dans lesquels sa situation est commentée, certains commentaires étant attribués au Ministre. VIIIr - 6105 - 5/14 La partie adverse expose de son côté que "contrairement à ce qu'affirme le requérant, le ministre ANTOINE ne lui a pas annoncé qu'il ferait des déclarations à la presse. Tout au contraire, l'ensemble du dossier révèle que la partie adverse a eu le souci d'éviter que ce dossier ne reçoive une publicité indue, estimant qu'il n'était pas de l'intérêt de l'aéroport et de son bon fonctionnement que les conflits générés par l'attitude du requérant soient évoqués sur la place publique. Tout au plus, le ministre ANTOINE a-t-il déclaré que si le requérant provoquait un débat public sur sa situation, il n'hésiterait pas à dévoiler les vraies raisons pour lesquelles il avait refusé la mission à la SOWAER". A ce propos, la partie adverse verse au dossier une lettre du chef de cabinet du Ministre à son conseil, datée du 24 septembre 2007 et libellée comme suit : " (...) Monsieur le Ministre André ANTOINE n'a initié aucun contact avec la presse dans le cadre du contentieux qui oppose la Région wallonne à Monsieur Michel PIRAUX. D'après les informations en notre possession, nous transmises par les journalistes concernés, M. PIRAUX aurait lui-même contacté téléphoniquement la RTBF ainsi que RTL-TVI. Monsieur le Ministre n'a dès lors fait que répondre aux questions suscitées par M. PIRAUX. Celui-ci est donc à l'initiative du préjudice qu'il invoque. En ce qui concerne le revirement de M. PIRAUX quant à l'acceptation de la mission lui confiée à la SOWAER, je vous confirme que le seul élément de motivation évoqué par ce dernier est le refus lui opposé par M. le Ministre de l'engagement par la SOWAER d'un agent du MET qui lui est proche, en qualité d'assistante. Les motifs de la requête de M. PIRAUX, exposés à ma collaboratrice lors d'un contact téléphonique, sont des problèmes de santé l'empêchant de travailler sans assistance et une question d'ordre sentimental. (...)".
  15. Un arrêté ministériel du 13 septembre 2007 accorde au requérant un congé pour mission à la SOWAER, pour une durée de deux ans renouvelable, congé prenant cours le 15 septembre
  16. Ce congé sera abrogé par arrêté ministériel du 14 septembre
  17. "Considérant le souci permanent d'accroître le niveau de sécurité des modes de transport, en particulier dans le domaine aéroportuaire, et dans un contexte de prise en compte nécessaire des obligations fédérales, européennes et internationales, toujours plus complexes en ce domaine" et "Considérant les connaissances professionnelles de Monsieur Michel PIRAUX dans ces matières", un arrêté du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 14 septembre 2007, pris sur proposition du Ministre du Logement, du Transport et du Développement territorial, décide que le requérant "est mis à disposition de la Direction du Développement technologique de la Division de la Programmation et de la Coordination des Transports de la même direction générale". L'arrêté, dont la date VIIIr - 6105 - 6/14 d'entrée en vigueur est fixée au 15 septembre 2007, précise que le requérant "conserve son emploi de directeur de la Direction de l'Aéroport de Charleroi, ainsi que sa résidence administrative" et qu'il "peut faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation". Il s'agit du premier acte dont la suspension de l'exécution est demandée.
  18. Un arrêté ministériel du même jour, visant la mise à disposition du requérant, met Eric ANSELME à disposition à temps partiel de la Direction de l'aéroport de Charleroi où il était déjà désigné à temps partiel depuis le 22 juin 2007 comme "Safety Manager". Il s'agit du second acte dont la suspension de l'exécution est demandée. Une note de service du 18 septembre 2007 informe le personnel de l'aéroport du changement de situation du requérant et de son remplacement, à titre provisoire et dans l'attente de l'arrivée d'un nouveau directeur, par Eric ANSELME; Considérant que la partie adverse conteste le recours à la procédure d'extrême urgence en niant l'atteinte à la réputation et le préjudice professionnel que le requérant invoque à l'appui de sa demande; Considérant qu'au stade de la justification du recours à la procédure d'extrême urgence, il n'y a pas lieu d'examiner si le risque de préjudice allégué est établi mais seulement de constater qu'à le supposer établi, sa réalisation ou son aggravation ne pourrait pas être prévenues par le recours à la procédure ordinaire de suspension; que tel est le cas en l'espèce; que le requérant a par ailleurs fait preuve d'une diligence suffisante en introduisant sa demande une semaine, c'est-à-dire cinq jours ouvrables, après l'adoption des actes contestés; que le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié; Considérant que le requérant prend un premier moyen "du défaut de motivation, de l'insuffisance ou de l'erreur dans les motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l'article 445 du Code de la Fonction publique wallonne et de l'excès de pouvoir"; qu'après avoir rappelé les motifs énoncés par le premier acte contesté, il expose en substance que cet acte est pris en application de l'article 445 du code de la fonction publique wallonne et qu'une mesure de mise à disposition doit être justifiée par l'intérêt du service; qu'il s'attache à démontrer que tel n'est pas le cas en l'espèce; qu'il souligne en premier lieu que la direction à la disposition de laquelle il est mis existe dans l'organigramme du MET mais n'a plus, depuis un certain temps, d'activités propres ou spécifiques, que la division D313 n'est pas reprise dans le bottin électronique du MET VIIIr - 6105 - 7/14 et qu'elle ne dispose d'aucun local; qu'il fait ensuite valoir que les connaissances professionnelles qui lui sont reconnues et le souci qui est exprimé d'accroître le niveau de sécurité des modes de transport, en particulier dans le domaine aéroportuaire, n'ont apparemment aucun lien avec les missions attribuées à la direction du développement technologique, laquelle est chargée de développer "des programmes de recherche en vue de moderniser le secteur des transports et d'en améliorer l'efficacité et la productivité, et de maîtriser l'innovation technique"; qu'il en déduit qu'il n'est pas démontré que l'intérêt du service exigeait qu'il soit mis à disposition de cette direction; que cet intérêt est encore démenti, selon le requérant, par la circonstance que la partie adverse a d'abord voulu lui confier une mission au sein de la SOWAER; qu'il estime que la véritable intention de la partie adverse était de l'écarter de ses fonctions à l'aéroport de Charleroi; qu'il en déduit que la motivation de l'acte contesté n'est pas adéquate; qu'il poursuit en ces termes : " Il apparaît en réalité que le seul élément susceptible d'expliquer l'acte attaqué, à défaut de pouvoir le justifier et le motiver adéquatement, est le souci du Ministre du Logement, du Transport et du Développement territorial de la Région wallonne d'écarter le requérant de ses fonctions et de son emploi de directeur de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud. Il est à peine besoin de souligner qu'un tel élément, outre qu'il ne figure nullement à la motivation de l'acte attaqué, ne saurait comme tel, notamment en l'absence de tout reproche qui pourrait être adressé au requérant sur sa manière de servir dans cette fonction, offrir un fondement à la décision actuellement querellée, qui a pour objet de le mettre à disposition d'un autre service du MET et pour effet de l'écarter de la direction de l'aéroport de Charleroi"; Considérant qu'après avoir rappelé le texte de l'article 445 du code de la fonction publique wallonne, la partie adverse expose que cette disposition consacre le droit réservé au gouvernement de mettre un agent à disposition d'un service; qu'elle fait valoir que, pour l'application de cette disposition, l'autorité n'a pas à motiver pourquoi un agent quitte temporairement un service, mais qu'il lui incombe seulement d'indiquer les raisons qui la conduisent à mettre cet agent à disposition d'un autre service; qu'elle estime qu'en sollicitant un congé pour mission, le requérant a démontré qu'il n'avait pas d'objection à quitter temporairement ses fonctions de direction à l'aéroport de Charleroi; que, selon elle, il lui incombait uniquement d'expliquer en quoi l'intérêt du service était servi par l'affectation temporaire du requérant au sein de la D313; qu'elle explique que la D313 existe et qu'il relève de l'appréciation discrétionnaire de l'autorité de décider à un moment donné de réactiver ce service; qu'elle dément l'affirmation selon laquelle le requérant ne disposerait pas d'un local à la D313 et cite à ce propos une lettre du directeur f.f. du 26 septembre 2006; qu'elle conteste également l'affirmation selon laquelle il n'existerait pas de corrélation entre les aptitudes du requérant et les missions dévolues à la D313; qu'elle cite un extrait du descriptif des missions de la D313 et en déduit qu'elle a parfaitement motivé le premier acte contesté en faisant état de son "souci permanent d'accroître le niveau de sécurité des modes de transport, en particulier VIIIr - 6105 - 8/14 dans le domaine aéroportuaire, et dans un contexte de prise en compte nécessaire des obligations fédérales, européennes et internationales, toujours plus complexe dans ce domaine" et en se référant aux "connaissances de Monsieur Michel PIRAUX dans ces matières"; qu'elle conclut qu' "Il en résulte que le premier acte querellé, outre le fait qu'il s'agit d'une mesure d'ordre insusceptible de recours, n'est entaché d'aucun vice de motivation"; Considérant qu'à l'occasion de l'examen du premier moyen, la partie adverse soulève une cause d'irrecevabilité de la demande tenant à la nature de l'acte contesté; Considérant que les actes querellés apparaissent comme des mesures d'ordre intérieur, mais que cette seule qualification ne suffit pas à les exclure de la catégorie des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation et, par conséquent, d'une demande de suspension; qu'il ne paraît pas contestable que le premier acte querellé, dont le second est la conséquence, modifie profondément les attributions et les conditions de travail du requérant; qu'en effet, alors qu'il occupait un véritable poste de direction en exerçant une autorité fonctionnelle et hiérarchique sur quatre-vingt six agents, il devra désormais travailler seul et accomplir une mission certes décrite en termes généraux, mais dont le contenu exact n'est pas défini; qu'il paraît tout aussi peu contestable que la mesure a été prise en raison du comportement du requérant, sans quoi on comprendrait mal pourquoi la partie adverse a estimé utile d'affirmer, dès le début de son exposé, que la manière dont le requérant s'acquittait de sa mission faisait l'objet de vives critiques et de verser au dossier des pièces destinées à illustrer ces critiques; qu'une telle mesure de mise à disposition, accompagnée d'autres éléments démontrant la volonté de ne pas voir le requérant réintégrer ses fonctions à l'aéroport de Charleroi, est de nature à faire grief et est susceptible de recours; Considérant que la partie adverse ne conteste pas que, jusqu'à la décision de mise à disposition du requérant, la D313 était "en sommeil"; que l'on ne peut dénier à l'autorité administrative le pouvoir d'apprécier si et quand il y a lieu de réactiver un service qui n'avait pas d'activité; que pareille décision doit cependant reposer, tant matériellement que formellement, sur des motifs pertinents, exacts et admissibles; que lorsque la décision de réactiver un service déterminé coïncide avec celle d'écarter un agent de ses fonctions et de le mettre à disposition du service dont il s'agit, le corps de l'acte et le dossier doivent révéler les motifs de la décision dans chacun de ses aspects et la corrélation entre ceux-ci; qu'en l'espèce, la nécessité de réactiver la D313 est motivée de manière vague et stéréotypée, sans précision quant aux liens entre l'objectif qui est donné - la prise en compte des obligations fédérales, européennes et VIIIr - 6105 - 9/14 internationales en matière aéroportuaire - et les missions du service considéré, liées au secteur du transport en général et à la meilleure gestion des trafics; que la corrélation entre l'objectif donné et les missions du service, d'une part, et la mise à disposition du requérant, d'autre part, n'est pas expliquée autrement que par une référence tout à fait sommaire aux connaissances professionnelles de l'intéressé; qu'il s'ensuit que la mesure de mise à disposition du requérant, n'est pas adéquatement motivée au regard de l'intérêt du service; qu'elle paraît en outre reposer sur un motif - l'écartement du requérant de ses fonctions à l'aéroport de Charleroi - autre que celui qui est énoncé; que le moyen est sérieux; Considérant qu'un deuxième moyen est pris "de la violation des principes généraux de l'audition préalable et du contradictoire, du principe général d'administration raisonnable et d'équitable procédure, et de l'excès de pouvoir"; que le requérant expose qu'une mesure grave, fondée sur son comportement, a été prise à son encontre sans qu'il ait eu au préalable la possibilité de faire valoir son point de vue; que, dans le développement de son moyen, il fait valoir qu' "En raison de l'objet, des effets et de ce que paraissent être les motifs réels de l'acte attaqué, et en application des principes visés au moyen, la partie adverse aurait dû, préalablement à son adoption, avertir le requérant de ses intentions et, surtout, lui donner la possibilité d'être entendu à ce propos. Or l'examen des faits de la cause fait apparaître qu'en l'espèce, le requérant n'a pas reçu cette possibilité. A l'occasion de son entretien avec le Ministre du Logement, du transport et du Développement territorial, le 27 août 2007, il a principalement été question du projet de la partie adverse qui consistait à confier au requérant une mission auprès de la SOWAER. Le requérant a fait savoir, par le biais de son conseil, qu'il ne pouvait accepter d'exercer cette mission, le 11 septembre
  19. L'acte attaqué a été adopté le 14 septembre
  20. Entre ces deux dates, le requérant n'a nullement eu la possibilité de faire valoir son point de vue à propos de la mesure qui a finalement été prise à son égard"; Considérant que la partie adverse - qui examine ce moyen à titre subsidiaire - expose qu'il n'y avait pas de motif d'entendre le requérant "dès lors qu'il avait déjà consenti au principe de se voir accorder une mission et qu'il avait renoncé à celle-ci au motif qu'il n'avait pas obtenu les assurances voulues en ce qui concerne son objet et son effectivité"; qu'elle relève que, de l'aveu même du requérant, l'hypothèse de le mettre à disposition d'un service du MET avait été évoquée lors de l'entretien du 27 août 2007; qu'elle souligne qu'entre le 29 août et le 11 septembre 2007, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un conseil et qu'il avait un accès direct au téléphone portable du Ministre; qu'elle en déduit que l'autorité a pu prendre sa décision en connaissance de cause; qu'elle rappelle que "contrairement à l'article 435 du code de la fonction publique VIIIr - 6105 - 10/14 wallonne qui prévoit que l'accord de l'agent est requis pour l'octroi d'un congé pour mission, la mise à disposition d'un agent au sein des services de l'administration est, en vertu de l'article 445 du même code, une décision discrétionnaire de l'autorité, ne nécessitant pas l'accord de l'intéressé. La partie adverse ne devait donc pas recueillir son consentement exprès à ce propos"; Considérant qu'il a été constaté à l'occasion de l'examen du premier moyen que la mesure de mise à disposition contestée modifiait profondément les attributions du requérant et avait été prise en raison de son comportement; qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'un agent est l'objet d'une telle mesure, il doit avoir la possibilité, au préalable, de faire valoir son point de vue; que ce droit de l'agent est étranger à l'accord dont il est question à l'article 435 du code de la fonction publique wallonne; qu'il est exact que le requérant avait, dans un premier temps, consenti à se voir confier une mission à la SOWAER; que, d'une part, il a retiré ce consentement et que, d'autre part, la nature et le contexte de cette mission font qu'elle ne peut pas être comparée à une mesure de mise à disposition; que, certes, le requérant admet que l'hypothèse d'une mise à disposition a été évoquée au cours de l'entretien du 27 août 2007; qu'en l'absence de compte-rendu ou de procès-verbal de l'entretien du 27 août 2007, il est impossible de déterminer avec précision dans quels termes cette hypothèse a été énoncée; qu'il suffit de constater qu'elle n'a, à l'époque, pas été retenue; qu'entre le 29 août et le 11 septembre 2007, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un conseil, ce qui était son droit le plus strict; que cette circonstance ne dispensait pas l'autorité de respecter ses propres obligations; qu'il est constant qu'entre le 11 septembre 2007, date à laquelle le requérant a fait savoir qu'il ne pouvait pas accepter la mission à la SOWAER et le 14 septembre 2007, le requérant n'a pas été informé de l'intention de le mettre à disposition de la D313 et que l'occasion ne lui a pas été donnée d'exprimer son point de vue à ce propos; que la circonstance que l'autorité s'est estimée suffisamment informée n'y change rien; que le moyen est sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant fait état d'un préjudice moral et d'un préjudice professionnel; qu'il expose qu'il est écarté d'une fonction intéressante et à responsabilités pour être "mis dans un placard"; qu'il fait valoir que le fait d'être déchargé des fonctions de directeur de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud pour être "mis dans un placard" porte atteinte à son honneur et à sa réputation en laissant croire que la mesure est motivée par une appréciation négative de sa manière de servir; qu'il ajoute que ce préjudice est en partie la conséquence de la médiatisation de l'affaire et des déclarations faites à cette occasion par le Ministre; qu'il estime que l'image négative qui est donnée de lui ne saurait être restaurée par un arrêt d'annulation intervenant à un moment où cette image serait VIIIr - 6105 - 11/14 devenue définitive; que sur le plan professionnel, il expose que son préjudice "est lié à la perte de ses fonctions de directeur de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, qu'il ne peut plus exercer, et à la circonstance qu'il est affecté à un service où il n'aura dans les faits aucune tâche à exercer. Au regard de la nature des fonctions que le requérant exerçait jusqu'à l'adoption de l'acte attaqué, de la responsabilité que celles-ci impliquaient, un tel préjudice peut être qualifié de grave. Le requérant, qui est âgé de 56 ans et qui, compte tenu de ses états de service pouvait prévoir d'accéder à la retraite à 60 ans, voit en effet les perspectives qu'il pouvait avoir quant à la fin de sa carrière gravement bouleversées"; qu'il fait valoir qu'un éventuel arrêt d'annulation risque d'intervenir à un moment où il aura atteint l'âge de la retraite et que "même si l'arrêt intervenait à un moment où le requérant était toujours en fonction, la circonstance qu'il n'a pas, pendant la procédure, exercé l'activité professionnelle dont il a été écarté est de nature à préjudicier ses perspectives de carrière liées à la fonction qu'il aurait retrouvée, après un arrêt d'annulation"; Considérant que la partie adverse s'attache à réfuter les éléments du préjudice décrit par le requérant; qu'elle fait valoir que le requérant a accepté, le 29 août 2007, de quitter ses fonctions à l'aéroport de Charleroi et que, s'il est revenu sur cette décision, ce n'est pas en raison de son attachement à ses fonctions; que, sans nier la médiatisation de l'affaire, la partie adverse fait valoir qu'elle a tout fait pour l'éviter et que c'est le requérant qui a alerté la presse; qu'elle estime que la D313 n'est pas un "placard" et que les missions qui y incomberont au requérant seront pratiquement les mêmes que celles qu'il avait accepté d'exercer à la SOWAER; qu'elle estime que le requérant ne peut se plaindre d'une atteinte à sa réputation puisqu'il est démontré que, par son attitude passée, il avait provoqué l'hostilité de ceux avec lesquels il était amené à collaborer; qu'elle résume sa position de la manière suivante : " Le requérant est donc à tous égards à l'origine du préjudice dont il se prévaut. En effet, celui-ci, à le supposer par extraordinaire avéré, trouve son origine dans le comportement qu'il a adopté à l'égard de ses interlocuteurs sur le site de l'aéroport, dans le fait qu'il a trompé la confiance du gouvernement en acceptant une mission auprès de la SOWAER avant de se raviser in extremis et dans le fait qu'il a lui-même pris contact avec les médias pour attirer leur attention sur la situation dans laquelle il s'était délibérément mis"; Considérant qu'il n'est pas contesté que la mesure prise à l'égard du requérant a été largement médiatisée; que la partie adverse affirme qu'elle a eu un souci constant d'agir dans la discrétion et produit une lettre du chef de cabinet du Ministre dont il résulte que ce dernier n'a pas pris l'initiative d'un contact avec la presse mais que cette initiative viendrait du requérant; qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute l'affirmation selon laquelle le Ministre n'a initié aucun contact avec la presse; qu'il VIIIr - 6105 - 12/14 n'existe pas plus de raisons de croire que l'initiative aurait été prise par le requérant, les journalistes ayant pour habitude de taire leurs sources; que l'on peut simplement constater que les articles produits n'illustrent pas une parfaite neutralité et que le requérant y a été présenté sous un jour particulièrement défavorable, notamment à propos des motifs qui seraient à l'origine du refus de la mission à la SOWAER, ce qui a pu constituer une atteinte à sa réputation; Considérant qu'il est exact qu'à un moment donné, le requérant a accepté de quitter ses fonctions à l'aéroport de Charleroi; qu'il faut cependant observer que c'était dans le cadre d'une discussion sur une mission dont les modalités étaient négociées, ce qui n'est pas comparable avec une mise à disposition imposée, au demeurant sans audition préalable; que l'on ne peut donc pas en déduire que le requérant acceptait de quitter ses fonctions pour n'importe quelle autre et dans n'importe quelles conditions; que l'hostilité dont fait état la partie adverse ressort de pièces qui n'ont pas été soumises au requérant et à propos desquelles il n'a pas pu se défendre; qu'il n'est donc pas permis de déduire de ces pièces qu'il aurait déjà été tout à fait déconsidéré dans son milieu de travail et que les actes contestés ne portent donc pas atteinte à sa réputation professionnelle; que la partie adverse affirme que la D313 ne constituerait pas un "placard" et que le requérant y exercera une mission semblable à celle qui aurait été la sienne à la SOWAER; qu'à l'heure actuelle, on ne peut que constater que ce service a effectivement été "en sommeil" et que les indications qui sont données quant à la tâche qui sera concrètement celle du requérant sont tout à fait vague, en sorte que l'intéressé peut légitimement craindre une véritable mise à l'écart; Considérant que la partie adverse n'a pas réfuté de manière convaincante les arguments invoqués par le requérant et qu'il y a par conséquent lieu de considérer comme établi le risque de préjudice grave difficilement réparable dont il fait état; Considérant que la suspension de l'exécution du premier acte contesté doit, par voie de conséquence, entraîner celle du second, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de : VIIIr - 6105 - 13/14 - l'arrêté du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 14 septembre 2007 mettant Michel PIRAUX à disposition de la Direction du Développement technologique de la Division, de la Programmation et de la Coordination des Transports et de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports; - l'arrêté du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 14 septembre 2007 mettant Eric ANSELME à disposition à temps partiel de la direction de l'aéroport de Charleroi. Article
  21. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  22. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  23. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux octobre deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 6105 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.264 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.579 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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