id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.277 No Rôle: A. 170764/XIII-4084 Affaire: Arrêt 175277 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 02/10/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-10-13 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 02:52 Fiche Arrêt no 175.277 du 2 octobre 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 175.277 du 2 octobre 2007 A.170.764/XIII-4084 En cause : la Société anonyme GERY INTERNATIONAL, ayant élu domicile chez Me Christophe STEYAERT, avocat, rue De Boeck 54 1140 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 mars 2006 par la société anonyme GERY INTERNATIONAL qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale ainsi que de son annexe; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 4084 - 1/6 Vu l'ordonnance du 3 août 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 septembre 2007; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- La S.A. GERY INTERNATIONAL a notamment pour objet, aux termes de l'article 3 de ses statuts, l'industrie et le commerce sous toutes formes, en ce compris la fabrication, l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, l'agence et la représentation, de chaussures et d'accessoires pour chaussures, d'articles de maroquinerie et de fantaisie ainsi que leurs accessoires. Elle est propriétaire d'un ensemble de biens se composant de magasins, bureaux, maison de concierge, entrepôts et terrain, situé rue de la Malogne, 20 à La Louvière, cadastrés section A no 96/X9 et 96/Y9 d'une contenance d'un hectare 83 ares 25 centiares et d'une maison d'habitation, atelier avec dépendances et terrain cadastrés section A, no 471/A 45 d'une superficie de 8 ares et 80 centiares. Elle précise qu'elle utilisait ce complexe industriel pour exercer ses activités jusqu'en 2003, époque à laquelle elle a transféré l'ensemble de celles-ci boulevard des Droits de l'Homme. Depuis lors ces bâtiments sont inoccupés.
- La société GERY INTERNATIONAL est également propriétaire, avec la S.A. MURIMO et la S.A. IMOLU, d'une partie du site d'activité économique no SAE/LS152 dit "Boch-Kéramis".
- Le 1er décembre 2005, le Gouvernement wallon adopte un arrêté relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale. L'"Atelier HENIN-La XIII - 4084 - 2/6 Louvière" et le site d'activité économique "Boch partie- La Louvière" sont notamment repris dans la liste annexée à l'arrêté, tout comme le "bâtiment GERY INTERNATIONAL-La Louvière". Il s'agit de l'acte attaqué qui est rédigé comme suit : " Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 182, §1er modifié par l'article 104 du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative et entré en vigueur suite à l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2005 faisant entrer en vigueur l'article 15 du décret du 1er avril 2005 relatif à l'assainissement des sites pollués et aux sites d'activité économique à réhabiliter; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 septembre 2004 et du 15 avril 2005; Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 23 novembre 2005; Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, ARRETE : Article 1er. Les sites d'activité économique désaffectés visés à l'article 182, §1er, alinéa 1, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine figurent sur la liste annexée au présent arrêté. Article
- Le Gouvernement reconnaît d'intérêt régional la réhabilitation des sites visés à l'article 1er. Article
- Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution de l'article 182, §1er, alinéa 2, du même Code en ce qui concerne les sites visés à l'article 1er" .
- Le 6 mars 2006, la S.A. GERY INTERNATIONAL, la S.A. IMOLU et la S.A. MURIMO introduisent une demande de suspension et un recours en annulation contre l'arrêté du 1er décembre
- A la suite du rapport de l'auditeur rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure, l'arrêt no 159.998 du 13 juin 2006 annule l'arrêté du 1er décembre 2005 relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale en tant qu'il concerne le site "Boch partie", à La Louvière; Considérant que l'arrêté attaqué concerne plusieurs sites répartis sur le territoire de diverses provinces; que la requérante n'a d'intérêt à son recours qu'à raison du site situé à La Louvière dont elle est propriétaire; que l'objet du recours doit dès lors XIII - 4084 - 3/6 se limiter à l'arrêté attaqué en tant qu'il concerne le : "Bâtiment GERY INTERNATIONAL- La Louvière"; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 182 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l'erreur dans les motifs de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative a la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe constitutionnel de légalité de l'action administrative consacré notamment aux articles 31, 105, 108 et 159 de la Constitution; qu'à l'appui de la troisième branche du moyen, la requérante fait valoir que le caractère prioritaire de la réhabilitation aux niveaux paysager et environnemental des bâtiments désaffectés n'est pas établi; qu'elle signale à la page 3 de sa requête que "renseignements pris auprès de l'administration compétente, il n'existe pas aujourd'hui de plan annexé à la liste. Les parcelles cadastrales précisément concernées n'ont donc pas été identifiées. Mais les autorités compétentes confirment que le bâtiment vide de la requérante est visé sous l'intitulé «Bâtiment GERY-La Louvière»"; Considérant que la partie adverse répond qu'à l'inverse de ce que déclare la requérante, il existe un plan du périmètre visé; que, selon elle, aux termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué, l'arrêté ministériel du 18 juillet 1996 constatant la désaffectation du site est abrogé; que cet arrêté a été transmis à la requérante, avec, en annexe, un plan du périmètre; Considérant que l'acte attaqué ne comporte pas la mention que relate la partie adverse; qu'elle fait vraisemblablement référence à un autre arrêté du même jour, la particularité de l'espèce résidant dans le fait que la partie adverse a pris le 1er décembre 2005, sur la base des articles 167 à 171 du CWATUP tels qu'en vigueur avant le 17 juin 2004, un arrêté de désaffectation du site no SAE/LS152 dit "Boch-Kéramis" et un arrêté relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale, sur la base de l'article 182, § 1er, du CWATUP, dont fait partie le "Bâtiment GERY-La Louvière", non autrement identifié dans l'arrêté; Considérant que l'acte attaqué est notamment basé sur l'article 182, § 1er, du CWATUP, modifié par l'article 104 du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative et entré en vigueur par l'effet de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 2005 faisant entrer en vigueur l'article 15 du décret du 1er avril 2005 relatif à l'assainissement des sites pollués et aux sites XIII - 4084 - 4/6 d'activités économiques à réhabiliter; que l'alinéa 1er de cette disposition se lit comme suit : " Le Gouvernement fixe la liste des sites d'activité économique désaffectés dont la réhabilitation est prioritaire aux niveaux paysager et environnemental. Par dérogation au chapitre 1er du titre 1er du présent livre et pour chacun de ces sites, le Gouvernement arrête qu'il est désaffecté et doit être réhabilité aux niveaux paysager et environnemental, en fixe le périmètre et peut en décréter d'utilité publique l'expropriation visée à l'article 181"; Considérant que dès lors que l'acte attaqué ne fixe pas le périmètre de chacun de ces sites, et qu'il ne permet pas de déterminer avec certitude et de manière définitive s'il concerne des biens où une activité économique serait encore exercée, le premier moyen, en ce qu'il dénonce la violation de l'article 182 du CWATUP, est fondé, DECIDE: Article 1er. L'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2005 relatif aux sites de réhabilitation paysagère et environnementale est annulé en tant qu'il concerne le site "Bâtiment GERY INTERNATIONAL- La Louvière". Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 4084 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux octobre deux mille sept par : Mmes GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GEHLEN. XIII - 4084 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.277 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div