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Arrêt 175269 - Divers (fonction publique) - 02/10/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.269 No Rôle: A. 151250/VIII-4495 Affaire: Arrêt 175269 - Divers (fonction publique) - 02/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-05 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 02:48 Fiche Arrêt no 175.269 du 2 octobre 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.269 du 2 octobre 2007 A.151.250/VIII-4495 En cause : LEONARD Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Philippe DESMECHT, avocat, rue du Roi Albert 40 7180 Seneffe, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue Loxum 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 avril 2004 par Jean-Marie LEONARD qui demande l'annulation de "la décision du jury constitué en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 non datée notifiée par lettre recommandée datée du 1er mars 2004 envoyée en date du 3 mars 2004 par la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française, Direction de la Carrière à 1080 Bruxelles, boulevard Léopold II, 44, décidant, à la majorité des voix, que le requérant est déclaré refusé à la troisième session de formation pour l'obtention du brevet de préfet des études ou directeur"; Vu l'arrêt no 131.136 du 6 mai 2004 rejetant les demandes de suspension et de mesures provisoires d'extrême urgence; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; VIII - 4495 - 1/6 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 novembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 26 février 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 mars 2007; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DESMECHT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me KAROLINSKI, loco Me KESTEMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est nommé à titre définitif en tant que professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire supérieur organisé par la Communauté française et affecté à l'Athénée royal de La Louvière; qu'après avoir réussi l'épreuve qui y donne accès, le requérant participe à la deuxième session de la formation relative au brevet de préfet des études; que le 23 octobre 2003, il présente devant le jury chargé de délivrer ce brevet l'épreuve sanctionnant la formation à laquelle il a assisté; que le même jour, ce collège adopte la décision contre laquelle est dirigé le présent recours; que cet acte, qui a été notifié au requérant par une lettre recommandée expédiée le 3 mars 2004, est libellé comme suit : " Vu les articles 18 à 26 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; VIII - 4495 - 2/6 Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant des épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant que Monsieur Jean-Marie Léonard a introduit sa candidature conformément à l'appel publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002 et a réussi la 1ère épreuve; Considérant que l'intéressé a été entendu par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet de préfet des études ou directeur au cours de la séance du 23 octobre 2003; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a évalué la critique orale d'une séquence pédagogique hors de la spécialité du candidat (français 6G à l'Athénée royal de Soignies), les remarques faites au professeur, les conseils donnés en conséquence, les suggestions faites ainsi que l'appréciation de la leçon et du professeur; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a également interrogé le candidat sur les thèmes de formation prévus par le décret pour cette deuxième épreuve; Considérant que, bien qu'il ait émis quelques observations pertinentes dans sa critique de la leçon, le candidat n'a pas convaincu le jury de sa capacité à analyser correctement la séquence pédagogique ni à établir une évaluation en cohérence avec les faits; Considérant que le candidat n'a que partiellement convaincu le jury de ses connaissances pédagogiques générales; Le jury, ayant délibéré à la majorité des voix, décide que Monsieur Jean-Marie Léonard est déclaré refusé à la troisième session de formation"; Considérant que le requérant prend un moyen unique "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence de motivation exacte, pertinente et admissible, de l'erreur et de la contradiction dans la motivation de l'acte attaqué"; qu'il soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée car elle ne le renseigne pas sur les raisons pour lesquelles il ne correspond pas au profil recherché du point de vue des aptitudes pédagogiques; qu'il critique en particulier le préambule de l'acte attaqué qui ne lui permet pas de savoir ce qu'il n'a pas dit pendant l'épreuve en cause mais qu'il aurait dû dire, ni parmi ce qu'il a dit, ce qu'il n'aurait pas dû dire; qu'en outre, il reproche au jury d'avoir motivé l'échec contesté d'une manière qui ne fait apparaître ni que ce collège était régulièrement composé, ni qu'il s'est bien livré à une évaluation du candidat en fonction des critères réglementaires; que par ailleurs, il considère qu'en utilisant le verbe "convaincre", la VIII - 4495 - 3/6 motivation de la décision litigieuse trahit le fait que son auteur a fait preuve de subjectivité et s'est en réalité montré incapable d'apprécier de manière objective et sur la base de données précises, s'il possédait ou non les connaissances nécessaires pour être admis à la troisième session de formation; qu'enfin, il tire argument de ce que l'acte attaqué n'a pas été adopté à l'unanimité pour soutenir que comme le jury n'est pas, lors de la délibération, parvenu à être unanime, c'est que les partisans de l'échec du demandeur ne disposaient pas d'arguments suffisamment sérieux pour convaincre les autres membres de ce collège car dans l'hypothèse contraire, ces motifs auraient été repris dans le préambule de la mesure contestée; Considérant que selon la partie adverse, les notes prises au cours de l'évaluation par le requérant de la séquence pédagogique démontrent que, comme le relève l'acte attaqué, il existe bien une contradiction entre d'une part les observations ainsi que les conseils pertinents qui ont été alors formulés par ce candidat, et d'autre part l'évaluation qu'il a ensuite faite de la leçon en cause; que la partie adverse en conclut que la motivation critiquée est correcte tant en droit qu'en fait et qu'elle est en outre confirmée par le dossier administratif; que par ailleurs, elle fait valoir que conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2003 relatif aux modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, la décision litigieuse a été prise à la majorité des membres présents; qu'elle considère que l'on ne saurait déduire de l'absence d'unanimité des conséquences négatives quant à la légalité interne de l'acte attaqué; Considérant qu'en réplique, le requérant fait valoir que si la décision contestée n'indique nullement en quoi les remarques faites par le requérant à propos de la séquence pédagogique étaient inappropriées, incorrectes ou témoigneraient d'une insuffisance sur le plan pédagogique, elle ne précise pas non plus les raisons pour lesquelles les critiques émises par le même candidat auraient dû l'amener à conclure que la leçon examinée n'était pas bonne; que selon lui, si l'on devait suivre le raisonnement de la Communauté française, il faudrait alors constater que les membres du jury qui partageaient l'appréciation donnée par le requérant à propos de la leçon en cause sont eux aussi incapables d'établir une évaluation en cohérence avec les observations émises; Considérant que le préambule de l'acte attaqué ne renseigne guère le requérant sur les raisons pour lesquelles il n'est pas capable, selon le jury, d'analyser correctement une séquence pédagogique et d'établir une évaluation en cohérence avec les faits; qu'en effet, la lecture de la décision litigieuse ne permet pas à l'intéressé de distinguer parmi tous les commentaires que lui a inspirés la séquence pédagogique qui VIII - 4495 - 4/6 lui était soumise, ceux que le jury a estimé pertinents de ceux qui ne l'étaient par contre pas; que de même, le demandeur ne peut savoir, à la lecture de la mesure contestée, si selon l'auteur de cette dernière, il a bien formulé toutes les observations qu'il convenait de faire, et si tel n'est pas le cas, quelles sont les remarques qu'il s'est à tort abstenu de formuler; que par ailleurs, la lecture de l'acte attaqué laisse également le demandeur dans l'ignorance complète quant aux considérations qui ont amené le jury à estimer qu'en ce qui concerne la partie de l'épreuve consacrée à la vérification des connaissances pédagogiques générales, sa prestation n'était que partiellement convaincante; que force est dès lors de constater que, contrairement à ce qu'implique l'obligation légale de motivation formelle, la lecture de l'instrumentum de la décision litigieuse n'apporte pas à son destinataire une information claire et précise quant à l'ensemble des raisons pour lesquelles il a échoué à l'épreuve sanctionnant la deuxième session de formation relative au brevet de préfet des études; que ce constat reste valable nonobstant les considérations figurant dans le mémoire en réponse; qu'en effet, le raisonnement qui y est développé est fondé sur des notes qu'un des membres du jury a prises pendant l'épreuve litigieuse; qu'une telle pièce ne peut être prise en considération pour juger de la qualité de la motivation formelle de l'acte attaqué puisque l'instrumentum de ce dernier ne fait à aucun moment référence à ces notes et qu'en outre, celles-ci n'ont pas été communiquées en temps utile au requérant; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du jury constitué en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999, notifiée à J.-M. LEONARD le 3 mars 2004, le déclarant refusé à la troisième session de formation pour l'obtention du brevet de préfet des études. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4495 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux octobre deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4495 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.269 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.136 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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