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Arrêt 175266 - Divers (fonction publique) - 02/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.266 No Rôle: A. 105060/VIII-5717 Affaire: Arrêt 175266 - Divers (fonction publique) - 02/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-05 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 02:47 Fiche Arrêt no 175.266 du 2 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.266 du 2 octobre 2007 A. 105.060/VIII-5717 En cause : VAN LUPPEN Patricia, avenue des Traquets 36 1160 Bruxelles, contre : la Commune d'Auderghem, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mai 2001 par Patricia VAN LUPPEN qui demande l'annulation de la décision du conseil communal d'Auderghem, prise le 22 mars 2001, la mettent à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique en qualité d'institutrice primaire dans les centres scolaires de la commune d'Auderghem, à la date du 1er juin 2000, pour cause de maladie; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 5717 - 1/6 Vu l'ordonnance du 26 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la requérante et Me VAN DE GEJUCHTE, loco Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, MmeBOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. La requérante a été nommée à titre définitif en qualité d'institutrice primaire aux écoles primaires communales d'Auderghem par délibération du conseil communal du 9 juin 1972 avec effet au 1er septembre
  2. Par délibération du 24 février 2000, le conseil communal d'Auderghem décide que la requérante se trouve de plein droit en disponibilité pour cause de maladie à partir du 1er décembre 1999, dès lors qu'à cette date elle avait atteint la durée maximale de jours ouvrables de congé pour cause de maladie.
  3. La requérante a été invitée à se présenter devant la Commission des Pensions du Service de Santé administratif le 1er février
  4. Le 2 mai 2000, le Service de santé administratif a informé la requérante de ce que le médecin en chef du service de santé administratif avait décidé ce qui suit : " - Vous remplissez, sur le plan médical, en raison de votre inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive. - Votre inaptitude définitive ne résulte pas d*un handicap grave survenu en cours de carrière, visé par l*article 134 de la loi du 26.06.
  5. - Vous n'êtes pas atteint (e) d'une affection à ranger parmi celles visées à l'article 14 du décret du 04.02.1997 relatif au statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement de l'Etat". VIII - 5717 - 2/6 La motivation médicale de cette décision indique ce qui suit : " Le passage à chronicité du syndrome fibromyalgique ne permet plus d'envisager une reprise des fonctions. La gravité de 1'affection médicale ne peut être reconnue en l'absence de pronostic péjoratif de soins coûteux. Le handicap grave ne peut être reconnu en l'absence de perte d'autonomie significative".
  6. La requérante a introduit le 26 mai 2000 un recours à l*encontre de cette décision en contestant le diagnostic à savoir qu'elle souffre d'une polyarthrite évolutive et inflammatoire et non d'une fibromyalgie. En revanche, elle ne conteste pas son inaptitude définitive.
  7. Le 19 septembre 2000, le Service de santé administratif a indiqué à la requérante que la procédure d'appel n'avait pu aboutir à un accord et que son dossier serait soumis à l'arbitrage final du médecin directeur général ou de son délégué.
  8. Par courrier du 5 février 2001, la requérante s*est vu notifier la décision du délégué du médecin directeur général aux termes de laquelle : " Vous remplissez sur le plan médical, en raison de votre inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive. Votre inaptitude définitive résulte d'un handicap grave survenu en cours de carrière et entraînant une perte de degré d'autonomie de 12 points, selon le mode d'évaluation prévu par l*arrêté ministériel du 30.07.1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration. Cette décision vaut pour l'application de l'article 134 de la loi du 26.06.1992 qui permet, en cas de perte d*autonomie évaluée à 12 points au moins, de prétendre à un supplément de pension. Vous êtes atteinte d'une affection à ranger parmi celles visées à l'article 14 du décret du 04.02.1997 relatif au statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement de l'Etat".
  9. Le 28 février 2001, la requérante a présenté sa démission à la partie adverse en contestant l'effet rétroactif de sa mise à la pension prématurée définitive.
  10. Par délibération du 22 mars 2001, la partie adverse a pris acte de la démission de la requérante pour inaptitude physique à la date du 31 mai 2000, en vue de sa mise à la pension prématurée définitive. II s'agit de l'acte attaqué; VIII - 5717 - 3/6 Considérant que la partie adverse constate que la requérante ne conteste pas le principe de sa mise à la pension prématurée définitive mais critique uniquement la date de prise d'effet de sa mise à la pension; qu'en conséquence, elle demande à ce que le recours ne soit déclaré recevable qu'en tant qu'il conteste l'effet rétroactif de la mise à la pension; Considérant que compte tenu des moyens développés dans la requête, il doit être fait droit à l'exception soulevée par la partie adverse; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation du principe général de bonne administration, de la non-rétroactivité des dispositions administratives unilatérales et de la violation de l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, compte tenu de l'article 134, §1er, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et de l'article 14 du décret du 4 février 1997 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement; qu'elle fait grief à la partie adverse d'avoir donné un effet rétroactif à la décision attaquée en fixant au 1er juin 2000 sa mise à la pension; qu'elle conteste le fait que la décision prise en appel par le Service de santé administratif puisse être considérée comme confirmative de la décision prise en 1ère instance par ce même service; Considérant que la partie adverse conteste tout d'abord la recevabilité du moyen en ce qu'il est pris de la violation de l'article 134, § 1er, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, et de l*article 14 du décret du 4 février 1997 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie et infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, arguant du fait que la requérante reste en défaut de préciser en quoi ces dispositions auraient été violées; qu'elle répond ensuite que les deux décisions prises par le Service de santé administratif, même si elles diffèrent sur certains points, décident toutes deux de l'inaptitude physique définitive de la requérante, laquelle fait obstacle à la reprise des fonctions et doit entraîner la mise à la pension prématurée définitive; qu'elle en conclut que la seconde confirme la première; Considérant que la requérante réplique tout d'abord que la mise à la pension par l'autorité "nominatrice" est une décision constitutive de droit et qu'à ce titre, le principe général de non-rétroactivité des dispositions administratives unilatérales s*applique; qu'elle rappelle ensuite la jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de décision confirmative pour conclure qu'une décision prise en degré d'appel, confirmant VIII - 5717 - 4/6 l'inaptitude physique définitive mais pour d'autres motifs que la décision confirmée ne peut être considérée comme une décision purement confirmative; qu'enfin, elle constate qu'il n'existe aucune disposition prévoyant ou tolérant explicitement ou implicitement la rétroactivité d'une décision confirmant l'inaptitude physique définitive mais pour d'autres motifs que la décision confirmée; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse souligne que seul le premier élément invoqué par le Service de santé administratif concernait l'application de l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961; qu'elle estime que le caractère confirmatif de la décision rendue par l'instance d'appel doit s'apprécier uniquement au regard de cet élément soit du constat d'inaptitude physique à l'exercice de toute fonction; Considérant que l'article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progès social et de redressement financier, prévoit ce qui suit : " La décision administrative, judiciaire ou émanant de toute autre autorité revêtue du pouvoir de nomination à une fonction entraînant un droit à pension à charge d'un pouvoir énuméré au § 2, alinéa 1er, qui admet à la retraite pour inaptitude physique prend effet le premier mois qui suit la notification à l'intéressé de la décision rendue en première instance par l'instance médicale compétente lorsqu'il s'agit d'une décision à l*égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degré d'appel ou le premier du mois qui suit celui de la notification à l'intéressé de la décision de l' instance médicale d'appel lorsque cette décision annule celle rendue en première instance (...)"; que cette disposition législative autorise ainsi une rétroactivité de la décision de mise à la pension prématurée lorsque la décision médicale rendue en appel confirme la décision prise en première instance par le service de santé; qu'elle constitue en cela une exception au principe général de non-rétroactivité des actes administratifs individuels et doit à ce titre faire l*objet d*une interprétation restrictive; que le caractère confirmatif d'une décision s'apprécie non seulement en fonction de son objet, mais aussi eu égard à ses motifs; qu'en l'espèce, la décision initiale prise par le Service de santé administratif se compose de trois éléments distincts : le fait que la requérante remplit, sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique définitive à toute fonction, les conditions pour être admise à la pension prématurée définitive, le fait que son inaptitude définitive n'est pas reconnue comme résultant d'un handicap grave survenu en cours de carrière, visé par l'article 134 de la loi du 26.06.1992, et enfin, le fait qu'elle ne serait pas atteinte d'une affection à ranger parmi celles visées à l'article 14 du décret du 24 février 1997 relatif au statut de certaines catégories de membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; que la motivation médicale de cette décision fait par ailleurs état d'un syndrome fibromyalgique; qu'en revanche, dans la seconde décision prise par l'instance médicale, seul le premier élément est confirmé, les deux autres étant VIII - 5717 - 5/6 purement et simplement infirmés; qu'en conséquence, compte tenu de la disparité des motifs entre les deux décisions, la seconde ne peut être considérée comme confirmant celle prise en première instance par le service de santé administratif; qu'il s'ensuit que la décision attaquée ne pouvait prendre effet le premier du mois qui suivait la notification de cette décision initiale, en application de l'article 117, § 3, visé au moyen; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du conseil communal d'Auderghem, prise le 22 mars 2001, mettant Patricia VAN LUPPEN à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique en qualité d'institutrice primaire dans les centres scolaires de la commune d'Auderghem, pour cause de maladie en tant qu'elle rétroagit à la date du 1er juin
  11. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5717 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.266 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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