id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.268 No Rôle: A. 137498/VIII-3608 Affaire: Arrêt 175268 - Divers (fonction publique) - 02/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-09 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-30 02:48 Fiche Arrêt no 175.268 du 2 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.268 du 2 octobre 2007 A.137.498/VIII-3608 En cause : BOLLAND Théodore, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue Charles Morren 4 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 juin 2003 par Théodore BOLLAND qui demande l'annulation de "l'arrêté du Ministre de la Justice du 20 mars 2003 prononçant le licenciement du requérant pour inaptitude professionnelle avec un préavis de trois mois prenant cours le 18 février 2003"; Vu l'arrêt no 126.215 du 9 décembre 2003 ordonnant la suspension de l'exécution de l'arrêté du Ministre de la Justice du 20 mars 2003 prononçant le licenciement du requérant pour inaptitude professionnelle avec un préavis de trois mois prenant cours le 18 février 2003; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VIII - 3608 - 1/5 Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 26 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me HOSTIER loco Me SECRETIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LUPPENS loco Me RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 126.215 susvisé; Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il observe que l'acte attaqué n'est motivé que par référence au procès- verbal de la réunion de la commission départementale des stages du 18 février 2003 et estime qu'il ne s'agit que d'un simple compte rendu de la réunion et non d'une délibération écrite motivée; qu'il fait valoir que les considérations émises par les membres de la commission des stages laissent en suspens une série de questions qu'il énumère; qu'il ajoute, citant la doctrine et se référant à l'arrêt BUYLE no 35.925 du 4 décembre 1990, "qu'une décision disciplinaire, et l'acte attaqué y est étroitement apparenté, devra être spécialement motivée lorsque l'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire ne se conforme pas à la proposition dont elle a été saisie"; VIII - 3608 - 2/5 Considérant que la partie adverse expose que l'acte attaqué se fonde principalement sur les dispositions régissant le statut des agents de l'Etat, le statut pécuniaire du personnel des Ministères et le procès-verbal de la Commission départementale des Stages du 18 février 2003; qu'elle en conclut qu'il est correctement motivé en droit; qu'elle soutient d'une part, quant aux indications des motifs de fait, que l'article 28sexies, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 n'oblige pas le Ministre à motiver sa décision de procéder au licenciement d'un stagiaire pour inaptitude professionnelle et d'autre part, qu'un tel licenciement, s'il constitue une mesure grave, n'est pas une peine disciplinaire sanctionnant un fait culpeux mais n'a d'autre signification que l'inaptitude de l'intéressé à exercer une fonction déterminée; qu'après avoir indiqué que le procès-verbal susvisé du 18 février 2003 constitue une motivation par référence admissible, elle fait valoir qu'il contient les motifs pour lesquels la commission a estimé devoir prendre la décision puisqu'il retranscrit l'opinion de chacun des membres de la commission; qu'elle considère que c'est en fonction de ces différents avis et sur la base de ceux-ci que la Commission est ensuite passée au vote secret; que selon elle, il n'appartenait pas à la commission d'expliciter davantage sa décision en mentionnant les motifs de ses motifs, ni de réfuter point par point les contestations éventuelles de la partie requérante; qu'elle observe que la commission a estimé qu'un licenciement pour inaptitude professionnelle s'imposait au regard de l*immaturité, de l'irresponsabilité, de l'inconscience dont a manifestement fait preuve la partie requérante au regard des quatre faits qui avaient été relevés dans le rapport de synthèse du directeur de la formation, à savoir une suspicion de consommation d'alcool pendant les heures de service, un incident mettant en cause la sécurité incendie, la conduite d*un véhicule en état d'ébriété, la conduite d'un véhicule saisi sans permis de conduire, l'utilisation d'un véhicule de service sans autorisation et les dégâts causés à ce véhicule dus à un accident de la circulation; qu'elle estime que l'éventuel caractère inadéquat de certains motifs, comme le problème d'alcoolisme ne permet pas d'annuler l'acte attaqué dès lors que les autres motifs restent établis et ne sont pas contestés comme tels par le requérant; qu'elle est d'avis que la simple constatation de ces faits justifie le licenciement pour inaptitude professionnelle tant il est évident qu*une personne appelée à des responsabilités certaines doit montrer l*exemple; Considérant qu'en réplique et dans son dernier mémoire, le requérant rappelle qu'une décision administrative prise par un organe collégial au terme d'une procédure de scrutin à la majorité doit être assortie des motifs reflétant l'opinion commune de la majorité des membres et non l'expression des avis individuellement émis par chacun des membres au cours des débats; qu'il constate que cette motivation "globalisée" ne figure pas dans l'acte attaqué; que selon lui, le procès-verbal n'exprime pas davantage les conséquences déduites par la commission des faits qui lui sont VIII - 3608 - 3/5 présentés pour considérer in fine qu'il serait inapte professionnellement, ce que le mémoire en réponse confirme indirectement en constatant que "La commission a estimé qu'un licenciement pour inaptitude professionnelle s'imposait au regard de l'immaturité, de l'irresponsabilité, de l'inconscience dont a manifestement fait preuve la partie requérante" alors que ce motif n'est nullement exprimé dans l'acte attaqué; qu'il admet que si la partie adverse n'avait pas à répondre point par point à ses arguments, il n'en demeure pas moins que la décision ne permet pas de se rendre compte dans quelle mesure la commission a ou non pris en considération les observations qu'il a formulées; qu'il fait encore valoir qu'en proposant son licenciement pour inaptitude professionnelle, à la différence de ce qui était initialement suggéré, la commission a porté une appréciation dont rien ne permet de dire qu'elle aurait été identique si elle s'était fondée sur les seuls faits établis et non contestés; Considérant que l'autorité administrative ne viole pas son obligation de motivation formelle en se référant à un avis ou une proposition pour autant que d'une part, l'administré en ait eu connaissance et soit ainsi informé des motifs de la décision et que d'autre part, cet avis ou cette proposition soit motivé en conformité avec la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'en l'espèce, l'arrêté contesté ne comporte aucune motivation propre mais vise le procès- verbal de la réunion de la commission des stages, sans toutefois s'approprier les motifs énoncés par les membres de celle-ci; qu'à supposer même que la partie adverse ait fait sienne la motivation exprimée, il faudrait constater que celle-ci ne reflète pas la position commune de la majorité des membres de la commission, telle qu'elle s'est dégagée à la suite du vote secret, mais n'est constituée que de déclarations qui ne sont concordantes que quant à la solution préconisée par leurs auteurs, les motifs exprimés étant différents; qu'ainsi, le requérant n'est pas en mesure à la lecture de ce procès-verbal, de comprendre les raisons qui ont conduit l'autorité à adopter l'acte attaqué, à défaut pour celui-ci de mentionner quels griefs ont finalement été retenus; que les raisons pour lesquelles la commission a considéré ces griefs comme établis ne ressortent pas à la lecture dudit procès-verbal, compte tenu notamment des arguments présentés par le requérant dans sa note écrite et des explications fournies lors de son audition; que si cette motivation ne devait pas répondre à chacun des arguments invoqués par le requérant, il appartenait néanmoins à la commission d'indiquer pourquoi elle n'était pas convaincue par ses arguments; que dès lors que le requérant contestait la réalité de certains faits qui lui étaient reprochés et que ni la lecture du procès-verbal, ni l'examen du dossier administratif, ne permettent de vérifier si les explications ont été prises en considération par la commission, le procès-verbal de la commission départementale des stages auquel se réfère l'acte attaqué et par voie de conséquence celui-ci ne répondent pas aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes VIII - 3608 - 4/5 administratifs; qu'en jugeant "qu'en outre" le motif relatif au "problème d'alcoolisme" que connaîtrait le requérant, qui n'est pas avéré au vu du dossier même si un fait de conduite d'un véhicule en état d'ébriété semble établi, est inadéquat de même qu'un autre motif de la même décision, le Conseil d'Etat, dans son arrêt n/ 126.215 déjà visé, n'a fait que relever, à titre surabondant, d'autres irrégularités dans la motivation de l'acte attaqué; qu'il s'ensuit que la théorie de la pluralité des motifs que la partie adverse invoque n'est pas applicable en l'espèce; que le second moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de la Justice du 20 mars 2003 prononçant le licenciement de Théodore BOLLAND pour inaptitude professionnelle avec un préavis de trois mois prenant cours le 18 février 2003. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3608 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.268 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.126.215 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.